Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/05868 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNTB
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
S.A.R.L. BLUE SELECT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/01102
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.03.2023
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [D]
Né le 2 Novembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [I]
Née le 25 Juillet 1974 en Italie
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Sébastien BLONDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
APPELANTS
****************
S.A.R.L. BLUE SELECT
N° Siret : 499 831 501 (RCS Bobigny)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Vania COLETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W01 - Représentant : Me Elisa FREDJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 - N° du dossier 220040
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] et Mme [I] ont missionné la société Blue select aux fins de rénovation d'un studio et d'un appartement dont ils sont propriétaires. Les travaux n'ayant pas été terminés dans les délais convenus, une partie seulement de ceux-ci a été réceptionnée le 6 février 2020, le surplus avec réserves.
M. [D] et Mme [I] ont saisi le juge des référés de Nanterre, qui par ordonnance du 28 juillet 2021, a :
ordonné à la société Blue select de procéder ou faire procéder aux travaux énumérés dans les documents (pièces 11 et 12 des demandeurs) dans les dix jours suivant la signification de la décision, et, à défaut, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant soixante jours ;
condamné la société Blue select à verser à M. [D] et Mme [I] à titre de provision la somme de 180 euros TTC à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
condamné M. [D] et Mme [I] à verser à la société Blue select à titre de provision sur les travaux réalisés la somme de 17 927.27 euros TTC.
Cette ordonnance a été signifiée par M. [D] et Mme [I] à la SARL Blue select, le 9 septembre 2021.
Par acte en date du 3 février 2022, M. [D] et Mme [I] ont assigné la société Blue select devant le juge de l'exécution de Nanterre en liquidation de l'astreinte.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, le juge de l'exécution de Nanterre au constat d'une cause étrangère tenant à l'absence de réponse des créanciers aux demandes de l'entrepreneur pour organiser avec eux les travaux de levée de réserves, a :
débouté M. [D] et Mme [I] de leurs demandes en liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 juillet 2021, et en condamnation au paiement de celle-ci par la société Blue select ;
débouté M. [D] et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [D] et Mme [I] à payer à la société Blue select la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouté la société Blue select de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [D] et Mme [I] à payer à la société Blue select la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] et Mme [I] aux dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 22 septembre 2022, M [D] et Mme [I] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 2 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
rejeter toutes demandes de la société Blue select comme étant particulièrement mal fondées,
infirmer le jugement dont appel en [toutes ses dispositions leur faisant grief],
Statuant à nouveau,
liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 28 juillet 2021 RG n°20/01934 à la somme de 60 000 euros,
En conséquence,
condamner la société Blue select à la somme de 60 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
juger que la société Blue select a commis de nombreux manquements au respect du principe du contradictoire,
ordonner à la société Blue select de communiquer dans le respect du contradictoire les pièces datées, numérotées, revêtues d'un cachet conformément à un bordereau de communication de pièces conforme aux prescriptions requises,
A défaut,
prononcer que [sic] les pièces fournies par la société Blue Select devront être rejetées dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire,
condamner la société Blue select à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Blue select à leur payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Blue select aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 3 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Blue select intimée, demande à la cour de :
juger que M. [D] et Mme [I] ont fait obstruction à la réalisation des travaux,
En conséquence,
confirmer le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions ,
débouter M [D] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [D] et Mme [I] au paiement de l'amende civile pour procédure abusive,
condamner in solidum M. [D] et Mme [I] à payer à la société Blue select la somme de 20 000 euros, au titre de la procédure abusive,
condamner in solidum M. [D] et Mme [I] à payer à la société Blue select la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ,
condamner in solidum M. [D] et Mme [I] à payer à la société Blue select la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 février 2023 et le prononcé de l'arrêt au 23 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les « juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'incident de communication de pièces, il sera observé que le 1er février 2023, la société Blue select a conclu pour déposer les pièces 16 à 18 qui selon son bordereau sont désignées comme un jugement du juge de l'exécution du 6 décembre 2022, une assignation en contestation d'une saisie de compte bancaire, et une lettre de Blue select du 9 janvier 2023.
Les appelants ont fait grief à leur contradicteur de ne pas avoir revêtu ces pièces d'un cachet, en soutenant qu'une erreur de numérotation constitue un manquement au respect du principe du contradictoire.
La société Blue select répond que toutes les pièces ont été communiquées dans l'ordre du bordereau sans risque que l'une d'elle ne puisse être identifiée et nuise à l'organisation de leur défense par les appelants, et que pour clore tout débat, elle a recommuniqué toutes ses pièces tamponnées.
La cour a ainsi pu s'assurer que toutes les pièces invoquées dans les conclusions de l'intimée dûment estampillées, avaient été communiquées, puis transmises à la cour dans un dossier de plaidoirie les présentant dans l'ordre de leur bordereau, sans erreur possible d'identification. Il n'y a donc eu aucune violation du principe du contradictoire et aucune pièce ne doit être écartée des débats.
Sur le fond du litige en liquidation de l'astreinte, le premier juge a parfaitement rappelé les dispositions présidant aux opérations de liquidation d'une astreinte provisoire. L'ordonnance de référé du 28 juillet 2021 prononçant l'astreinte a été signifiée le 9 septembre 2021, faisant courir l'astreinte à partir du 19 septembre 2021. Pour supprimer l'astreinte sur le fondement de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge a retenu les diligences effectuées par la société Blue select pour organiser les travaux, qui nécessitaient la collaboration des créanciers, afin de définir le calendrier d'intervention de l'entreprise, auxquelles ces derniers n'ont jamais donné suite.
