Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7HP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/12680
APPELANT
Monsieur [F] [W] né le 9 septembre 1985 à [Localité 5] (Comores),
comparant
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/021055 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que le certificat de nationalité française n°6905 du 22 juin 2011 a été délivré à tort, jugé que M. [F] [W], né le 9 septembre 1985 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 30 juin 2021 de M. [F] [W] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024 par M. [F] [W] qui demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire que M. [F] [W] est de nationalité française, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil et ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l'Etat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que M. [F] [W] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [F] [W] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 octobre 2022 par le ministère de la Justice.
Sur la charge et l'objet de la preuve
Invoquant l'article 18 du Code civil, M. [F] [W] soutient être français par filiation paternelle, pour être né le 9 septembre 1985 à [Localité 5] (Comores) de Mme [D] [H] née en 1942 à [Localité 5] (Comores)et de M. [E] [W], né en 1947 à [Localité 6] (Comores), lui-même de nationalité française pour avoir souscrit le 25 août 1976 devant le tribunal d'instance de St Denis, conformément à l'article 20 de la loi du 3 juillet 1975, une déclaration de nationalité française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Toutefois, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française.
M. [F] [W] est titulaire d'un certificat de nationalité française depuis le 22 juin 2011.
Dès lors, la charge de la preuve incombe au ministère public, qui conteste le bien-fondé de la délivrance dudit certificat et partant, de la qualité de français de l'appelant.
Le certificat de nationalité française a en l'espèce été remis notamment sur présentation d'une copie intégrale délivrée le 2 février 2011 de l'acte de naissance n°293 dressé le 16 août 2007 par l'officier de l'état civil de [Localité 5] (Comores) sur transcription d'un jugement supplétif n°260 du 27 septembre 2007, et d'une copie de ce jugement supplétif. C'est toutefois à juste titre que le ministère public observe que la copie du jugement soumise (pièce 3 du ministère public) n'était pas une expédition certifiée copie conforme de la décision par le greffier en chef du tribunal, de sorte qu'elle ne présentait pas les garanties d'authenticité requises.
Il en résulte que le certificat de nationalité française a été délivré à tort, et qu'il appartient à M. [F] [W] d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
La nationalité française de M. [E] [W], père revendiqué de l'appelant, qui n'avait pas été contestée devant les premiers juges, n'est plus discutée devant la cour.
Sur le caractère probant de l'état civil de M. [F] [W]
Selon la coutume internationale, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. Aucune convention liant la France aux Comores ne dispensant les actes de comoriens de cette formalité, pour qu'un acte public comorien puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celui-ci doit être légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.
Afin de justifier de sa nationalité française, M. [F] [W] produit une copie intégrale délivrée 2 février 2019 de son acte de naissance n° 293, dûment légalisée (pièce 4 de l'appelant), ainsi que la copie intégrale, délivrée le 11 juin 2018, de sa transcription sur les registres du service central de l'état civil (Pièce 3 de l'appelant). Il verse également deux copies certifiées conformes délivrées les 5 février 2019 et le 30 août 2022, du jugement supplétif de naissance n°269 du 27 septembre 2007 (pièces 5 et 21).
Cependant, comme le relève justement le ministère public, aucune de ces copies n'est correctement légalisée. Seule la signature du secrétaire greffier est en effet légalisée par le consul des Comores en France. Or, il ressort de l'étude de ces copies, comme de l'attestation du greffier sur la pratique de la certification conforme versée par l'appelant en pièce 26, que les copies conformes font l'objet d'une signature, à chaque délivrance, par le Cadi, le procureur, et le secrétaire greffier. Or, alors que la légalisation vise à authentifier une signature et la qualité du signataire d'un acte, la légalisation opérée en l'espèce ne permet pas d'attester soit de la véracité des trois signatures du Cadi, du procureur de la République, et du secrétaire greffier apposées en bas des copies conformes des jugements, soit de l'identité et de la qualité de la personne ayant délivré les copies certifiées conformes, aucune signature ni aucun nom ne figurant à côté de la mention « copie conforme ». Ces copies conformes doivent en conséquence être déclarés inopposables dans l'ordre juridique français.
L'acte de naissance comorien, indissociable du jugement supplétif qui en constitue le support est dépourvu de valeur probante, tout comme la transcription qui en a été faite sur les registres de l'état civil français, celle-ci ne permettant pas de purger le vice dont l'acte était atteint. (1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.088).
M. [F] [W] ne justifiant pas d'un état civil probant ne peut revendiquer la nationalité française.
Sur l'atteinte alléguée aux droits et libertés fondamentaux de M. [F] [W]
Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que « l'article 20 TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre le statut de citoyen de l'Union, lequel a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres. Partant, la situation des citoyens de l'Union qui ne possèdent la nationalité que d'un seul Etat membre et qui, en raison de la perte de cette nationalité, sont confrontées à la perte de la citoyenneté européenne ainsi que des droits y attachés relève, par sa nature et ses conséquences, du droit de l'Union » (arrêt C -211/17 Tjebbes e. a. Minister van Buitenlandse Zaken).
La question qui se pose à la cour est celle de savoir si, dans le cas d'espèce, l'action négatoire engagée par le ministère public sept ans après la délivrance à l'appelant, qui vit en France, d'un certificat de nationalité française, est de nature à porter gravement atteinte à l'un des droits qu'il invoque, et serait dès lors, disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi.
M. [F] [W] justifie avoir bénéficié de la qualité de français depuis 2011, s'est vu délivrer un titre d'identité par l'administration française, travaille et vit en France, où il dispose d'une vie familiale, étant pacsé. Au vu de la durée de son séjour sur le sol français, des liens professionnel et familiaux qu'il y a noué, le retrait de sa nationalité française, qui le rend étranger dans ce pays, prive l'appelant d'un élément avéré de son identité sociale, constituant ainsi à ce titre une ingérence dans son droit au respect de la vie privée.
Cette ingérence est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8, en vertu duquel « 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En effet, le retrait, loin d'avoir un caractère arbitraire, est au contraire doté d'un fondement légal clair, constitué par les articles 30 et 31-2 du code civil, visant à poursuivre le but légitime de lutter contre la fraude visant à l'acquisition de la nationalité française, et intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire respectant le principe du contradictoire où l'intéressé a à disposition des voies de recours.
La cour relève ensuite, s'agissant de l'importance de l'atteinte portée à son identité, que, comme le souligne pertinemment le ministère public, l'appelant, aujourd'hui âgé de 39 ans, n'a revendiqué la nationalité française qu'à l'âge de 24 ans. Le refus de lui octroyer la nationalité française n'a pas pour conséquence de le rendre apatride, ce dernier conservant sa nationalité comorienne. En outre, le droit français prévoit en sus de la transmission de la nationalité française par filiation des modes d'acquisition de celle-ci.
Enfin, si M. [F] [W] ne pourra effectivement librement circuler, en qualité de Français, au sein de l'Union, cette décision ne le prive aucunement d'accéder à ce territoire, puisqu'il aura la possibilité de solliciter des visas ou un titre de séjour, ce qui ne saurait être, contrairement à ce qu'il affirme, jugé gravement attentatoire à sa liberté d'aller et venir de ce seul fait.
Il en résulte que cette décision n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ou à la libre circulation de l'appelant tels que garantis par les articles susvisés.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [F] [W] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [F] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE