Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°206
DU : 15 Mai 2024
N° RG 22/02257 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5MA
VTD
Arrêt rendu le quinze mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 3 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand n° 2021 003283
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [L]
immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro 394 866 362
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. SAGESSE
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 340 973 775
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et Me Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS -
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024 Madame [X] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 10 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [L] commercialise dans de nombreux pays un spray contre la toux sèche (code VB-chSp-D) dit Hexatoux spray 30 ml.
Elle a souscrit par l'intermédiaire du courtier, la SAS Société Assurances Gestion Services dite Sagesse, une police d'assurance responsabilité civile intitulée dans ses conditions particulières : ' RC avant livraison des produits ou réception des travaux' et 'RC après livraison des produits ou réception des travaux', moyennant une cotisation annuelle de 9 666,63 euros HT. Ce contrat 'Responsabilité civile entreprise' de la compagnie AXA a été signé le 8 janvier 2015.
En octobre 2018, une inspection interne a mis en évidence que des échantillons du spray contre la toux étaient légèrement troubles, et une analyse microbiologique constatant un nombre élevé de levures a conduit la SAS [L], dès les résultats connus le 30 octobre 2018, à procéder à un rappel immédiat des produits en Allemagne, en France et en Australie.
Plus tard, ce rappel a été, à dire d'expert, jugé justifié au regard du principe de précaution.
La SAS [L] a déclaré un sinistre auprès de la compagnie AXA France IARD pour un montant chiffré à 782 140,79 euros. Après avoir missionné son expert, le cabinet Erget, la compagnie AXA a refusé sa prise en charge, ce qui a conduit la SAS [L] à saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, qui a ordonné le 29 octobre 2019 une expertise confiée à Mme [F], laquelle a déposé son rapport définitif le 14 juillet 2020.
Par actes d'huissier des 6 et 7 mai 2021, la SAS [L] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la SA AXA France IARD et la SAS Sagesse aux fins de voir:
à titre principal :
- dire et juger que la SA Axa France IARD est tenue de mobiliser ses garanties suite aux sinistres
déplorés par elle en 2018, justifiant le rappel des produits VB-ChSp-D ('Rempro Dry Cough', 'Husten Spray', 'Hexatoux') ;
- condamner la SA Axa France IARD à lui payer et porter une somme de 1 104 082,37 euros conformément au chiffrage retenu par l'expert judiciaire ;
à titre subsidiaire :
- dire et juger que la SAS Sagesse a manqué à son obligation de conseil au titre de l'étendue de ses garanties d'assurance de responsabilité civile compte tenu de son activité ;
- condamner la SAS Sagesse au paiement de tout ou partie de la somme de 1 104 082,37 euros qui ne serait pas prononcée à son profit à l'encontre de la SA Axa France IARD ;
en tout cas :
- condamner chacune des sociétés comprises à lui payer et porter une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de leur obligation de bonne foi et concours à la manifestation de la vérité ;
- condamner in solidum les sociétés comprises à lui payer et porter une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés comprises en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2019, ainsi que les frais d'expertise judiciaire de Mme [F] dont distraction pour la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a constaté l'extinction de l'instance et de l'action opposant la SAS [L] à la SA AXA France IARD par suite du désistement réciproque des deux sociétés, s'est déclaré dessaisi du litige et a rappelé que l'instance opposant la SAS [L] à la SAS Sagesse serait rappelée à l'audience du 6 janvier 2022.
Un protocole d'accord a en effet été conclu entre les seules sociétés [L] et AXA France IARD comportant une indemnité forfaitaire et définitive de 380 000 euros versée à la SAS [L] en échange de son désistement d'instance et d'action.
Dans ses dernières écritures, la SAS [L] a maintenu ses demandes à l'encontre de la SAS Sagesse, sauf à porter à 724 082,37 euros la somme due au titre de la perte de chance d'être indemnisée de ses entiers préjudices.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a débouté la SAS [L] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SAS Sagesse ; débouté la SAS Sagesse de sa demande reconventionnelle de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive; condamné la SAS [L] à payer et porter à la SAS Sagesse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe.
