Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 MARS 2024
N° RG 22/02291 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRCM
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. HOPITAL PRIVE [11],
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 310 227 673, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, Me Francis CAPDEVILA, Me Samia KASMI,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Rudy KHALIL
délivrée le
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6].
représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 04 Avril 2022 reçu au greffe le 06 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Y], alors âgée de 42 ans, présentant des antécédents de douleurs de hanche pour lesquelles une infiltration a été réalisée en décembre 2016 a consulté le 31 janvier 2017 le Docteur [G] [V], chirurgien orthopédique, qui a conclu à l’existence d’une coxarthrose protrusive bilatérale et a préconisé la réalisation d’une arthroplastie totale de la hanche la plus douloureuse, après réalisation d’un scanner de planification.
Le 23 février 2017, le Docteur [V] a pratiqué une arthroplastie totale de hanche par voie antérieure réalisée au sein de l’Hôpital Privé [11].
La patiente présentant des douleurs et un fémur en rotation interne, le Docteur [V] a prescrit un scanner de contrôle qui a été réalisé le 28 février 2017 et a mis en évidence une rotation interne du fémur ainsi qu’une mobilisation de l’implant.
Le 2 mars 2017, le Docteur [V] a procédé à une reprise chirurgicale consistant en une ostéosynthèse du grand trochanter par plaque à crochet et un changement de tige fémorale avec réduction de l’antéversion de 30°.
Madame [Y] a été transféré vers la CLINIQUE [Localité 13] pour bénéficier d’une prise en charge en rééducation du 14 mars 2017 jusqu’au 24 mai 2017 puis en hospitalisation de jour à raison de trois jours par semaines du 7 juin au 23 octobre 2017.
Le 5 septembre 2017, une ponction a été effectuée à l’HOPITAL [12], laquelle est revenue stérile. Le
10 octobre 2017, un scanner de la hanche droite a été réalisé, mettant en évidence une fracture du toit du cotyle.
Une nouvelle prise en charge en rééducation à la CLINIQUE [Localité 13] a été réalisée en hospitalisation de jour à raison de trois jours par semaine du 8 novembre au 22 décembre 2017 puis de nouveau du 3 au 19 janvier 2018.
Une reprise chirurgicale pour retrait des trois cerclages et du crochet trochantérien de la hanche droite a été réalisée le 5 février 2018 au sein de l’Hôpital Privé [11].
Du 5 octobre au 5 décembre 2018, Madame [Y] a bénéficié de nouvelles séances de rééducation, quatre fois par semaine, au CMPR DE [Localité 7].
Par demande du 5 septembre 2018, Mme [F] [Y] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après CCI) de l’Ile-de-France qui a désigné le 12 septembre 2018 le Docteur [S] [J], chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport, le 1er décembre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 4 février 2020, Madame [Y] a fait assigner, devant le Président du tribunal judiciaire de Versailles, l’Hôpital privé [11], le Docteur [V], la CPAM de Seine Saint Denis aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2020, le Président du tribunal judiciaire de Versailles a notamment mis hors de cause l’Hôpital Privé [11], le Docteur [V] y exerçant à titre libéral et non en tant que salarié, et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [E].
