Texte intégral
ARRET
N°312
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
[N]
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
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N° RG 20/02293 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXBN
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 15 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM CÔTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue René Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [C], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [P] [N] épouse [I]
34 rue Saint Jean
62129 THEROUANNE
Comparante
Assistée et plaidant par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
Le prononcé de la décisio initialement prévu au 02 mai 2022 a été prorogé au 19 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 15 mai 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant Madame [P] [N] épouse [I] à la CPAM de la Cote d'Opale, a:
rejeté la demande d'expertise médicale technique formée par la CPAM de la Cote d'Opale
jugé que Madame [P] [N] épouse [I] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque pour la période du 2 mai 2018 au 16 octobre 2019,
vu le rapport d'expertise médicale technique du 17 octobre 2019 établi par le docteur [D] [O], médecin expert,
ordonné un complément d'expertise médicale technique confiée au même expert avec mission notamment de dire si à la date du 16 octobre 2019, Madame [P] [N] épouse [I] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
Vu l'appel de ce jugement relevé par la CPAM de la Cote d'Opale le 11 juin 2020,
Vu les conclusions visées le 3 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Cote d'Opale prie la cour de :
à titre principal infirmer le jugement déféré,
entériner l'avis du docteur [M] confirmant que l'état de santé de Madame [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 mai 2018,
confirmer en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie,
à titre subsidiaire,
ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si à la date du 2 mai 2018, Madame [P] [N] épouse [I] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
Vu les conclusions visées le 3 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [P] [N] épouse [I] prie la cour de :
confirmer le jugement déféré, sauf à compléter la mission de l'expert dans les termes de ses écritures
condamner la CPAM à verser à Madame [P] [N] épouse [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR,
Madame [P] [N] épouse [I], exerçant une activité d'animatrice commerciale intérimaire, a été indemnisée au titre de l'assurance maladie du 13 mars 2018 au 1 er mai 2018,le médecin conseil de la caisse primaire ayant émis un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail et estimé l'assurée apte à la reprise d'une activité professionnelle à compter du 2 mai 2018.
Madame [P] [N] épouse [I] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise, laquelle a été réalisée par le docteur [M] le 18 juin 2018, qui a confirmé l'avis rendu par le médecin conseil.
Madame [P] [N] épouse [I] a contesté cet avis et saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer.
Par jugement rendu le 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a ordonné une expertise confiée au docteur [D] [O].
Par jugement rendu le 15 mai 2020 après dépôt du rapport du docteur [D] [O], le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de la Cote d'Opale conclut à l'infirmation du jugement et à titre principal à l'entérinement de l'avis du docteur [M] estimant que l'état de santé de Madame [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 mai 2018.
Elle indique que les pathologies de Madame [I] ont fait l'objet d'un refus de mise en invalidité en 2013 et 2018, et qu'aucun événement médical nouveau marquant en faveur d'une poursuite de l'arrêt de travail n'a eu lieu jusqu'à la date litigieuse de reprise, sauf pour un syndrome dépressif qui a débuté en 2014 sans arrêt de travail.
A titre subsidiaire, la CPAM de la Cote d'Opale sollicite la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise afin de déterminer si à la date du 2 mai 2018, Madame [P] [N] épouse [I] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, tout élément postérieur à cette date devant être écarté, observant que le docteur [O] a pris en compte un avis postérieur de plusieurs mois à cette date.
Madame [P] [N] épouse [I] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir qu'outre ses problèmes vésicaux, elle a été victime d'un syndrome dépressif, et que les certificats médicaux qu'elle produit, attestant de son incapacité à reprendre une activité professionnelle durant la période litigieuse, sont plus circonstanciés que l'avis du docteur [M].
Elle ajoute qu'il pourrait être demandé à l'expert commis dans le cadre du complément d'expertise de donner son avis sur son aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque postérieure à la date de réalisation du complément d'expertise.
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*Sur l'aptitude de Madame [P] [N] épouse [I] à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 2 mai 2018 :
Aux termes de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par décret, il s'impose à l'interessé comme à la caisse, le juge pouvant, au vu de l'avis technique et sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, si le docteur [M] a répondu positivement à la question de savoir si Madame [P] [N] épouse [I] était apte à la date du 2 mai 2018 à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, le docteur [D] [O] a quant à lui estimé l'inverse aux termes de son rapport du 17 octobre 2019.
L'expert précité a en effet relevé les éléments suivants:'«'... Madame [P] [N] épouse [I] présente un suyndrome dépressif sévère sous psychotéraphie et traitement adapté, et des cervico lombalgies dégénératives avaec raideur lombaire importante.... compte tenu des éléments transmis ' il était illusoire de voir Madame [P] [N] épouse [I] reprendre une quelconque activité professionnelle, ce syndrome dépressif était connu depuis 2014. De plus les auto sondages réguliers quotidiens demandaient des interruptions régulières de travail ce qui était difficile avec le travail d'animatrice en grande surface ...à ce jour, aucune reprise du travail n'est à envisager... Conclusions: Inapte à reprendre au 2/05/2018 , prévoir une mise en invalidité à trois ans...'».
En considération des conclusions parfaitement claires et circonstanciées de l'expert qui a considéré l'ensemble des pièces médicales se rapportant à la période litigieuse pour forger son opinion, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de nouvelle expertise médicale technique formée par la CPAM de la Cote d'Opale, dit que Madame [P] [N] épouse [I] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque pour la période du 2 mai 2018 au 16 octobre 2019, et ordonné un complément d'expertise médicale technique confiée au même expert avec mission notamment de dire si à la date du 16 octobre 2019, Madame [P] [N] épouse [I] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée.
Ajoutant à la décision déférée et en considération des circonstances de la cause, la cour complètera la mission de l'expert désigné par les premiers juges en disant que l'expert donnera en outre son avis sur l' aptitude de Madame [P] [N] épouse [I] à la reprise d'une activité professionnelle quelconque postérieure à la date de réalisation du complément d'expertise.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [N] épouse [I] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La CPAM de la Cote d'Opale sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR'
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que l'expert commis par les premiers juges aura également pour mission de donner son avis sur l'aptitude de Madame [P] [N] épouse [I] à la repise d'une activité professionnelle quelconque postérieure à la date de réalisation du complément d'expertise.
CONDAMNE la CPAM de la Cote d'Opale à payer à Madame [P] [N] épouse [I] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de la Cote d'Opale aux dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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