Le tribunal a énoncé :
- qu'en se déclarant remplie de ses droits dans le cadre du protocole, et n'avoir plus rien à réclamer au titre de l'article 3-5 des conditions générales et du chiffrage particulier de sa police RC AXA, la SAS [L], en percevant les 380 000 euros d'indemnité au titre des 'frais de retrait et/ou de dépose/repose' a reconnu nécessairement que le contrat AXA que lui avait proposé la SAS Sagesse, était adapté aux nécessités de son activité, donc que la SAS Sagesse n'avait commis aucune faute d'information ou de conseil pour sa couverture en responsabilité civile professionnelle ;
- que les allégations de la SAS [L] relative à un 'découvert d'assurance' étaient infondées dès lors que le protocole d'accord avec AXA établissait que la garantie RC souscrite avait bien joué et qu'elle avait été indemnisée de ce qu'elle avait justifié (380 000 euros), soit un montant inférieur au plafond souscrit (500 000 euros), ce qui prouvait que les garanties souscrites étaient suffisantes ;
- que le contrat proposé par le courtier était intitulé 'responsabilité civile d'entreprise' pour ses conditions générales et 'RC avant livraison des produits' et 'RC après livraison des produits' pour la nature des garanties des conditions particulières avec une cotisation 'responsabilité civile entreprise' fixée à 0,411 % du CA France réalisé par la SAS [L] ; qu'ainsi cette dernière ne pouvait se méprendre sur la nature et l'étendue de la couverture qu'elle avait contractée avec AXA : celle de sa responsabilité civile, c'est à dire de l'obligation qui lui était faite, de réparer le préjudice causé à autrui - et non les dommages subis par le patrimoine de l'assuré ; que pour le cas où la distinction entre responsabilité civile et dommages aux biens restait obscure pour la SAS [L], le recours au dictionnaire ou la lecture du contrat proposé l'aurait éclairé ou conduit à interroger son courtier ;
- qu'en sa qualité de souscripteur d'assurances, elle avait l'obligation de lire le contrat et de poser toute question utile ;
- que pour l'essentiel, les montants réclamés correspondaient à des frais d'analyses et d'expertises menés localement, à des visites et tournées de représentants, à des frais de manutention et de transport des produits défectueux, à des frais de personnel pour le montage du dossier de rappel des lots, aux coûts de la collecte des produits rappelés et détruits, etc..., soit des sommes qui pouvaient relever des frais de retrait de l'article 3-5 des conditions générales du contrat d'assurance, mais non pris en charge par la compagnie AXA au-delà de 380 000 euros, ce à quoi la SAS [L] avait expressément consenti en se déclarant remplie de ses droits dans le protocole d'accord ;
- que la SAS [L] avait signé en connaissance de cause, sans émettre de réserve ou de question sur la police proposée, et ne fournissait aucun élément permettant de juger que la SAS Sagesse l'aurait privée d'information ou de conseil pour convenir d'un contrat complémentaire.
Le 5 décembre 2022, la SAS [L] a interjeté appel du jugement
Par conclusions déposées et notifiées le 5 mars 2023, l'appelante demande à la cour:
- vu la police d'assurance responsabilité civile qu'elle a souscrite auprès de la SA AXA France IARD sous les conseils et l'entremise de la SAS Sagesse ;
- vu sa décision du 30 octobre 2018 de rapatriement des produits fabriqués ;
- vu l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 29 octobre 2019;
- vu le rapport d'expertise et le complément de rapport d'expertise de Mme [G] [F] des 14 juillet 2020 et 22 février 2021 ;
- vu l'aveu extra judiciaire de la SAS Sagesse au titre de l'existence de garanties assurantielles supérieures ;
- vu le protocole d'accord du 11 octobre 2021 conclu avec la SA AXA France IARD ;
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir :
juger que la SAS Sagesse a manqué à son obligation de conseil au titre de l'étendue des garanties d'assurance de responsabilité civile compte tenu de son activité ;
condamner la SAS Sagesse à lui payer et porter la somme de 724 082,37 euros au titre de la perte de chance d'être indemnisée de ses entiers préjudices ;
condamner la SAS Sagesse à lui payer et porter une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de leur obligation de bonne foi et concours à la manifestation de la vérité ;
condamner la SAS Sagesse à lui payer et porter une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Sagesse aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2019, ainsi que les frais d'expertise judiciaire de Mme [F] dont distraction pour la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Sagesse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- juger que la SAS Sagesse a manqué à son obligation de conseil au titre de l'étendue des garanties d'assurance de responsabilité civile compte tenu de son activité ;
- condamner la SAS Sagesse à lui payer et porter la somme de 724 082,37 euros au titre de la perte de chance d'été indemnisée de ses entiers préjudices ;
- condamner la SAS Sagesse à lui payer et porter une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de leur obligation de bonne foi et concours à la manifestation de la vérité ;
- condamner la SAS Sagesse à lui payer et porter une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SAS Sagesse de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions ;
- condamner la SAS Sagesse aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2019, ainsi que les frais d'expertise judiciaire de Mme [F] dont distraction pour la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2023, la SAS Assurances Gestion Services (Sagesse) demande à la cour, au visa des articles 1241 et 1353 du code civil, L.113-2 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté la SAS [L] de toutes ses demandes formées à son encontre ;
condamné la SAS [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [L] aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de greffe ;
- reformer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Sagesse de sa demande reconventionnelle de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;
- statuant de nouveau :
- débouter la SAS [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre;
- condamner la SAS [L] à lui verser la somme de 15 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1241 du code civil ;
- en tout état de cause, condamner la SAS [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [W].