Le 28 janvier 2021, le Docteur [E] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Par assignation délivrée en date du 4 avril 2022, Madame [Y] a attrait devant la présente juridiction, le Docteur [V], l’Hôpital Privé [11] et la CPAM de Seine Saint Denis aux fins de voir, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
- Constater que l’intervention pratiquée par le Docteur [V] n’était pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
- Constater que ses préjudices sont en lien direct avec l’intervention du Docteur [V] ;
- Constater que le Docteur [V] a commis une faute dans le cadre de son intervention du 23 février 2017 ;
- Constater que la responsabilité de l’Hôpital Privé [11] est engagée par la faute de son préposé ;
En conséquence,
- Condamner solidairement le Docteur [V] et l’Hôpital Privé [11] à lui verser les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel partiel6 528,97 euros
Préjudice esthétique temporaire7 000 euros
Souffrances endurées10 000 euros
Déficit fonctionnel permanent34 400 euros
Préjudice esthétique permanent5 000 euros
Préjudice sexuel6 000 euros
Tierce-personne17 376 euros
Soit un total de : 86 304,97 euros
- Constater que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de Seine Saint Denis,
- Condamner solidairement le Docteur [V] et l’Hôpital Privé [11] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, le Docteur [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de santé publique et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- Constater que les séquelles présentées par Madame [Y] sont intégralement en lien avec la survenue d’un accident médical non fautif ;
- Juger que sa responsabilité n’est pas engagée au titre des faits litigieux ;
- En conséquence,
- Débouter Madame [Y] de l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
- Reconventionnellement, la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Débouter la CPAM de Seine Saint Denis de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2022, l’Hôpital Privé [11] demande au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
- Constater que le Docteur [G] [V] exerce à titre libéral au sein de l’établissement, soit sous sa pleine et entière responsabilité personnelle ;
- Constater qu’aucun manquement de son personnel salarié, aucun défaut d’organisation ou dysfonctionnement de ses services ni aucune infection nosocomiale n’est allégué ni démontré par Madame [Y] ;
En conséquence,
- Débouter Madame [Y] et la CPAM de Seine Saint Denis de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre ;
- Prononcer purement et simplement sa mise hors de cause ;
- Condamner Madame [Y] à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître CAPDEVILA en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, la CPAM de Seine Saint Denis demande au tribunal de :
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
- Condamner solidairement le Dr [V] et l’Hôpital Privé [11] à lui verser la somme de 19.922,19 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
- Condamner solidairement le Dr [V] et l’Hôpital Privé [11] à lui verser la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- Condamner également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 9 mai 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 janvier 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute du Docteur [V]
Madame [Y] admet qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la facture du trochanter au cours de l’intervention du 23 février 2017 était un accident médical sans faute mais soutient néanmoins, que la survenue en per opératoire d’une fracture du grand trochanter et d’une fissure de la cotyle ne constitue pas un aléa thérapeutique de l’arthroplastie totale de hanche dans la mesure où sa fréquence est évaluée entre 1 et 3 % pour les praticiens expérimentés.
Elle considère que le Docteur [V] n’a pas prodigué des soins consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science et a ainsi commis une faute technique. Elle fait valoir que ses lésions sont selon l’expert en lien avec l’intervention réalisée le 23 février 2017 par le Docteur [V] et lui sont dès lors imputables.
Le Docteur [V] rappelle tout d’abord que l’expert judiciaire n’a formulé aucune critique quant à la réalisation par ses soins du geste chirurgical qui était par ailleurs indispensable à cette patiente.
Il ajoute que l’expert a indiqué que la fissure du cotyle allait se consolider “sans séquelle propre” et que le développement d’une calcification dans les suites d’une prothèse de hanche pouvait se voir même après une prothèse sans complication et a insisté sur le fait que la fracture du grand trochanter constituait un accident médical non fautif.
Il souligne que la qualification d’un aléa thérapeutique se justifie par la faible fréquence de survenance du dommage qui est en l’espèce comprise entre 1 et 3% dans les suites d’une arthroplastie de hanche.
En l’absence de faute prouvée par la demanderesse, il soutient que l’intégralité des séquelles de la demanderesse sont imputables à la survenue d’un aléa thérapeutique et que sa responsabilité n’est pas engagée.
La CPAM de la Seine Saint Denis ne conclut pas explicitement sur la faute du chirurgien à qui elle demande toutefois la remboursement des sommes versées à titre d’indemnisation à la demanderesse.
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Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
“I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que les lésions de la demanderesse sont en relation avec l’intervention du 23 février 2017.
Le Docteur [E] relève que Madame [Y] a reçu une information pré-opératoire sur les risque de la chirurgie de prothèse de hanche sauf en ce qui concerne le risque de fracture du grand trochanter mais précise qu’elle n’aurait pas pu se soustraire à l’opération et que “la survenue d’une fracture péri prothétique au cours des prothèses de hanche est de 1 à 3%”.
