Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
07 MAI 2024
N° RG 23/00961 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNAQ
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. CEETRUS FRANCE C/ S.A.R.L. La Table Servie
DEMANDERESSE
La société CEETRUS FRANCE
Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 969 201 532, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par la société Nhood Services France, anciennement dénommée Trimogest, société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 534 886 411, dûment habilitée à l’effet des présentes aux termes d’un mandat de gestion en date du 27 décembre 2020, titulaire d’une carte professionnelle Syndic, Gestion Immobilière, Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 5906 2016 000 012 159 délivrée par la CCI de Grand Lille, le 22 septembre 2019.,
représentée par Me Fanny HURREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248, substituée à l’audience par Me TINGRY Delphine, avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE
La société LA TABLE SERVIE
Société à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne « MAMA FACTORY » au capital de 2 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 851 693 366, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 mai 2019, la société CEETRUS FRANCE a donné à bail commercial à Monsieur [E] [R], aux droits duquel est venue la société LA TABLE SERVIE, les locaux sis dans la galerie marchande du [Adresse 3] sis [Adresse 5] à [Localité 2], sous l’enseigne « MAMA FACTORY ».
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 juin 2023, la société CEETRUS FRANCE a fait assigner en référé la société LA TABLE SERVIE devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- débouter la société LA TABLE SERVIE de l’ensemble de ses demandes,
- constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 4 juin 2023 et la résiliation du contrat de bail à compter de cette date,
- ordonner l’expulsion de la société LA TABLE SERVIE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
- condamner la société La Table Servie au paiement d’une d’indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 249,53 euros par jour, établi sur la base du loyer global de la dernière année de facturation, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 5 juin 2023, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la société Ceetrus France,
- condamner la société La Table Servie, à titre provisionnel, à lui payer la somme en principal d’un montant de 307.054,33 euros TTC arrêtée à la date du 14 février 2024, à parfaire,
- dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance respective,
- dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorées à hauteur de 10% à compter de leur date d’échéance respective et jusqu’à parfait paiement,
- dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la bailleresse,
- condamner la société LA TABLE SERVIE à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- à titre principal, juger le commandement de payer nul,
- à titre subsidiaire, débouter la société CEETRUS FRANCE de l’ensemble de ses demandes en raison de la contestation sérieuse soulevée,
- à titre reconventionnel, ordonner une expertise selon mission précisée aux présentes conclusions,
- condamner la société CEETRUS FRANCE à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024 prorogé au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, le juge du fond est parallèlement saisi par assignation du 22 août 2023 délivrée par la société La Table Servie relativement à la validité du commandement de payer et aux dispositions du contrat de bail. L’instance est pendande devant la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles.
Il n’y a donc pas lieu à référé tant sur les demandes principales que reconventionnelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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