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS :
Selon l'article L.520-1 du code des assurances dans sa version applicable au moment de la souscription de la police d'assurance, avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit notamment :
II- 2° préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
Il est par ailleurs acquis que l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle (Cass. Civ. 1ère, 13 décembre 2012, n°11-27.631)
En l'espèce, la SAS Sagesse a proposé à sa cliente, la SAS [L], un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie AXA dont l'objet était, comme tout contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré du fait du recours exercé par un tiers, étant rappelé que l'assurance de responsabilité civile professionnelle n'a pas pour objet de prendre en charge les pertes subies par l'assuré qui n'a pas la qualité de tiers. En matière de responsabilité civile professionnelle, l'assureur n'assume pas le risque d'entreprise de son assuré, il ne prend pas en charge les dommages subis par le produit défectueux.
Néanmoins, le contrat proposé et souscrit incluait une garantie complémentaire 'Frais de retrait' à hauteur de 500 000 euros définie à l'article 3.5 des conditions générales du contrat :
'Par dérogation partielle aux articles 4.24 et 4.30 du chapitre IV 'Exclusions générales', la garantie est étendue au paiement :
- des frais engagés pour procéder à une mise en garde du public et/ou au retrait (y compris la dépose et la repose) des produits livrés par l'assuré si ces opérations sont entreprises en cas de menace de dommages corporels ou dommages matériels garantis,
- des frais engagés pour procéder à la mise en garde du public et au retrait des produits livrés par l'assuré si ces opérations sont entreprises en cas de survenance de dommages corporels ou dommages matériels garantis.
Cette garantie s'applique lorsque ces opérations sont entreprises :
- pour répondre à l'injonction d'une autorité publique compétente,
- ou, en l'absence d'une telle injonction, en raison d'un vice ou d'un défaut de sécurité du produit livré ou d'une faute commise par l'assuré ou une personne dont il est responsable.
Dès qu'il est saisi d'une demande de mise en jeu de la présente garantie, l'assureur se réserve le droit de nommer un expert qui appréciera :
- l'opportunité de la mise en garde du public et/ou du retrait du produit (y compris la dépose et la repose), sauf à la suite d'une injonction,
- les moyens les plus appropriés à la situation,
- le montant des dépenses engagées ou à engager.
L'assuré aura la faculté de nommer à ses frais son propre expert. En cas de contestation, les deux experts nommés s'adjoindront un troisième expert dont les frais seront partagés par moitié. Les trois experts opéreront en commun et à la majorité des voix.'
Dans le cadre du protocole d'accord signé entre la SAS [L] et l'assureur AXA, il a été énoncé en page 3 que la compagnie AXA considérait :
- que sa police ne garantissait pas le coût des produits ou de leur remplacement s'agissant d'une garantie de responsabilité civile, mais les seuls frais en rapport avec la collecte et les opérations de retrait des produits du marché et leur destruction ;
- que le coût des produits de l'ordre de 303 912,66 euros n'était pas garanti par le contrat et qu'une partie des dommages allégués ne pouvait pas être garantie en raison de l'absence de justificatifs probants de certains postes et de l'absence de lien de causalité entre le sinistre et le préjudice invoqué ;
- que seul l'article 3.5 précité trouvait application, à l'exclusion de toute autre garantie et que le plafond de garantie spontanément souscrit par la SAS Virobio était de 500 000 euros par année d'assurance.
Aux termes de discussions ayant donné lieu à concessions réciproques selon le protocole, les parties ont décidé de transiger. La compagnie AXA s'est ainsi engagée à verser à la SAS [L] la somme globale forfaitaire et définitive de 380 000 euros en contrepartie de la renonciation de la SAS [L] à toutes actions ou instances judiciaires contre elle.
De son côté, la SAS [L] a reconnu que seule la garantie de l'article 3.5 était mobilisable dans le cadre de la police RC souscrite auprès d'AXA, et s'est engagée à titre de concession, à se désister de la procédure au fond et d'action à l'égard d'AXA. Elle s'est déclarée remplie de ses droits et n'avoir plus rien à réclamer au titre du différend avec AXA et de la police d'assurance souscrite.
La SAS [L] maintient ses demandes à l'encontre du courtier, la SAS Sagesse, faisant valoir que la responsabilité de cette dernière est engagée dans la mesure où ayant une parfaite connaissance de son activité, la SAS Sagesse n'avait procédé à une quelconque étude, n'avait jamais expliqué par écrit les limites des garanties souscrites et n'avait jamais indiqué que moyennant une prime supplémentaire, elle aurait pu souscrire une police d'assurance la garantissant de l'intégralité des préjudices qu'elle avait subis dans le cadre du sinistre.
Elle soutient que la SAS Sagesse a reconnu au terme de son dire à expert, sous la forme d'un aveu extra judiciaire l'existence d'autres polices d'assurance présentant des garanties supérieures ; que la SAS Sagesse n'a présenté aucune étude personnalisée, se contentant de transmettre une seule offre ; que son activité supposait la souscription d'une police d'assurance prévoyant le remplacement ou le remboursement des produits qui n'a pas été souscrite, ni conseillée ; que la SAS Sagesse a ainsi préconisé une police d'assurance semblant inadaptée à ses besoins et ses attentes.
Elle fait valoir que son préjudice consiste en la perte de chance d'obtenir l'indemnisation des sinistres consécutifs au retrait des produits en France, Allemagne et Australie, à savoir la somme de 724 082,37 euros (1 104 082,37 euros préjudice tel que fixé par l'expert judiciaire - 380 000 euros indemnité versée par AXA).
Devant la cour, elle ajoute que la SAS Sagesse ne lui a pas permis de connaître l'étendue des garanties dans la mesure où elle n'a reçu la copie des conditions générales que postérieurement au sinistre objet du litige.
Sur ce dernier point, il sera constaté que la SAS [L] a reconnu aux termes des conditions particulières qu'elle a signées, avoir eu connaissance des conditions générales composant son contrat lors de sa souscription :
'Pièces jointes :
Ces conditions particulières jointes :
aux conditions générales n°460642 version D,
à la notice d'information 'application de la garantie dans le temps'n°490009
dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance.'
La clause de renvoi est valable dès lors qu'elle est précise et figure dans un document signé par l'assuré : sont ainsi opposables à l'assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu'il a acceptées avant le sinistre. Ainsi, aucune faute ne peut être retenue sur ce terrain.
Par ailleurs, il appartient à l'assuré, la SAS [L], d'établir que les garanties souscrites ont été insuffisantes.
Or, aux termes du protocole, la compagnie AXA a reconnu que sa garantie était acquise et a indemnisé son assurée, la SAS [L], à hauteur de 380 000 euros au titre de la garantie 'Frais de retrait', alors même que le plafond était de 500 000 euros. La SAS [L] s'est déclarée remplie de ses droits et 'n'avoir plus rien à réclamer au titre du différend avec AXA et de la police d'assurance souscrite ainsi que des frais liés au différend'.
Il sera rappelé que l'assuré qui signe les conditions particulières mentionnant clairement la limitation de garantie, a souscrit en parfaite connaissance de cause une garantie limitée et n'a pas être mieux éclairé sur le montant de cette garantie.
La police souscrite est un contrat de responsabilité civile professionnelle, et non une assurance de dommages, mais elle prévoyait spécifiquement une garantie complémentaire 'Frais de retrait' à hauteur de 500 000 euros. Il s'agit d'un plafond de garantie qui était indiqué de façon parfaitement claire dans les conditions particulières. Or, seul le dirigeant d'entreprise, professionnel de son secteur d'activité, est en mesure de connaître les risques liés à son activité, d'évaluer son risque et de connaître le coût d'une procédure de retrait de ses produits. Ainsi, seule la SAS [L] était à même d'évaluer le montant du plafond de cette garantie complémentaire, et ce, alors même qu'elle a transigé avec AXA à un montant inférieur au plafond contractuel.
La SAS [L] soutient que la SAS Sagesse a reconnu au terme de son dire à expert, sous la forme d'un aveu extra judiciaire, l'existence d'autres polices d'assurance présentant des garanties supérieures.
L'expert technique intervenu au soutien de la SAS Sagesse a indiqué dans une note financière:
'Dans son dire n'°3, [L] cherche à anticiper un éventuel plafond de garantie en prétendant qu'en cas de déplacement du plafond, cela traduirait automatiquement une faute de la société Sagesse. Cependant, il convient de rappeler : (...):
- la souscription de garanties supérieures aurait nécessairement généré un montant de prime supérieur qui aurait été supporté par [L] et qui devrait venir en déduction de l'éventuel préjudice supporté.'
Cet expert financier a seulement évoqué des primes plus importantes en cas de garanties supérieures, c'est à dire des plafonds de garantie plus élevés, mais en aucun cas la possibilité de souscrire des garanties complémentaires.
L'assurance n'a pas pour objet de palier le risque d'entreprise pesant sur tout fabricant.
Au surplus, dès lors que le plafond de 500 000 euros de la garantie complémentaire 'Frais de retrait' n'a pas été atteint, il ne peut être reproché aucun manquement à la SAS Sagesse qui aurait fait perdre une chance à la SAS [L] 'd'obtenir l'indemnisation des sinistres consécutifs au retrait des produits en France, Allemagne et Australie. L'insuffisance des garanties souscrites n'est pas établie.
Le tribunal a énoncé à juste titre qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation à hauteur de 724.082,37 euros, la SAS [L] fournissait une analyse des factures de ses clients [E], [P] et [N] et des prestataires Icare, Adapei, Crit et Albhades, prises en compte par l'expert judiciaire pour un total de 1 104 082,37 euros, mais que pour l'essentiel, les montants réclamés à la SAS Sagesse correspondaient à des frais d'analyses et d'expertises menées localement, à des visites et des tournées de représentants, des frais de manutention et de transport des produits défectueux, à des frais de personnel pour le montage du dossier de rappel des lots, aux coûts de la collecte des produits rappelés et détruits, etc..., soit des sommes qui pouvaient relever des frais de retrait de l'article 3-5 des conditions générales du contrat souscrit, mais non prises en charge par AXA au-delà de 380 000 euros.
La cour observe que la SAS [L] continue à être assurée au titre de plusieurs contrats par l'intermédiaire de la SAS Sagesse, et que l'expert financier dans la note sus-visée de 2020 relevait que la SAS [L] ne justifiait pas avoir augmenté ses garanties depuis la survenance du sinistre. Ces constatations confirment la suffisance des garanties souscrites par la SAS [L].
Au surplus, aucune mauvaise foi de la SAS Sagesse n'est caractérisée par la SAS [L] dans l'exécution de ses obligations, et il n'est pas justifié du non respect par la SAS Sagesse de 'concourir à la manifestation de la vérité', précision faite qu'elle n'avait pas la charge de la gestion du sinistre. La SAS [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [L] de ses demandes.
Enfin, le caractère abusif de l'action et de l'appel de la SAS [L] n'est pas démontré même si celle-ci succombe, étant rappelé que l'exercice d'une action en justice ou d'une voix de recours constitue en principe un droit. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Succombant à l'instance, la SAS [L] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SAS Sagesse une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens d'appel sera ordonnée au profit de Me Rahon, avocat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la SAS [L] à payer à la SAS Assurances Gestion Services la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS [L] aux dépens d'appel ;
Ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de Me Rahon, avocat.
Le Greffier La Présidente