Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/00840 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QUPO
NAC : 50C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 06 Février 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 05 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [E] [H] épouse [J]
née le 01 Juin 1933 à [Localité 9] (81),
demeurant [Adresse 4]
et
M. [V] [J]
né le 23 Juin 1939 à [Localité 10] (31),
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 229
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D OC, RCS [Localité 10] 391 851 557, représenté par M. [N] [R].,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 8] 784 647 349,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.C.C.V. [Z], RCS [Localité 6] 799 105 648,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie LAURENT de la SELEURL NL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 427
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 11 mars 2015, Madame [E] [H] épouse [J] a conclu avec la SCCV [Z], une vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement, deux parkings et un local deux roues dépendant d’un immeuble désormais soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour un prix de 292 400 €.
Elle a par la suite réglé un supplément de 4 743 €.
L’appartement a été livré le 1er décembre 2016, et des réserves ont été émises.
Certaines réclamations ont donné lieu à des travaux de reprise.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2017, les époux [J] se plaignaient d’une panne de la chaudière.
Suivant acte d’huissier signifié le 24 octobre 2017, Mme et M. [J] ont fait assigner la SCCV [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné M. [P] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 14 décembre 2017.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à :
-la société Archigriff et la MAF, son assureur,
-Maître [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise ETG, et la société Groupama d’Oc, assureur de cette dernière.
M. [P] a déposé son rapport le 5 décembre 2020.
Suivant acte d’huissier signifié le 16 février 2022, M. [V] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] ont fait assigner la SCCV [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à réparer divers préjudices, outre des demandes accessoires.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 30 mars 2022, la SCCV [Z] a fait délivrer assignation d’appel en cause et en garantie à la MAF, es qualités d’assureur de la société Archigriff [M] [I] architecte (maître d’oeuvre titulaire d’une mission complète) et à Groupama d’Oc, es qualités d’assureur de la SARL ETG (titulaire du lot N°14 courants faibles, téléphonie, télévision, interphonie).
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2022.
Suivant ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi par la SCCV [Z], Groupama d’Oc et la MAF, a :
- Déclaré irrecevables les demandes concernant les travaux de reprise portant sur le problème de fermeture et de chevauchement des volets, le mauvais positionnement du bidet de la salle de bains et le problème de réception des chaînes TV, au motif de leur forclusion ;
- Déclaré irrecevables les demandes formées aux titres d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice esthétique et d’une moins-value de l’appartement au motif de leur forclusion ;
- Déclaré recevable la demande formée par M. [V] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] au titre du préjudice moral pour sa partie non causée par les vices de construction et non conformités apparents au titre desquels les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- Dit que le recours exercé par la SCCV [Z] contre la compagnie Groupama d’Oc était sans objet ;
- Dit n’y avoir lieu de considérer le recours de la SCCV [Z] contre la MAF sans objet ;
- Rejeté la demande de complément d’expertise formée par M. [V] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] ;
- Condamné M. [V] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] aux dépens de l’incident ;
- Condamné la SCCV [Z] à payer à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé toutes autres demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le surplus des dépens ;
- Ordonné le renvoi du dossier à la mise en état électronique.
Suivant ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
-Rejeté les demandes formées par la MAF tendant à voir déclarer parfait le principe de désistement de la SCCV [Z] à son encontre et de condamner cette société au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
-Déclaré irrecevable la demande de Mme [E] [H] épouse [J] et M. [V] [J], qui porte sur un décalage entre le niveau du sol de la cuisine, du salon, de la chambre et des terrasses ;
-Condamné Mme [E] [H] épouse [J] et M. [V] [J] in solidum aux dépens de l’incident ;
-Condamné M. [V] [J] et Mme [E] [H] épouse [J] in solidum à payer à la SCCV [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
-Réservé le surplus des demandes et des dépens ;
-Ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, les époux [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1792-4-3 et 1382 ancien du code civil, de bien vouloir :
-Dire et juger que la société [Z] a manqué à son obligation générale d'information précontractuelle ;
-Condamner la société [Z] au paiement de la somme de 33 918,40 € en réparation du préjudice subi ;
-Condamner la société [Z] au paiement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral ;
-Condamner la société [Z] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SCCV [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1642-1, 1648, 1792-3, 2241 et 2242 du code civil, et des articles 794 et 795 du code de procédure civile, de bien vouloir :
-Donner acte à la SCCV [Z] de sa renonciation aux demandes de garantie sollicitées auprès des sociétés MAF et Groupama d’Oc ;
-Débouter Madame [E] [H] épouse [J] et Monsieur [V] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
-Débouter les sociétés MAF et Groupama d’Oc de toutes demandes de frais irrépétibles ou dépens formulées à l’encontre de la SCCV [Z] ;
-Condamner solidairement Madame [E] [H] épouse [J] et Monsieur [V] [J] à payer à la SCCV [Z] une somme de 7380 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement Madame [E] [H] épouse [J] et Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de la procédure de référé expertise et de la présente instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la MAF demande au tribunal, au visa des articles 1792-3, 2241 et 2242 du code civil, de bien vouloir :
Vu les conclusions de désistement de la SCCV [Z] en date du 12 décembre 2023 et du 13 février 2025 à l’encontre de la MAF :
-Déclarer parfait le principe de désistement de la SCCV [Z] à l’encontre de la MAF ;
-Condamner la SCCV [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Groupama d’Oc n’a jamais conclu au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I/ Sur la demande tendant à voir constater le désistement de la SCCV [Z] à l’égard de la MAF
La SCCV [Z] ne formule aucune demande contre la MAF.
