Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00530 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPT7
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 22 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/03420
Monsieur [Y] [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-00371 du 21/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
APPELANT
Madame [S] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Le 29 Janvier 2026
Nous, Mme [S] Defarge, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Ellen Drône, greffière,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offres de prêts en date du 12 avril 2010 la société Crédit Immobilier de France Méditerranée a octroyé à M. [Y] [P] et Mme [S] [X] :
- un prêt immobilier intitulé « Prêt Rendez-vous » n°[Numéro identifiant 2] d'un montant de 144 900 euros et remboursable en 360 mensualités,
- un prêt immobilier intitulé « Nouveau prêt à 0 % » n°[Numéro identifiant 1] d'un montant de 14 250 euros et remboursable en 252 mensualités.
Ceux-ci avaient pour objet de financer l'acquisition d'une maison ancienne à usage de résidence
principale située [Adresse 4], figurant ainsi au cadastre section B n°[Cadastre 10].
M. [P] et Mme [X] ont été défaillants dans leurs obligations de remboursement de leurs prêts.
Suite à des impayés, la société Crédit Immobilier de France Méditerranée leur a adressé à chacun une lettre recommandée avec accusé de récéption, en date du 26 janvier 2024, les mettant en demeure d'avoir à régulariser la situation et les informant également de ce qu'elles vaudraient déchéance du terme à défaut de règlement sous trente jours.
M. [P] et Mme [X] ne s'étant pas acquittés des sommes dues, la déchéance du terme a été enregistrée à la date du 26 janvier 2024.
Sur ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 11] en date du 04 juin 2024, la société Crédit Immobilier de France Méditerranée a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [P] et Mme [X] auprès du service de la publicité foncière [Localité 11], laquelle a été enregistrée le 19 juin 2024 sous la référence 2024 V n°3077.
Par acte du 19 juillet 2024, la société Crédit immobilier de France Développement a assigné M. [P] et Mme [X] en paiement de la somme de 118 3521,51 euros, outre dommages et interêts au titre de la résistance abusive devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024 :
- a condamné M. [P] et Mme [X] à payer à la société Crédit immobilier de France Développement la somme de 111 503,93 euros au titre des prêts intitulés « Prêt rendez-vous» et «Nouveau prêt à 0% » souscrits le 12 Avril 2010,
- a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- a condamné M. [P] et Mme [X] à payer à la société Crédit immobilier de France Developpemment la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [P] et Mme [X] aux dépens outre les coûts de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] et de d'hypothèque judiciaire définitive à intervenir,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 août 2025.
Par conclusions régulièrement notifiées le 1er août 2025, l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [P],
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente procédure d'incident,
- de condamner le même aux entiers dépens de la présente procédure d'incident.
L'incident a été fixé à l'audience d'incident du 18 décembre 2025 et mis en délibéré au 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er décembre 2025, M. [P] demande au conseiller de la mise en état
- de prononcer la recevabilité de son appel devant la cour d'appel de Nîmes en date du 17 février 2025,
- de débouter la société Crédit immobilier de France développement de l'ensemble de des demandes,
- de condamner la société Crédit immobilier de France développement aux dépens de l'incident.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 décembre 2025, Mme [X] demande à la cour
- de juger recevable l'appel de M. [P],
- de débouter l'intimée de son incident,
- de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 décembre 2025, l'intimée demande au conseiller de la mise en état
- de constater qu'elle se désiste de son incident,
- de renvoyer le dossier à une nouvelle audience de mise en état au fond,
- de réserver les dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée emporte extinction de l'instance d'appel dont elle devra supporter les dépens en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de son incident de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée
Constate l'extinction de l'instance d'incident,
Condamne Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée la société aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à la mise en état du 17 mars 2026.
La greffière, Le magistrat,
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