En cause d'appel, les appelants invoquent des courriers adressés par leur avocat à celui de la société Blue select, reprochant l'inexécution des travaux mais ne répondant jamais aux demandes de la société de rendez-vous pour y procéder, ce qui conduit cette dernière à se demander (page 9 de ses conclusions) ce qu'elle aurait dû faire pour finaliser tout de même les travaux « 'enfoncer la porte ' ». Dans ces courriers, il est reproché également à la société Blue select de ne pas avoir procédé au règlement de la somme de 180 € à laquelle elle a été condamnée par le juge des référés à titre de provision sur leur préjudice moral, sans tirer de conséquences de la propre défaillance de M [D] et Mme [I] condamnés à payer les travaux réceptionnés sans réserves depuis le 6 février 2020 à hauteur de 17 922,27 €. La seule référence à l'aspect pratique des travaux, dans un courriel entre avocats du 23 septembre 2021, donc postérieur au point de départ de l'astreinte réside dans une allusion au fait que Mme [I] est enceinte de 6 mois et ne doit pas subir une situation stressante, et un paragraphe ainsi rédigé: « Si des travaux devaient être effectués dans les termes de l'ordonnance, il conviendrait non seulement de tenir compte des demandes financières énumérées dans l'ordonnance de référé, mais également de reloger mes clients le temps jugé nécessaire pour la réalisation des travaux ». Or, les « demandes financière énumérées dans l'ordonnance » laissent à la charge de M [D] et Mme [I] eux-mêmes une somme conséquente au regard de la somme de 180 € payée par compensation par la société Blue select, et l'état de santé de Mme [I] ainsi que la contrainte de relogement ne peuvent s'analyser que comme des circonstances supplémentaires faisant obstacle à la réalisation immédiate des travaux, sans pouvoir être imputables à l'entrepreneur.
Au demeurant, M [D] et Mme [I] mentionnent dans leurs conclusions une hospitalisation de cette dernière du 13 au 29 novembre 2021 soit une période qui aurait pu être utilement mise à profit pour réaliser les travaux sans l'importuner jusqu'à la naissance de l'enfant, mais qu'ils ne justifient pas avoir proposée à l'entreprise, qui restait dans l'attente de leurs instructions pour effectuer sa prestation.
Les appelants se contentent d'invoquer les courriels de leur avocat pour revendiquer leur bonne foi, alors qu'ils n'ont pas répondu aux sollicitations de leur co-contractant, une absence de confirmation des travaux énumérés dans les documents alors que par 8 courriers au moins de la part de son avocate ou directement, par mails doublant les envois en courriers recommandés, et tous laissés sans réponse, la société Blue select leur a fait des propositions de dates pour venir y procéder, l'absence de règlement de la somme de 180 € au titre de leur préjudice de jouissance alors qu'ils n'avaient toujours pas réglé la condamnation à leur charge en rémunération des travaux faits par l'entreprise réceptionnés sans réserves depuis le 6 février 2020, l'état de santé de Mme [I] et leur demande de relogement qui ne pouvaient pas être imputables à leur co-contractant.
En l'absence d'élément plus convaincant soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en supprimant l'astreinte à raison de l'attitude des créanciers eux-mêmes n'ayant pas permis la réalisation des travaux dans le délai imparti par l'ordonnance de référé.
L'argumentation des appelants, qui vient à l'encontre de leur protestation de bonne foi, n'est pas de nature à remettre en cause la caractérisation de l'abus de droit retenu par le premier juge, entachant leur demande de liquidation de l'astreinte à une somme de 60 000 € alors qu'ils n'avaient pas permis la réalisation des travaux et qu'ils n'avaient pas payé l'entreprise des travaux déjà exécutés, mettant celle-ci en difficulté au regard de ses propres fournisseurs et de son personnel. Il en découlait nécessairement un rejet de leur propre demande indemnitaire.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes additionnelles de la société Blue select, celle-ci met en avant une instrumentalisation de la justice par M [D] et Mme [I] avec une multiplication des procédures vouées à l'échec qui leur ont déjà valu 9 100 € de condamnations supplémentaires, pour s'opposer au paiement des travaux réceptionnés, un refus de sa proposition de règlement amiable justifié par la nécessité pour elle de mettre fin au déferlement procédural qui entraîne un coût et une désorganisation très importants pour une PME sans service juridique.
Les appelants n'y répondent pas autrement que par la dénégation de toute faute de leur part.
La cour ne peut que constater que les conclusions des appelants, bien que rédigées sur 29 pages n'ont apporté aucun élément utile à la solution du litige au regard des règles applicables à la liquidation d'astreinte, et au vu des pièces versées par la partie adverse, et des réponses apportées par le premier juge, et ainsi relever la légèreté de leur position, manifestant un entêtement à obtenir une condamnation de leur cocontractant destinée à les exonérer de leur propre obligation de paiement. C'est en cela, et ceci associé au refus des propositions de solution amiable, qu'il peut être constaté une instrumentalisation de la justice préjudiciable à une petite entreprise de rénovation tous corps d'état, à qui il sera alloué une somme supplémentaire de 4000 € à titre de dommages et intérêts, et ce, toutes causes confondues, dans la mesure il n'y a pas lieu de faire un sort différent à la demande présentée distinctement au titre d'un préjudice moral.
En revanche, l'intimée n'est pas recevable à formuler une demande d'amende civile qui n'aurait pas vocation à lui profiter.
Les appelants supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M [V] [D] et Mme [P] [I] à payer à la société Blue select la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M [V] [D] et Mme [P] [I] à payer à la société Blue Select la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les appelants de leur propre demande à ce titre ;
Condamne in solidum M [V] [D] et Mme [P] [I] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,