Il conclut que “la fracture du trochanter au cours de l’intervention du 23 février 2017 est un accident médical sans faute”.
Il convient également de souligner que le Docteur [J], désigné par la CCI, avait également indiqué dans son rapport que “la fréquence des fractures du trochanter est évaluée entre 1% et 2% pour les praticiens expérimentés, comme l’est le chirurgien mis en cause (3 à 4% en début d’expérience)” et précise qu’en tout état de cause l’intervention était indispensable, la patiente ne pouvant plus marcher avant l’opération. Il ajoute que la fracture du grand trochanter est une complication connue, que sa probabilité diminue avec l’expérience du chirurgien et qu’elle est considérée comme un aléa thérapeutique.
Il ressort donc de ce qui précède qu’aucune faute du chirurgien n’est retenue par l’expert judiciaire, que la fracture du grand trochanter n’était pas une évolution prévisible de l’intervention subie compte tenu de son faible taux de fréquence et qu’il s’agit donc d’une conséquence anormale de l’intervention. Les lésions subies par la demanderesse sont donc dues à un aléa thérapeutique.
En conséquence, en l’absence de faute prouvée commise par le Docteur [V], sa responsabilité ne saurait être engagée et Madame [Y] et la CPAM seront donc déboutées de leurs demandes à son encontre.
Sur la mise en cause de l’Hôpital Privé [11]
Madame [Y] demande qu’il soit constaté que la responsabilité de l’Hôpital Privé [11] est engagée par la faute de son préposé et qu’il soit en conséquence condamné solidairement avec le chirurgien.
L’Hôpital Privé [11] demande sa mise hors de cause en faisant valoir que les établissements de santé ne sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée qu’en cas de faute ou, de plein droit, en cas d’infection nosocomiale et que la responsabilité des établissements du fait des manquements imputables aux praticiens est conditionnée à leur statut de salarié. L’hôpital ne peut donc voir sa responsabilité engagée du fait des décisions, actes de prévention, de diagnostic ou de soins des médecins exerçant à titre libéral, ce qui est le cas du Docteur [V].
Il souligne également que l’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement imputable au personnel paramédical salarié de l’établissement, de défaut d’organisation ou dysfonctionnement de ses services ou d’infection nosocomiale susceptibles d’engager sa responsabilité.
La CPAM de la Seine Saint Denis se considère bien fondée à solliciter la condamnation solidaire du Docteur [V] et de l’Hôpital Privé [11] à lui rembourser les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel sans expliciter davantage le fondement de ses demandes.
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Force est de constater que Madame [Y] ne justifie sa demande de condamnation de l’établissement qu’en invoquant la qualité de préposé du Docteur [V] dans le dispositif de son assignation. Elle ne reproche aucun manquement particulier à l’Hôpital Privé [11] et ne soulève aucun moyen de droit ou de fait à son encontre dans le corps de ses écritures.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité d’un établissement hospitalier ne peut être engagée du fait d'éventuels manquements des médecins exerçant à titre libéral en son sein or en l’espèce, le tribunal n’a retenu aucune faute imputable au Docteur [V] qui exerce par ailleurs au sein de l’Hôpital Privé [11] à titre libéral et non en tant que salarié de l’établissement.
En conséquence, il conviendra de mettre hors de cause l’établissement hospitalier et de débouter la demanderesse et la CPAM de leurs demandes à son encontre.
- Sur les demandes accessoires
Madame [Y] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître CAPDEVILA et de la SELARL BOSSU&ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser au Docteur [V] et à l’Hôpital Privé [11] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre, de même que la CPAM de Seine Saint Denis.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que les lésions subies par Madame [F] [Y] sont dus à un aléa thérapeutique ;
Déboute Madame [F] [Y] et la CPAM de Seine Saint Denis de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du Docteur [V] et de l’Hôpital Privé [11] ;
Condamne Madame [F] [Y] à verser au Docteur [V] et à l’Hôpital Privé [11] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Maître CAPDEVILA et de la SELARL BOSSU&ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MARS 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT