Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 22/06819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYX5
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Clarisse LACHENAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge des contentieux et de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-05-2024
Délibéré prorogé : 24-05-2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 mai 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 22/06819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYX5
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 10 mars 2022 enregistrée par le greffe du tribunal de proximité d’Antony (92160), monsieur [G] [B] sollicite la condamnation de l’association COALLIA à lui verser les sommes de 131 € au titre d’un indu locatif et de 1200 € à titre de dommages-intérêts .
Cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit de ce siège par jugement rendu le 12 juillet 2022.
L’affaire a été renvoyée en dernier lieu, par mention au dossier, le 8 décembre 2023 aux fins d’acter un désistement d’instance et d’action, sous réserve d’un règlement de 600 € dont l’effectivité devait être confirmée.
A l’audience de renvoi, monsieur [G] [B] expose avoir récusé son avocat et sollicite la somme de 3000 € de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi lors de sa location, avec intérêts moratoires, le paiement de la somme 89, 05 € au titre du reliquat du dépôt de garantie et de la somme de 42 € au titre d’’ une APL non déduite du loyer principal, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire et ce, sous astreinte financière journalière de 50 €, outre les dépens.
L’association COALLIA demande à titre principal que le désistement d’instance et d’action soit déclarée parfait, l’instance se trouvant ainsi éteinte par courrier d’avocat et à titre subsidiaire, l’association conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par le requérant. Il est enfin sollicitée sa condamnation à des dommages-intérêts à raison de 1000 €, pour procédure abusive et de la même somme, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties déposées et visées à l’audience pour un EXPOSÉ plus ample de la procédure et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1- Vu les articles 73, 384, 394, 395 et 417 du code de procédure civile;
Il ressort des débats et de l’examen de pièces du dossier que le conseil dûment mandaté à représenter le requérant a confirmé par “courriel officiel” en date du 24 novembre 2023 en ces termes “Mon client monsieur [B] accepte ce règlement de la somme de 600 euros pour en terminer définitivement sur le contentieux existant”.
L’affaire revenant à l’audience du 8 décembre 2023 n’a été renvoyée que pour acter le désistement d’instance et d’action, sous réserve de la confirmation du versement de 600 € résultant de l’accord et de l’acceptation de parties pour clore le contentieux.
Il est constant que cette somme indemnitaire a été effectivement versée au requérant.
Dès lors, monsieur [G] [B] qui a récusé son avocat postérieurement au désistement d’instance et d’action résultant du courrier du 24 novembre 2023 et après avoir accepté et perçu son indemnisation de 600 €, n’est plus fondé à revenir sur un tel désistement qui est devenu définitif, par application des articles susvisés.
2-S’agissant de la demande indemnitaire reconventionnelle formée par l’association COALLIA, les conditions ne sont pas suffisamment réunies pour faire droit à la demande de condamnation pour procédure abusive.
3- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être supportés par monsieur [G] [B].
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de l’association défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action concernant les demandes formées par monsieur [G] [B] par requête du 10 mars 2022 (131 € au principale au titre d’un indu locatif et de 1200 € à titre de dommages-intérêts),
Déclare monsieur [G] [B] irrecevable en toutes ses autres demandes,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge,
Rejette les demandes reconventionnelles de l’association COALLIA.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS
LE GREFFIER LE JUGE
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