Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01144 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQPJ
Jugement du 25 Avril 2019
Tribunal d'Instance de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 11-18-130
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 05 Août 1993 à [Localité 6] (GEORGIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005103 du 11/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Anne pascale LAMY RABU, avocat au barreau d'ANGERS N° du dossier 19/0386
INTIMEE :
Madame [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me LODEHO substituant Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170195
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une annonce parue sur le site 'le Bon Coin', M. [U] [G] a acquis, le 28 août 2016, auprès de Vima Automobiles appartenant à M. [K] [Z], un véhicule d'occasion de marque Séat modèle Toledo, mis en circulation pour la première fois le 11 juillet 2006, pour un prix de 4 200 euros. Le certificat de cession du véhicule a été établi au nom de Mme [C] [F].
Courant septembre 2016, le véhicule faisait l'objet de réparations (clignotant et un voyant de batterie) auprès du garagiste la SARL Clerfond qui détectait des anomalies.
L'assureur protection juridique de M. [G] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule qui concluait, le 11 mai 2017, à l'existence d'un choc avant gauche non réparé dans les règles de l'art. L'expert amiable relevait également une falsification du compteur kilométrique.
L'entreprise en nom personnel de M. [K] [Z], au nom commercial Vima Automobiles, était radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 janvier 2017.
Suivant ordonnance de référé du 10 octobre 2017, le tribunal d'instance du Mans, saisi par M. [G] d'une demande d'expertise judiciaire du véhicule, y faisait droit et désignait à cet effet M. [U] [X].
L'expert judiciaire déposait son rapport définitif le 28 avril 2018.
Le 9 juillet 2018, M. [G] a saisi au fond le tribunal d'instance de la Flèche, aux fins de voir prononcer principalement la résolution de la vente du véhicule et obtenir la condamnation de M. [Z] à l'indemniser de ses préjudices.
Suivant jugement en date du 25 avril 2019, le tribunal d'instance de La Flèche a :
- constaté l'intervention volontaire de Mme [C] [F] aux lieu et place de M. [U] [G],
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Séat modèle Toledo immatriculé [Immatriculation 5] aux torts du vendeur,
- rappelé que la résolution de la vente a pour effet d'obliger M. [K] [Z] à restituer le prix de vente de 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à reprendre le véhicule à ses frais, en application des dispositions légales,
- débouté Mme [C] [F] de sa demande de reprise sous astreinte,
- condamné M. [K] [Z] à payer à Mme [C] [F] la somme totale de 1 267,91 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices,
- débouté Mme [C] [F] du surplus de ses demandes,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [K] [Z] à payer à Mme [C] [F] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2019, M. [Z] a interjeté appel du jugement, intimant Mme [F]. Il critique le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule, l'a obligé à restituer le prix de vente de 4 200 euros, l'a condamné à verser la somme de 1 267,91 euros au titre des préjudices subis par Mme [F] et l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- 7 septembre 2019 pour M. [Z]
- 29 novembre 2019 pour Mme [F]
qui peuvent se résumer comme suit.
M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, de :
- le déclarer bien fondé en son appel,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il :
- a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque SEAT, modèleTOLEDO, immatriculé [Immatriculation 5] et 'de ses demandes subséquentes' (sic),
- l'a condamné à verser la somme de 1 267,91 euros en réparation des préjudices subis par Mme [F],
- dire qu'il n'y a lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux dépens, ceux-ci intégrant les frais d'expertise judiciaire.
A l'appui de son appel, il expose d'une part que la tromperie sur le kilométrage réel du véhicule ne lui est pas imputable puisque la manipulation frauduleuse est intervenue avant qu'il ne devienne propriétaire dudit véhicule. D'autre part, s'agissant des anomalies constatées par l'expert judiciaire, l'appelant indique que l'acquéreur du véhicule a pu se convaincre de l'état d'usure des disques de frein et de la nécessité de les remplacer à l'occasion des deux essais routiers réalisés le jour de la vente. L'appelant ajoute que l'acquéreur n'ignorait pas que le véhicule avait subi un choc à l'avant gauche et qu'il avait été réparé. Il estime en conséquence que l'intimée ne saurait se prévaloir de défauts de conformité alors que l'acquéreur en était parfaitement informé lors de la vente et que le prix a d'ailleurs été négocié à la baisse.
Mme [F] demande à la cour, au visa des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, de :
- dire et juger M. [Z] mal fondé en son appel et en conséquence l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de la Flèche le 25 avril 2019 en ce qu'il a :
- prononcé, aux torts et griefs de M. [K] [Z], la résolution de la vente à Mme [F] du véhicule de marque SEAT, modèle Toledo, immatriculé [Immatriculation 5] ;
- rappelé que la résolution de la vente a pour effet d'obliger M. [Z] à restituer le prix de vente du véhicule, soit 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement et à reprendre le véhicule à ses frais, en application des dispositions légales,
- en tant que besoin, condamner M. [Z] à restituer le prix de vente de 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, et à reprendre le véhicule à ses frais, en application des dispositions légales,
- faire droit à son appel incident sur ce point, dire et juger que M. [Z] sera condamné à reprendre le véhicule à ses frais sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [Z] à lui payer les sommes de :
- 198,76 euros au titre des frais de mutation de carte grise ;
- 1 069,15 euros au titre des cotisations d'assurance ;
- s'agissant des cotisations d'assurance, tenant compte de l'évolution du litige, dire et juger que M. [Z] sera condamné à lui payer le montant des cotisations d'assurance échues pour la période postérieure à celle considérée par le jugement entrepris, et jusqu'à reprise du véhicule,
- réformant le jugement entrepris, condamner M. [Z] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- tenant compte de l'évolution du litige, condamner M. [Z] à lui payer une somme supplémentaire de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance postérieur au jugement du 25 avril 2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- condamner M. [K] [Z] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,
- condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses demandes, l'intimée fait valoir, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, que le véhicule vendu par l'appelant présente différents défauts de conformité, tenant notamment à des réparations qui n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art. Elle ajoute que l'utilisation du véhicule s'avère dangereuse au regard des freins qui sont hors de cote. L'intimée souligne encore l'existence d'un défaut de conformité résultant d'une manipulation du compteur kilométrique. Elle affirme que l'ensemble de ces désordres étaient présents lors de l'achat du véhicule. En réponse aux moyens de l'appelant, Mme [F] rappelle que ce dernier est un professionnel de l'automobile et qu'il lui appartenait, avant la vente, de s'assurer du bon état mécanique du véhicule. Elle expose que si les réparations externes, consécutives à un choc au niveau de l'aile avant gauche, ont été montrées par le vendeur lors de l'acquisition, l'acheteur n'avait pas connaissance des réparations de fortune, internes, réalisées au niveau de l'environnement moteur. L'intimée assure que ces désordres n'étaient pas apparents, soulignant la qualité d'acheteur profane de M. [G]. Au soutien de son appel incident, elle considère que l'astreinte est le seul moyen de garantir la reprise du véhicule par le vendeur qui adopte un comportement fuyant et dilatoire depuis le début de la procédure. En outre, au titre de son préjudice de jouissance, l'intimée se prévaut de l'impossibilité d'utiliser le véhicule et par conséquent des difficultés rencontrées pour se déplacer librement. A cet égard, elle précise avoir eu recours à des solutions alternatives générant de multiples démarches et des frais.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résolution de la vente au titre de la garantie légale de conformité
Aux termes de l'article L 217-5 du code de la consommation, 'le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.'
En application de l'article L 217-7 du même code, 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué'.
Selon les articles L 217-9 et L 217-10 qui suivent, 'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.'
En l'espèce et en premier lieu, il est constant que Mme [F] est propriétaire du véhicule Séat modèle Toledo immatriculé [Immatriculation 5], d'une puissance fiscale de 8 chevaux, acquis le 28 août 2016 auprès de M. [Z] exerçant alors sous l'enseigne Vima Automobiles. Le certificat de cession du véhicule produit aux débats par l'intimée est en grande partie illisible du fait d'une mauvaise reprographie et ne permet pas à la cour d'y lire la plupart des mentions y figurant. L'annonce de vente du véhicule parue sur 'le Bon Coin' n'a pas été produite aux débats.
En tout état de cause, il résulte à la fois des écritures des parties et des autres pièces produites aux débats que M. [Z] avait lui-même acquis ledit véhicule, le 30 mai 2016, dans le cadre d'une vente aux enchères. Le prix de vente proposé par M. [Z] à M. [G] était initialement de 5 000 euros avec garantie ou 4 500 euros sans garantie. Les parties ont finalement trouvé un accord sur un prix de 4 200 euros, l'acquéreur ayant à sa charge le remplacement des pneus et la vidange. Aucune indication n'est donnée par les parties sur le kilométrage affiché au compteur du véhicule, lors de la vente litigieuse. Seul le procès-verbal de contrôle technique établi le 6 juillet 2016, soit environ un mois avant la vente, permet de connaître le kilométrage du véhicule à cette date, soit 168 008 km.
En second lieu, la cour relève que le rapport d'expertise amiable réalisé le 11 mai 2017 a conclu à des réparations mal exécutées au niveau de la façade avant gauche du véhicule : 'la façade avant présente des séquelles de réparations mal exécutées et des fissures occasionnées suite à un choc avant', décrivant notamment un capot moteur présentant des déformations importantes avec des séquelles de réparations mal exécutées : 'forte application de mastic ainsi que des points de chauffe'. L'expert amiable a également constaté que la durite d'eau du vase d'expansion/radiateur commençait à se découper par frottement contre l'isolant moteur supérieur. Il a enfin mis en évidence une diminution du kilométrage du véhicule entre le 26 décembre 2011 et le 24 janvier 2013 de 43 000 km, le véhicule devant en réalité présenter au moins 213 116 km. L'expert amiable a chiffré le coût de la remise en état du véhicule à la somme totale de 1 176, 26 euros.
Aux termes de son rapport définitif en date du 28 avril 2018, l'expert judiciaire a confirmé les désordres caractérisés précédemment, dans le cadre de l'expertise amiable et a décrit de manière circonstanciée et plus largement l'ensemble des anomalies relevées comme suit :
- la partie supérieure du cadre avant a été soudée et collée suite au choc avant gauche,
- des réparations de fortune ont été réalisées avec du fil de fer,
- la batterie d'alimentation ne possède plus de fixation,
- le capot suite au choc a été réparé avec des points de chauffe sans protection anti corrosion et peinture,
- la durite de refroidissement n'étant pas d'origine a un orifice d'origine bouché par une vis sans aucune sécurisation de celle-ci,
- le bac du filtre à air est cassé en partie inférieure,
- le refroidisseur du gasoil est décalé par rapport à son logement,
- l'amortisseur avant droit vient probablement d'une casse automobile. Celui de droit semble être celui d'origine (il apparaît que l'expert a indiqué par erreur celui de 'droit' en lieu et place de 'gauche' tel que cela ressort clairement de ses constatations). Normalement pour un équilibre de liaison au sol et de comportement routier et de sécurité, les deux doivent être changés,
- les deux disques avant sont hors dimension,
- le cadre avant a été meulé afin de l'adapter suite au choc,
- le kilométrage du véhicule est passé de 150 217 km à 107 214 km donc le véhicule devrait afficher 213 165 km.
L'expert judiciaire a conclu que :
- les réparations réalisées au niveau de l'aile avant gauche sont de fortune et n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art, ne répondant en aucun cas à des règles métiers,
- le véhicule présente un risque sécuritaire, les freins étant hors de la cote et les amortisseurs avant n'étant pas identiques,
- le kilométrage du véhicule indiqué au compteur ne correspond pas au kilométrage relevé dans le réseau VAG, le véhicule aurait 213 165 km et peut être plus. Le véhicule a subi une opération de malveillance de diminution du kilométrage via des outils de piratage électronique via la prise OBD, par lequel il est impossible d'indiquer le kilométrage exact, cela imposant un changement du moteur par un échange standard.
L'expert judiciaire indique qu'au vu de ses investigations, les défauts ainsi caractérisés étaient présents avant l'achat du véhicule par M. [G], lequel ne pouvait détecter tous ces désordres. Il évalue le coût de la remise en état du véhicule à 17 609,54 euros.
Les constatations techniques, tant de l'expert amiable que de l'expert judiciaire, ne sont pas discutées par l'appelant qui ne conteste pas davantage l'antériorité des désordres à la vente.
La cour relève à l'examen des pièces produites par l'appelant, le faible kilométrage -environ 200 km- parcouru par l'acheteur depuis la vente, le véhicule affichant 168 271 km lorsqu'il était confié le 9 septembre 2016 au garagiste, la SARL Clerfond, pour de menues réparations (problèmes de clignotant et voyant de batterie).
S'agissant des disques de freinage avant détectés comme étant hors dimension par rapport aux seuils prescrits par le constructeur, la cour relève que ces normes techniques ne pouvaient être ignorées du vendeur professionnel. Si au jour de la vente, les freins présentaient une usure certaine, il n'est aucunement démontré que les deux essais routiers réalisés par M. [G] ont permis à ce dernier d'être informé du taux d'usure excessif des disques de frein par rapport aux normes du constructeur et de la nécessité d'un remplacement immédiat pour assurer la sécurité des occupants du véhicule et des autres usagers de la route. Il importe en outre de relever que le contrôle technique du 6 juillet 2016 remis par le vendeur, lors de la vente, ne comportait aucune observation concernant cet élément de sécurité.
La cour observe que ce taux d'usure rend le véhicule non conforme à son usage habituellement attendu, un véhicule d'occasion devant être doté d'un système de freinage suffisant pour des raisons évidentes de sécurité.
S'agissant des réparations réalisées au niveau de l'aile avant gauche du véhicule, dans les suites d'un choc. S'il n'est pas discuté par l'intimée qu'au jour de la vente, l'acquéreur a été informé par le vendeur, M. [Z], de l'existence d'un heurt à l'avant du véhicule ayant nécessité des travaux et principalement le remplacement de l'aile avant gauche (d'où une différence de teinte avec le reste de la carrosserie), l'ampleur et le caractère défectueux des réparations ne pouvaient être appréhendés par M. [G], profane en matière de mécanique automobile. En effet, si la réparation du cadre avant, sous le capot, réalisée par soudure plastique et collage a été montrée à l'acquéreur, ce dernier n'a pas eu accès à l'intérieur du capot moteur qui a subi des travaux non conformes aux règles de l'art, comme décrits par l'expert judiciaire.
Par ailleurs, la manipulation frauduleuse au niveau du kilométrage réel, si elle n'est pas imputable à l'appelant, ne l'exonère pas, en tant que vendeur professionnel, de sa garantie légale de conformité.
Enfin, si le prix de vente a été négocié entre les parties à la baisse, il ressort des écritures des parties que cette diminution était justifiée par l'état d'usure du véhicule et le changement des pneumatiques arrières à effectuer ainsi que la vidange à réaliser. Il n'est pas démontré par l'appelant que les réparations au niveau de l'avant gauche du véhicule aient été abordées dans la négociation sur le prix de vente du véhicule.
L'ensemble des constatations opérées sur le véhicule objet du litige démontrent que celui-ci est affecté de défauts majeurs de conformité qui engagent la responsabilité de l'appelant au titre de la garantie légale de conformité.
Au vu de ce qui précède et du coût des réparations dont le montant est très largement supérieur au prix du véhicule, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [F] était fondée à solliciter la résolution du contrat de vente.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé sur la résolution de la vente avec les conséquences y afférentes, à savoir la restitution du prix de vente et la reprise du véhicule par l'appelant.
Le tribunal a débouté Mme [F] de sa demande de reprise du véhicule sous astreinte. Ladite reprise devant intervenir sans délai, aux frais du vendeur, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte. La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [F] de ce chef de demande.
II- Sur les demandes indemnitaires
Selon l'article L 217-11 du code de la consommation, l'application des dispositions des articles L 217-9 et L 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur et ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
La cour constate que l'appelant qui a interjeté appel de ce chef du jugement s'est limité à motiver le rejet de la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux, sans critiquer de manière précise les indemnités allouées à Mme [F].
