Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 513/23
N° RG 20/02351 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKCS
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
17 Novembre 2020
(RG F 19/00129 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [E] ÉPOUSE [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. COM'PLUS en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [U] [W] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK Prise en la personne de Maître [U] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COM'PLUS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE
AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 22/09/22 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Février 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [O] [M] a été initialement engagée par la société COM'PLUS suivant contrat à durée déterminée en date du 30 décembre 2010, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011, en qualité de téléconseillère.
Suite à un accident domestique en date du 24 décembre 2012, Mme [O] [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 31 octobre 2015.
Selon avis en date du 14 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [M] apte à la reprise en ces termes : " apte à la reprise à mi-temps, aux horaires équilibrés, préférablement dans la matinée, ne dépassant pas 3,5 heures par jour. Prévoir une souris ergonomique pour le travail sur écran ".
Par décision en date du 17 décembre 2015, Mme [O] [M] a été reconnue travailleur handicapé.
Mme [O] [M] a été placée, à de nombreuses reprises en arrêt pour maladie non professionnelle.
Suivant avis en date du 25 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [M] apte avec un aménagement de son poste de travail, en ces termes : " apte au même poste aménagé, avec la préconisation d'aménagement d'horaires : 4 jours de travail par semaine en demi-journées, en mi-temps ".
Par un avenant au contrat de travail en date du 30 janvier 2017, le contrat de travail de Mme [O] [M] a été modifié.
Le 24 janvier 2019, Mme [O] [M] a reçu un avertissement de la part de son employeur.
Suivant avis de la médecine du travail en date du 19 février 2019, Mme [O] [M] a été déclarée inapte avec dispense expresse de reclassement, en ces termes : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Suivant courrier en date du 25 février 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 mars 2019.
Par lettre en date du 8 mars 2019, Mme [O] [M] a été licenciée pour inaptitude.
Le 17 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement ainsi que son avertissement en date du 24 janvier 2019 et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2020, lequel a :
- débouté Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [O] [M] à payer à la société COM'PLUS 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [M] aux entiers dépens de l'instance,
Par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 6 juillet 2022 a prononcé la liquidation judiciaire de la société COM'PLUS, la SELARL [W] BORKOWIAK ayant été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Vu l'appel formé par Mme [O] [M] le 7 décembre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [O] [M] transmises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022 et celles de la SELARL [W] BORKOWIAK ès-qualités transmises au greffe par voie électronique le 23 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023,
Mme [O] [M] demande :
- de juger l'instance reprise à l'égard de la SELARL [W] BORKOWIAK es qualités,
- de juger recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée de l'AGS CGEA de [Localité 4],
- de " réformer " le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société COM'PLUS comme suit :
- 5.890,40 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.472,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 5.000 euros pour préjudice moral,
- 2.000 euros pour frais irrépétibles,
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4], et de juger que ce dernier devra sa garantie,
- de condamner la SELARL [W] BORKOWIAK ès-qualités aux dépens,
La SELARL [W] BORKOWIAK ès-qualités demande :
- in limine litis, de déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [O] [M] tendant à ce que la société COM'PLUS soit condamnée à lui payer 5.000 euros en réparation de son préjudice moral pour préjudice moral,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner Mme [O] [M] à payer à la société COM'PLUS 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens concernant la présente instance,
- de débouter Mme [O] [M] de l'intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que par courrier du 8 mars 2019, Mme [O] [M] a été licencié pour inaptitude ;
Que le licenciement repose sur un avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 19 février 2019 aux termes duquel la salariée a été déclarée inapte à son poste, avec ces précisions que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, au visa des articles L 1226-2-1 et L 1226-20 du code du travail ;
Que pour contester son licenciement fait valoir que son inaptitude est en lien avec le comportement fautif de l'employeur en ce sens qu'elle a subi du harcèlement moral constant après 2015, alors que :
- la société COM'PLUS exigeait d'elle une productivité qu'elle ne pouvait pas physiquement atteindre en raison de son invalidité,
- celle-ci n'a pas voulu prendre en considération son état pour aménager son poste, qu'il avait été imposé avec beaucoup de retard, dans le cadre d'un avenant à son contrat avec un horaire inférieur à ses possibilités, engendrant une diminution de sa rémunération,
- elle s'est vue infliger un blâme puis un avertissement dépourvu de tout fondement, ainsi qu'un refus de prendre un conseiller,
- elle n'a cessé de recevoir des pressions de ses superviseurs afin de fournir plus de productivité,
- elle se sentait constamment surveillés alors que l'employeur enregistrait toutes ses conversations téléphoniques,
-qu'elle a fait l'objet d'une violente agression verbale par un supérieur hiérarchique alors que l'employeur n'a pas cherché à la soutenir,
