Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02123 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAYP
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, [U] [X], à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [B] se disant [J] [F]
né le 26 mars 2002 se disant né le 26 mars 1990 à alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me Sajeeva Raveendran, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [B] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de la rétention de M. [E] [B] dans les locaux de relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de de vingt-huit jours à compter du 06/07/2022 à 10h21 , jusqu'au 03/08/22 à 10h21 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2022, à 14h59, par M. [E] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [B] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris devant la cour tiré de l'absence d'interprète concernant les actes ayant précédé le placement de l'intéressé au centre de rétention.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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