- Sur les cotisations d'assurance
Le premier juge a fait droit à la demande de Mme [F] tendant à obtenir le remboursement de la somme de 1 069,15 euros acquittée au titre des cotisations d'assurance pour 2016 et 2017.
Au vu des justificatifs versés par l'intimée qui s'est acquittée de primes d'assurance sans pouvoir utiliser le véhicule assuré, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la somme allouée au titre des cotisations d'assurance.
Par ailleurs, l'intimée demande à la cour le paiement par l'appelant des cotisations d'assurance échues postérieurement à celles retenues par le premier juge ainsi que des primes à échoir jusqu'à la reprise du véhicule. Elle ne produit toutefois aucun justificatif s'agissant des frais qu'elle aurait exposés au titre de l'assurance du véhicule litigieux, postérieurement à 2017. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande en paiement des primes d'assurance, afférentes au véhicule et échues postérieurement au prononcé du jugement entrepris. En outre, les primes qui seraient à échoir jusqu'à la reprise dudit véhicule n'étant pas exigibles au jour où la cour statue, l'intimée n'est pas recevable à en solliciter le remboursement par l'appelant.
- Sur les frais de mutation de carte grise
Le premier juge a fait droit à la demande de Mme [F] tendant à obtenir le remboursement de la somme de 198,76 euros acquittée au titre des frais de mutation de carte grise.
Au vu des justificatifs versés par l'intimée, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la somme allouée au titre de ces frais.
- Sur le préjudice de jouissance
Le premier juge a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire, relevant que le couple dispose de plusieurs véhicules, que le préjudice de jouissance n'est ainsi pas établi et ce d'autant qu'aucune pièce ne vient établir l'usage auquel était destiné le véhicule litigieux et la durée d'immobilisation de celui-ci.
L'intimée ne produit aucune pièce complémentaire devant la cour à l'appui de sa demande indemnitaire. Si Mme [F] a pu utiliser le véhicule dans les suites immédiates de la vente, il apparaît qu'elle s'est trouvée privée de son usage à tout le moins depuis les conclusions de l'expert judiciaire, en avril 2018, qui ont mis en évidence le danger présenté par la conduite du véhicule. Si la famille de l'intimée possède d'autres véhicules, ainsi que cela se déduit des appels de cotisations d'assurance pour les exercices 2016 et 2017, il n'en demeure pas moins que l'intimée n'a pu prétendre à la disponibilité permanente d'un véhicule, comme elle l'escomptait légitimement avec cette acquisition, en août 2016. Elle s'est ainsi trouvée nécessairement limitée dans ses déplacements, quoiqu'elle ait pu bénéficier de solutions ponctuelles de remplacement de véhicule.
Le préjudice de jouissance se trouve ainsi établi et, par voie de réformation, la cour alloue, pour cette période de privation du véhicule d'une année, une somme de 600 euros, sur une base indemnitaire mensuelle de 50 euros. Ainsi, l'indemnité totale revenant à Mme [F], au titre des cotisations d'assurance, des frais de carte grise et du préjudice de jouissance, s'élève à la somme de 1 867, 91 euros.
Dans la mesure où, au jour où la cour statue, le véhicule se trouve toujours immobilisé et l'intimée privée de son utilisation depuis le prononcé du jugement du 25 avril 2019, il y a lieu de faire droit à sa demande indemnitaire complémentaire de 1 000 euros.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Z] qui succombe en son appel devra supporter les dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de la Flèche du 25 avril 2019 sauf en ses dispositions ayant condamné M. [K] [Z] à payer à Mme [C] [F] la somme totale de 1 267,91 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [C] [F] la somme de 1 867,91 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis au jour du jugement,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [C] [F] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi à compter du 25 avril 2019,
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande formée contre M. [K] [Z] tendant au paiement des cotisations d'assurance échues pour la période postérieure à celle retenue par le jugement entrepris,
DECLARE Mme [C] [F] irrecevable en sa demande formée contre M. [K] [Z] tendant au paiement des cotisations d'assurance à échoir pour la période postérieure à celle retenue par le jugement entrepris et ce, jusqu'à la reprise du véhicule,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [C] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. MULLER