- que cette situation a généré un stress permanent engendrant dépression et arrêt maladie en répétition,
Attendu que les pièces produites au dossier, et tout particulièrement les témoignages de collègues, rédigés en des termes très vagues ne suffisent pas à établir que la salariée était l'objet de pressions verbales et de remontrances de l'employeur sur sa productivité ;
Que ce reproche, dont la matérialité n'est pas formellement établie, ne saurait constituer un indice susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée ;
Attendu qu'en revanche, les autres éléments présentés par Mme [O] [M], examinées dans leur ensemble sont constitutifs d'indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu cependant que l'employeur démontre :
-que suite au retour de la salariée après une longue période d'absence pour maladie, l'employeur a saisi les services de santé afin d'organiser son examen de reprise, comme il en ressort d'un mail du 2 octobre 2019, alors que l'employeur ne disposait pas d'éléments tangibles pour organiser un éventuel aménagement ;
-que dès le 8 décembre 2015, il a mis en place une durée de travail à mi-temps comme il en ressort de son courrier électronique du 7 décembre 2015, dès avant l'avis de la médecine du travail ;
-qu'elle a bénéficié de trois journées de formation dite " planète OUI " comme il en ressort d'un courrier électronique du 7 décembre 2015 ;
-que dans le cadre des préconisations afférentes à la visite de reprise du 14 décembre 2015, l'employeur a saisi la SAMETH (services d'appui au maintien dans l'emploi) alors que suite à la reprise effective du travail, Mme [O] [M] a été amenée à essayer les équipements préconisés par l'organisme, comme il en résulte du courrier électronique du 8 janvier 2016 ;
Qu'un avenant a été régularisé le 30 janvier 2017 en tenant compte de l'avis médical susvisé et par la suite de modifications sollicitées par la salariée, comme il en résulte de l'avenant du 30 janvier 2017 ;
Qu'il s'ensuit que contrairement aux affirmations de la salariée l'employeur mis en 'uvre l'ensemble de ces mesures utiles afin que le poste de la salariée soit aménagé conformément aux préconisations de la médecine du travail ;
Attendu ce que s'agissant de la journée de congés refusés par l'employeur, suite à la demande de Mme [O] [M] de se rendre aux obsèques de son oncle, l'intimée fait justement observer qu'elle était en droit de refuser la requête, dès lors qu'elle n'entrait pas dans le cadre de l'article L3142- 1 du code du travail et qu'elle ne voulait pas créer de précédent vis-à-vis de l'ensemble du personnel, position qui rentre dans le cadre normal de son pouvoir de direction ;
Attendu que la société COM'PLUS démontre qu'alors que Mme [O] [M] avait été à plusieurs reprises en situation d'absence injustifiée, elle s'est vue contrainte de délivrer un avertissement puis un blâme;
Que la sanction prononcée se voyait justifiée, alors que celle-ci a été levée après la justification, tardive, de son absence par Mme [O] [M] ;
Que s'agissant le 24 janvier 2019, alors que la salariée avait connaissance du fait que ses conversations professionnelles étaient enregistrées pour un motif d'évaluation du fonctionnement de la plate-forme téléphonique, l'employeur démontre que la sanction était justifiée par la teneur des propos de Mme [O] [M], de sorte que celle-ci se voit justifiée par des éléments externes à tout harcèlement ;
Qu'en outre, la société COM'PLUS démontre par ses échanges de mails que la non prise en charge de la rente d'invalidité au profit de Mme [O] [M] est imputable à l'assurance groupe, alors que de son côté, elle a accompli toutes les diligences qui lui incombaient ;
Que l'employeur rapporte la preuve que suite à l'altercation verbale qui a eu lieu entre Mme [O] [M] et Mme [F], il a immédiatement réagi en répondant par un mail du 28 janvier 2019 alors que la salariée ne s'est pas rendue aux entretiens organisés dans le cadre d'une enquête interne comme il en ressort d'un mail du 9 mars 2019 émanant de l'appelante ;
Que comme le fait exactement observer la société COM'PLUS, les pièces médicales produites par la salariée ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation de détresse morale à son préjudice ;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur démontre que les agissements relevés par se voient justifiés par des raisons étrangères à harcèlement moral ;
Qu'il s'ensuit que Mme [O] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral ;
Attendu que Mme [O] [M] ne rapporte donc pas la preuve qu'il existe un lien direct entre son inaptitude et un manquement de l'employeur ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande visant à contester son licenciement et obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Attendu que la SELARL [W] BORKOWIAK es qualités conclut à l'irrecevabilité de la demande en se prévalant de l'article 564 du code de procédure civile ;
Que toutefois, compte tenu du lien existant entre le préjudice moral allégué et la contestation de licenciement, la prétention doit être considérée comme recevable ;
Attendu toutefois que Mme [O] [M] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif émanant de l'employeur ayant causé le dommage dont la salariée se prévaut ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;
Sur les demandes fondées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, la demande formée par Mme [O] [M] sera rejetée ;
Qu'en outre, il sera alloué à la société COM'PLUS une somme de 100 euros pour l'ensemble de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
DIT n'y avoir lieu à déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formé par Mme [O] [M] en cause d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné Mme [O] [M] à payer à la société COM'PLUS 1250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ce point et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société COM'PLUS à payer à Mme [O] [M] :
-100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [O] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens.
LE GREFFIER
S. STIEVENARD
LE PRÉSIDENT
P. NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment