Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/00393
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6VI
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/11204
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Sylvain NIEL
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité bosniaque
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME venant aux droits et obligations du RSI et de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CLDSSTI)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvain NIEL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de M. [A]
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619
Représentant : Me Benoit MENUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. SWISS LIFE
[Adresse 6]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant marché de travaux du 5 juin 2013, M. [Z] [A] et son épouse Mme [O] [A], assurés auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après "la société Axa") ont confié à la société FMF [G] les travaux de maçonnerie pour la construction d'une maison sur un terrain dont il est propriétaire à [Localité 7] (74).
Le 6 septembre 2013, M. [F] [G] a fait une chute alors qu'il élaguait un arbre situé dans le jardin de M. [A].
M. [F] [G] a été transporté par le SMUR au CHR d'[Localité 7] où ont été diagnostiquées une fracture du bassin ainsi qu'une fracture de l'humérus droit et profil qui ont nécessité une intervention chirurgicale, pratiquée le lendemain, pour vissage ilio-sacré gauche ainsi qu'une ostéosynthèse de l'humérus droit.
Dans les suites de cet accident, il a été réopéré, le 28 octobre 2013, pour une greffe corticospongieuse crête iliaque gauche ainsi qu'une cure de pseudarthrose humérus droit.
Le 7 septembre 2015, M. [F] [G] a subi une ablation de la plaque humérale droite et de la vis sacrée gauche.
Il conserve d'importantes douleurs neuropathiques.
Par ordonnance du 23 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a désigné le Dr [N] en qualité d'expert et a débouté M. [F] [G] de sa demande de provision qui se heurtait à une contestation sérieuse.
Aux termes de son rapport remis le 21 août 2015, le Dr [N] a considéré que l'état de M. [F] [G] ne pouvait pas être consolidé avant le mois de décembre 2015.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné le Dr [V] en qualité d'expert et a débouté M. [F] [G] de sa nouvelle demande de provision en retenant également l'existence d'une contestation sérieuse sur les circonstances de l'accident.
Le Dr [V] a remis son rapport le 26 juillet 2017.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l'intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et du RSI,
- débouté M. [F] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la CPAM du Puy du Dôme de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F] [G] à payer à la société Axa France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [G] aux entiers dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 19 janvier 2022, M. [F] [G] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 19 avril 2022, de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer l'intégralité du jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- déclarer la société Axa France Iard entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] [G],
- condamner la société Axa France Iard à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel:
* au titre des frais divers...........................................................................................1 452 euros,
* au titre de la tierce personne temporaire................................................................7 524 euros,
* au titre de l'incidence professionnelle.................................................................200 000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel tempraire................................................................4 325 euros,
* au titre des souffrances endurées.........................................................................20 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire...........................................................10 000 euros,
* au titre de son déficit fonctionnel permanent........................................................27 728 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent.............................................................6 000 euros,
* au titre du préjudice sexuel....................................................................................50 000 euros,
* au titre du préjudice d'agrément............................................................................20 000 euros,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy de Dôme, au RSI des Alpes et à la société Swiss Life,
- condamner la société Axa France Iard à payer à M. [F] [G] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 juin 2022, la société Axa France prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- y ajoutant, condamner solidairement M. [F] [G] et la CPAM du Puy de Dôme à payer à la société Axa France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [G] aux dépens avec recouvrement direct et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [F] [G] de ses demandes formulées au titre des frais divers, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
- fixer dans les limites suivantes l'évaluation des préjudices de M. [F] [G]:
* au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne...................................4 080 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire...............................................................4 325 euros,
* au titre des souffrances endurées..........................................................................15 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire...............................................................800 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................................11 200 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent.............................................................1 500 euros,
* au titre du préjudice sexuel....................................................................................10 000 euros,
- ramener la demande formulée par M. [F] [G] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions n'excédant pas 1 000 euros,
- débouter la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la Sécurité sociale des Travailleurs Indépendants et du RSI de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la concluante,
- en tout état de cause, dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la présentation de la dernière créance de la caisse, et ramener sa demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, dans la limite d'un montant de 1 000 euros,
- débouter M. [F] [G] et la CPAM du Puy de Dôme de leurs plus amples demandes contraires aux présentes.
Par dernières écritures du 21 février 2023, la CPAM du Puy de Dôme prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu la CPAM du Puy de Dôme en son intervention,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté l'existence d'une convention d'assistance bénévole, débouté la CPAM du Puy de Dôme de l'ensemble de ses demandes au titre de sa créance, de l'indemnité forfaitaire, des intérêts capitalisés, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et ainsi,
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement critiqués par appel incident :
- condamner la société Axa France à payer à la CPAM du Puy de Dôme :
* la somme de 59 488,95 euros en remboursement des dépenses de santé ayant consolidation, avec intérêts de droit à compter de la date de la première demande en justice, 14 février 2019,
* la somme de 15 133,51 euros en remboursement des dépenses de santé futures, avec intérêts de droit à compter de la date de la première demande en justice, 14 février 2019,
* la somme de 17 409,03 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de la date de la première demande en justice, 14 février 2019,
* la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016,
- juger que la CPAM du Puy de Dôme exerce son recours :
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 59 488,95 euros,
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé futures (DSF), qui sera fixé à la somme de 15 133,51 euros,
* en ce qui concerne les indemnités journalières versées, sur le poste pertes de gains professionnels actuels (PGPA), qui sera fixé à la somme de 17 409,03 euros,
- débouter la société Axa de sa demande de condamnation de la CPAM du Puy de Dôme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour relève qu'elle n'est pas saisie de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants qui s'est substituée au RSI, question tranchée par le premier juge.
Sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole
Pour demander l'indemnisation de son préjudice corporel à l'assureur de M. [A], M. [F] [G] soutient qu'il existait une convention d'assistance bénévole avec M. [A] dans laquelle s'inscrivait l'élagage de l'arbre duquel il est tombé.
La CPAM demande la reconnaissance de la convention d'assistance bénévole sur le fondement des pièces communiquées par l'appelant.
La société Axa soutient que l'élagage de l'arbre n'a pas été effectué dans l'intérêt exclusif de M. [A] d'une part et que le dommage a été causé par la seule faute d'imprudence de M. [F] [G].
Or, la convention d'assistance bénévole est caractérisée par l'aide apportée spontanément et gratuitement par une personne à une autre. Elle peut aussi être sollicitée à l'assistant par l'assisté.
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté une obligation de sécurité' de résultat, de sorte qu'il est tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui venu a' son secours.
Il convient cependant de tenir compte du comportement de l'assistant dans la production du dommage pour, le cas échéant, exonérer partiellement l'assisté de sa responsabilité.
En l'espèce, la relation entre M. [A] et M. [F] [G] s'inscrit dans un contrat d'entreprise pour la construction d'une maison.
M. [F] [G] produit une attestation de son fils, M. [W] [G], âgé de 18 ans et présent au moment des faits, dans laquelle ce dernier précise que M. [A] avait demandé à " plusieurs reprises à son père de monter sur l'arbre " pour le couper car " il gênait l'entrée du garage ". Selon lui, son père avait accepté de couper l'arbre et ses branches " devant l'insistance de M. [A] ". Il précisait qu'une branche était tombée sur une ligne telecom ce qui avait " fait crier M. [A] sur " M. [F] [G] qui avait alors fait une chute de plus de 10 mètres.
La société Axa produit quant à elle deux attestations : l'une de l'architecte, M. [Y] [J], dans laquelle ce dernier indique que l'entreprise [G] avait été missionnée pour des travaux strictement de maçonnerie de construction d'une maison, attestation qui précise qu'il n'avait pas demandé d'abattage d'arbre à son niveau, arbre qui " de toute façon ne nous gênait en rien dans le cadre de la construction de ladite maison ".
En outre, un ancien salarié de M. [F] [G], M. [X] [B] témoigne ; " en aucune façon, quelqu'un à été obligé de couper ce sapin, mon patron me laver demandé de le coupé en dehor de mais heures de travail et qu'il me donnerait 300 €. J'ai refusé car je n'avais ni le matériel et l'expérience pour éxécuter cette tâche très délicat. Je peu vous garantir que M. [A] na jamais obliger M. [G] [F] à exécuter ce travail car je pense qu'il navait pas l'experience et l'inteligence aqui pour semployer à ce travail qui demande enormement de preparation au niveau securite il n a vue que lapas du gain (') " (sic).
M. [B] écrit une autre attestation décrivant les conditions habituelles de travail en termes d'hygiène et de sécurité dans le cadre de la société de M. [F] [G] pendant la durée du chantier chez M. [A]. Il relève par exemple que des palettes étaient utilisées en guise d'escabeau, et l'absence d'équipement de sécurité (notamment lunettes, casque anti-bruit, pas de protection alors que les ouvriers travaillaient à plus de 5 m de hauteur).
Il ressort des éléments produits qu'il n'est pas démontré que l'élagage de l'arbre était une demande de M. [A] dans son intérêt exclusif. Par ailleurs, cet élagage n'apparaissait pas nécessaire au chantier souscrit par ce dernier auprès de l'entreprise de M. [G], de sorte que l'aide, qui suppose un besoin d'assistance, n'est pas caractérisée.
Les photos produites des arbres ne permettent pas de constater une quelconque nécessité d'élaguer ni d'une gêne pour le chantier.
De surcroît, si cette action avait été demandée à un de ses employés, en l'espèce M. [B] qui l'avait refusée, il est attesté par ce dernier qu'une somme d'argent en retour avait été promise pour ce travail, hors de tout cadre régulier de travail.
Au regard de ces éléments, la preuve de la convention d'assistance n'est pas rapportée : il convient de retenir que les conditions de l'existence de la convention d'assistance bénévole dans l'intérêt exclusif de M. [A] ne sont pas prouvées et donc réunies.
Par conséquent les conditions de prudence non remplies en montant sans protection de sécurité à plus de 10 mètres de hauteur, n'ont pas à être examinées dans le cadre de l'obligation de l'assisté de réparer le dommage.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la CPAM du Puy de Dôme
En l'absence de reconnaissance de la responsabilité de M. [A] du fait de l'absence de preuve d'une convention d'assistance bénévole, le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la CPAM du Puy de Dôme de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société AXA, assureur de M. [A].
Sur les autres demandes
Aux termes de l'articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité justifie que M. [F] [G] ne soit pas condamné à verser une somme à la société AXA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, M. [F] [G] qui succombe est condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DEBOUTE la SA Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,