Dans ces conditions, cette dernière sollicite que le tribunal déclare parfait le principe du désistement de la SCCV [Z] à son égard.
*
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 précise : “Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.”
L’article 789 1° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, force est de constater que si la SCCV [Z] ne formule aucune demande à l’encontre de la MAF, elle ne s’est pas expressément désistée de son instance ni de son action à son égard.
Suivant ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de la MAF de voir déclarer le désistement de la SCCV [Z] parfait dans des circonstances identiques à celles qui sont désormais soumises au tribunal, l’a rejetée, constatant que le promoteur ne formulait pas de demande de désistement.
Par la suite, de nouvelles conclusions au fond ont été déposées par la SCCV [Z], reprenant les mêmes demandes à l’égard de la MAF, conduisant cette dernière a réitérer sa position quant à l’existence d’un désistement à son égard.
Dans ces conditions, il ne peut être opposé à la MAF l’autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les incidents mettant fin à l'instance en application de l’article 794 du code de procédure civile, puisqu’elle peut se prévaloir d’une nouvelle manifestation de volonté du promoteur de se désister de ses demandes postérieure à la décision du juge de la mise en état du 12 juillet 2024.
En l’occurrence, si le désistement tacite est possible, il ne saurait être retenu en l’espèce dès lors qu’en se bornant à demander au juge du fond de lui “donner acte de sa renonciation aux demandes de garantie sollicitées auprès des sociétés MAF et Groupama d’Oc”, la SCCV [Z] omet de saisir le juge de la mise en état, seul compétent, en application de l’article 789 du code de procédure civile susvisé, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, et évite sciemment de formuler expressément qu’elle se désiste de son instance ou de son action contre la MAF.
Le fait que la MAF soit disposée à accepter un désistement, ce qu’elle suggère en demandant qu’il soit déclaré parfait, ne peut palier l’absence de demande de désistement émise par la SCCV [Z], qui occupe à son égard la position de demanderesse, et peut donc seule impulser la fin de l’instance résultant d’un désistement accepté.
Dans ces conditions, il y a simplement lieu de constater que la SCCV [Z] ne formule pas de demande contre la MAF, et cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer parfait le principe du désistement de la SCCV [Z].
II / Sur la recevabilité des demandes en dommages et intérêts formée contre la SCCV [Z]
Les époux [J] reprochent à la SCCV [Z], sur le fondement de son obligation contractuelle d’information, de ne pas avoir attiré l’attention de Mme [J], âgée de 82 ans au moment de la vente, sur les différences de niveau existant entre le sol intérieur du salon, de la chambre et de la cuisine, et celui des terrasses adjacentes, et sur la réglementation en vigueur en matière d’accessibilité. Ils soulignent que Mme [J] avait fait état de l’exigence particulière de bénéficier d’un ascenseur parce qu’elle ne pouvait pas monter de marches, et qu’il ne lui a été communiqué que la plaquette publicitaire qui ne précisait aucunement qu’il existerait des différences de niveaux au sein de l’espace privatif, cette précision n’apparaissant pas davantage sur la notice descriptive.
Ils affirment que cette information était déterminante de son consentement, dès lors que les marches devaient empêcher d’accéder aux terrasses.
Par ailleurs, les époux [J] indiquent avoir constaté que le salon n’est pas orthogonal, ce dont le promoteur aurait aussi dû les informer, cette particularité étant de nature à affecter le prix du bien à la revente. Ils soulignent qu’ils ne pouvaient pas le constater sur les plans, dont la lecture demande certaines compétences, alors que les acheteurs potentiels, qui visiteront les lieux, le verront aisément.
