Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00282 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWW
N° MINUTE 24/00124
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les deux contraintes émises le 10 mars 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement, pour la première, de la somme de 4.413,02 euros, au titre des cotisations et majorations pour les périodes d’exigibilité 2018 et 2020, pour la seconde, de la somme de 5.742,27 euros, au titre des cotisations et majorations pour la période d’exigibilité 2019, et signifiées à Monsieur [T] [P] le 13 mai 2022 ;
Vu l’opposition à ces contraintes formée le 23 mai 2022 par [T] [P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 21 février 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, et l'opposant, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 12 octobre 2023 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, Monsieur [T] [P] demande d’annuler les contraintes et, en toute hypothèse, de condamner la caisse à lui payer les sommes de 1.724,98 euros au titre d’un trop-perçu, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF ILE DE France conclut à la validation des deux contraintes pour leurs montants de 4.413,02 euros pour les années d’exigibilité 2018 et 2020, et de 4.934,27 euros pour l’année d’exigibilité 2019.
* Sur le motif tiré de l’absence de réception des mises en demeure préalables par la faute de la caisse :
Selon une jurisprudence constante, il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois, que l'action ait lieu ou non à la requête du ministère public.
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure préalables, respectivement décernées le 19 avril 2021 (pour les années 2018 et 2020) et distribuée le 23 suivant (l’avis de réception n’est cependant pas signé), et le 9 décembre 2020 (pour l’année 2019) – ce pli ayant été avisé et non réclamé.
Pour conclure à la nullité des contraintes, l’opposant soutient que, se trouvant régulièrement hors département pour son activité professionnelle, il avait demandé à plusieurs reprises à la CIPAV que leurs correspondances s’effectuent par mail, que celle-ci a pourtant persisté à lui adresser des mises en demeure à une adresse où elle savait pertinemment qu’il ne pouvait pas les recevoir, et qu’à réception de la mise en demeure non réclamée, la caisse aurait pu renvoyer une nouvelle mise en demeure ou mieux lui faire un mail de relance.
Cette argumentation est inopérante, dès lors que l’opposant ne conteste pas que les mises en demeure ont été envoyées à son adresse (postale) déclarée, que l’envoi d’une mise en demeure est une formalité substantielle à laquelle il ne peut être pallié par l’envoi d’un mail, qu’aucun texte n’impose à la caisse de doubler d’un mail, à la demande du cotisant, l’envoi d’une mise en demeure préalable, et que, selon une jurisprudence constante, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Par suite, l’exception de nullité des contraintes sera rejetée.
* Sur le motif tiré du paiement des cotisations de 2020 :
L’opposant affirme avoir payé les cotisations de l’année 2020, pour un montant de 6.138 euros, à réception de son appel de cotisations du 16 octobre 2020, et considère en conséquence, compte tenu de la somme désormais réclamée par la caisse à ce titre (4.413,02 euros), qu’il a réglé en trop la somme de 1.724,98 euros, que la caisse devra donc répéter, avec intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2021.
L’opposant, qui supporte la charge de la preuve en matière d’opposition à contrainte, et en matière de répétition de l’indu en application des articles 1302 et suivants du code civil, doit donc justifier du paiement des cotisations de 2020 et du trop-versé allégué à ce titre.
Celui-ci justifie en effet avoir réglé à la CIPAV la somme de 6.318 euros, par chèque, débité le 4 mars 2021. Il affirme que ce paiement a servi à régler les cotisations de 2020.
Cependant, il ne prouve pas l’imputation de cette somme sur les cotisations de 2020, puisqu’il n’offre pas de prouver, au préalable, qu’il était à jour de ses cotisations et majorations exigibles lors du paiement en question.
Par suite, cet argument sera rejeté.
Dans ces conditions, le tribunal retient que Monsieur [T] [P] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé des créances réclamées par la caisse.
Par conséquent, conformément aux demandes de la caisse, la contrainte portant sur les cotisations de 2020 sera validée pour son entier montant, soit 4.413,02 EUROS, et celle portant sur les cotisations de 2019 sera validée pour son montant réduit de 4.934,27 EUROS.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Vu l’article 1240 du code civil,
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Force est de constater en l’espèce que l’opposant ne prouve pas que la caisse ait commis une faute dans la mise en œuvre de la présente action en recouvrement – les cotisations de l’année 2018 réclamées par la mise en demeure préalable du 19 avril 2021 n’étant pas réclamées par les contraintes contestées (le montant indiqué sur la contrainte n° C32022010550 étant égal à 0) et l’opposant n’ayant pas été suivi dans son raisonnement, tant en ce qui concerne les mises en demeure préalables que le paiement allégué des cotisations de 2020.
Par suite, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l'opposant, qui perd son procès, aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
En outre, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition aux contraintes émises le 10 mars 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement, pour la première, de la somme de 4.413,02 euros, au titre des cotisations et majorations pour les périodes d’exigibilité 2018 et 2020, pour la seconde, de la somme de 5.742,27 euros, au titre des cotisations et majorations pour la période d’exigibilité 2019, et signifiées à Monsieur [T] [P] le 13 mai 2022 ;
DIT que le présent jugement se substitue à ces contraintes ;
REJETTE l’exception de nullité des contraintes précitées ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, les sommes de :
- 4.413,02 EUROS au titre des cotisations et majorations pour la période d’exigibilité 2020,
- 4.934,27 EUROS au titre des cotisations et majorations pour la période d’exigibilité 2019 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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