Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 23 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15517 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 1121000076
APPELANTE
S.A. HLM IRP venant aux droits de HLM DE LA PLAINE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 assistée par Me karim Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTIMEE
Madame [G] [E] épouse [P] Sans emploi actuellement, bénéficiaire du RSA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M.Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 28 août 2013, la société d'habitation à loyers modérés de la Plaine de France a donné à bail à Mme [P] un logement d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer de 429,43 euros, outre 117,47 euros au titre de la provision sur charges.
Le 28 mai 2019, elle a fait notifier à Mme [P] un commandement de payer la somme de 1 828,48 euros au titre de l'arriéré locatif. La société HLM Interprofessionnelle de la région parisienne (la société IRP), qui vient aux droits de la société de la Plaine de France, a ensuite assigné Mme [P] en résolution du bail, en expulsion et en paiement d'une somme de 6 715,50 euros au titre des loyers impayés, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et d'une somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a :
- condamné Mme [P] à payer à la société IRP la somme de 1 814,92 euros au titre de l'arriéré de loyers au mois d'avril 2021 ;
- accordé à Mme [P] un délai de paiement prévoyant l'apurement de la dette au moyen de 30 acomptes mensuels de 60 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, l'intégralité des sommes encore dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée sans effet ;
- débouté la société IRP de sa demande de résiliation du bail ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 29 juillet 2019 mais suspendu ses effets pendant le cours des délais accordés et dit qu'en cas de règlement par Mme [P] des loyers courants et de l'arriéré locatif dans les conditions qui ont été fixées, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'à défaut de régularisation intégrale de l'arriéré et de paiement du loyer courant, la clause résolutoire produira effet et ordonné l'expulsion de Mme [P] ;
- condamné au besoin Mme [P] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges ;
- dit que le sort des biens laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour fixer à la somme de 1 814,92 euros le montant de la dette locative, le tribunal a constaté que si la société HLM IRP produit un décompte arrêté au 17 mai 2021 d'un montant de 10 062,33 euros, il y a lieu de déduire de cette somme celle de 372,04 euros correspondant à des frais d'huissier de justice et celle de 7 875,37 euros correspondant aux charges d'eau froide et d'eau chaude, appelées chaque mois en sus de la provision sur charges, mais non justifiées.
Le tribunal a ensuite retenu que la somme due n'était pas suffisamment importante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail avec effet immédiat. Il a cependant constaté sa résiliation par l'effet de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer mais suspendu ses effets pour permettre à Mme [P] de s'acquitter de sa dette dans les délais qui lui ont été accordés.
La société IRP a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que la somme réclamée au titre de la consommation d'eau a été mesurée par les compteurs d'eau dont les index ont été relevés à distance par la société Océa et vérifiés par le gardien de l'immeuble qui s'est rendu sur place le 21 juillet 2021. Elle a indiqué avoir fait procéder à une recherche de fuite qui n'a révélé aucune anomalie.
Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement en ses dispositions relatives au montant de la dette locative et demande à la cour de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 748,55 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges au 1er septembre 2023, échéance du mois de septembre incluse, tout en l'autorisant à s'acquitter de cette somme en 36 mensualités égales, en sus du loyer courant. Elle réclame en outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] conclut au rejet des demandes de la société IRP et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la consommation d'eau qui lui a été facturée, indiquant qu'elle vit dans l'appartement avec ses deux enfants, que pour un foyer de trois personnes la consommation annuelle moyenne d'eau est de 128 mètres cubes alors que la consommation qui a été relevée en 2018 était de 252 mètres cubes, de 247 mètres cubes en 2019 et de 247 mètres cubes en 2020.
SUR CE :
Considérant que la société IRP verse aux débats l'historique des relevés de la consommation d'eau de la période de 2018 à 2021 du logement occupé par Mme [P] ; que les index relevés mois par mois par la société Ocea, prestataire de services indépendant de la société IRP, révèle une consommation régulière tout au long de cette période ; qu'en outre, la société IRP produit une photographie des compteurs d'eau chaude et d'eau froide prise le 21 juillet 2021 dont il résulte que les consommations relevées à cette date sont conformes à celles établies par la société Ocea sur la base desquelles la consommation d'eau a été facturée à Mme [P] ;
que selon le décompte établi par la société IRP sur la base de ces charges, Mme [P] reste redevable d'une somme de 1 748,55 euros, échéance de septembre 2023 incluse ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,statuant publiquement par arrêt contradictoie
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il condamne Mme [P] à payer à la société HLM IRP la somme de 1 814,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, mois d'avril 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et rejette le surplus de la demande de la société HLM IRP ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] à payer à la société HLM IRP la somme de 1 748,55 euros, échéance du mois de septembre 2023 incluse ;
Autorise Mme [P] à s'acquitter de cette somme en 36 mensualités, chacune de 48,57 euros, en sus du loyer courant ;
Dit qu'à défaut de régularisation intégrale de l'arriéré et de paiement du loyer courant, la clause résolutoire produira effet et ordonne dans ce cas l'expulsion de Mme [P] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne Mme [P] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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