La SCCV [Z] répond que le juge de la mise en état a déjà statué sur ces points, par deux décisions qui ont acquis l’autorité de la chose jugée, et rappelle qu’il a déclaré les demandes afférentes au défaut d’altimétrie des terrasses et au caractère non-orthogonal du salon irrecevables.
Sur le fond, elle observe que l’expert judiciaire a estimé que le fait que le salon n’est pas orthogonal était visible, y compris pour le profane, sur les plans de vente. Quant aux défauts d’altimétrie entre l’intérieur de l’appartement et les terrasses, la SCCV [Z] soutient qu’il s’agissait de défauts apparents à la réception, de sorte que ceux qui n’ont pas fait l’objet de réserves ont été purgés.
*
L’article 794 du code de procédure civile dispose : “Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.”
Postérieurement au dernières conclusions des époux [J], en date du 5 septembre 2023, la SCCV [Z] a déjà saisi le juge de la mise en état, exclusivement compétent en vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, d’une fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 juillet 2024, dont nul n’allègue qu’elle aurait été frappée d’appel.
Constatant qu’aucune autre écriture n’a été déposée au fond par les époux [J], la SCCV [Z], qui a conclu au fond postérieurement, reprend dans ses dernières écritures, soumettant cette question au débat contradictoire, la question de la recevabilité des demandes des époux [J] au regard de l’autorité de la chose jugée par le juge de la mise en état tant le 15 mai 2023 que le 12 juillet 2024.
1/ Sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2023
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, les époux [J] demandaient notamment au tribunal :
-l’indemnisation de leur préjudice de jouissance consécutif à l’impossibilité d’utiliser les terrasses de l’appartement en raison du décalage de hauteur existant avec les pièces de l’appartement qui les desservent, à hauteur de 33 960 €,
-la réparation d’un préjudice esthétique lié au défaut d’orthogonalité du séjour, à hauteur de 10 000 €,
-l’allocation de dommages et intérêts en raison d’une moins-value de l’appartement trouvant son origine dans le décalage de hauteur entre les terrasses et l’intérieur de l’appartement et dans le caractère non-orthogonal du séjour, à hauteur de 35 000 €,
-la réparation d’un préjudice moral constitué par les tracasseries psychologiques liées aux démarches à réaliser, et au fait de vivre au quotidien avec les désordres dénoncés, à hauteur de 20 000 €.
Ils fondaient l’ensemble de leurs demandes liées au décalage de hauteur entre les terrasses et l’intérieur de l’appartement et au caractère non-orthogonal du séjour sur la violation, par la SCCV [Z], de son obligation d’information précontractuelle.
Ainsi, au moment où le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de leur action, le tribunal était saisi de demandes identiques à celles qui lui sont soumises par les dernières conclusions des époux [J], notifiées le 5 septembre 2023, étant observé qu’elles étaient au surplus fondées sur les mêmes moyens de fait et de droit.
Dans son ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a examiné la demande de la SCCV [Z] tendant à voir déclarer les demandes des époux [J] forcloses, parmi lesquelles les demandes en réparation des préjudices immatériels listés comme suit dans ses motifs :
- un préjudice de jouissance résultant selon les demandeurs d’un décalage de niveau entre le sol intérieur du salon, de la cuisine, de la chambre et celui des terrasses adjacentes,
- un préjudice esthétique lié selon les demandeurs à la non orthogonalité de la pièce de séjour,
- une moins-value de l’appartement résultant selon les demandeurs du décalage de niveau entre les pièces de vie et le balcon et de la non orthogonalité de la pièce de séjour,
- un préjudice moral expliqué par les époux [J] par le fait qu’étant âgés de 88 et 82 ans et alors qu’ils auraient du jouir paisiblement de leur nouveau logement, ils subissent au quotidien les tracasseries psychologiques liées aux désordres invoqués et constatés, outre le fait qu'ils ont dû depuis 5 ans, effectuer un certain nombre de démarches, adresser de nombreux courriers, solliciter des devis, subir les réunions d'expertise, sans pour autant voir de solutions apportées aux problèmes soulevés et constatés (notamment l'accès aux terrasses) et doivent quotidiennement, depuis 5 ans, vivre avec ces désordres qui pour certains (volets, bidet, lavabo), auraient déjà du faire l'objet de travaux de reprise, si la SCCV [Z] avait bien voulu assurer une délivrance conforme.
Il en résulte que le juge de la mise en état s’est bien prononcé sur la recevabilité des demandes qui sont soumises au tribunal par les époux [J] dans leurs dernières écritures, notifiées le 5 septembre 2023.
En l’occurrence, le juge de la mise en état a rappelé le principe selon lequel, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, les désordres apparents au moment de la prise de possession des lieux par l’acquéreur relèvent exclusivement du régime juridique fixé aux articles 1642-1 et 1648 du code civil, de sorte que les acquéreurs ne peuvent valablement invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, ce dernier n’étant pas tenu des vices apparents au-delà des limites résultant de ces dispositions d’ordre public.
Il en a déduit que les demandes en réparation des préjudices immatériels susvisés, qui correspondent exactement à ceux qui sont l’objet des demandes des époux [J] dans leurs dernières écritures qui saisissent aujourd’hui le tribunal, sont irrecevables pour cause de forclusion, à l’exception du préjudice moral pour sa partie non causée par les vices de construction et non-conformités apparents.
La forclusion constituant une fin de non-recevoir, la décision du juge de la mise en état déclarant irrecevables les demandes suivantes :
-réparation d’un préjudice de jouissance consécutif à l’impossibilité d’utiliser les terrasses de l’appartement en raison du décalage de hauteur existant avec les pièces de l’appartement qui les desservent,
-réparation du préjudice moral pour ce qui résulte directement des désordres dénoncés, à l’exclusion du préjudice relatif aux tracasseries procédurales,
-la moins-value de l’appartement liée au décalage des terrasses et au caractère non-orthogonal du séjour,
revêt l’autorité de la chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile susvisé, et s’impose au tribunal.
2/ Sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2024
Saisi de l’irrecevabilité des demandes formées dans les conclusions notifiées le 5 septembre 2023 en raison de l’autorité de la chose jugée, le juge de la mise en état, statuant par ordonnance du 12 juillet 2024, a déjà jugé qu’elles étaient irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée de sa décision du 15 mai 2023, après avoir rappelé que cette autorité s’attachait aux questions de fond qu’il avait été amené à trancher pour statuer sur la forclusion qui lui avait été soumise, et constaté que les demandes formées dans lesdites conclusions, en date du 5 septembre 2023, étaient identiques à celles qu’il avait déclarées forcloses, à l’exception du préjudice moral.
En l’occurrence, en application de l’article 794 du code de procédure civile susvisé, cette décision, qui porte sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, s’impose au tribunal, de sorte qu’il ne pouvait en tout état de cause faire aucune autre appréciation que celle développée supra (II/1) concernant le fait de savoir si les demandes formulées dans les conclusions du 5 septembre 2023 étaient irrecevables à raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 15 mai 2023.
Le tribunal constate que les demandes déclarées irrecevables par le juge de la mise en état n’ont pas été réitérées postérieurement à la décision du 12 juillet 2024, faute de nouvelles conclusions au fond.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la demande des époux [J] tendant à voir condamner la SCCV [Z] à leur payer 33 918,40 € “en réparation du préjudice subi” a déjà été déclarée irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2023, par décision du 12 juillet 2024 qui revêt elle-même l’autorité de la chose jugée, et de n’examiner au fond que la demande en réparation d’un préjudice moral, pour sa partie non causée par les vices de construction et non-conformités apparents.
III/ Sur la demande en réparation d’un préjudice moral
Mme et M. [J] font valoir qu’ils vivaient dans une maison sur plusieurs niveaux, et qu’ils ont acquis l’appartement objet du litige pour faciliter les déplacements de Mme [J], qui ne pouvait plus monter de marches sans aide. Ils ajoutent qu’ils bénéficiaient auparavant d’un jardin, et souhaitaient pouvoir continuer à profiter de l’extérieur, ce qui explique leur choix pour cet appartement doté de terrasses. Ils soulignent que le fait de ne pas pouvoir profiter des terrasses impacte leur moral, alors qu’ils sont âgés de 82 et 88 ans.
Ils ajoutent qu’ils subissent au quotidien des tracasseries psychologiques liées aux désordres, qui auraient dû être repris.
Force est de constater que ces moyens mettent directement en relation le préjudice moral invoqué et les désordres, de sorte qu’ils ne sauraient donner lieu à réparation, cette partie de la demande en réparation de leur préjudice moral ayant été déclarée irrecevable, pour être consécutive à des désordres apparents à la livraison.
Par ailleurs, les époux [J] expliquent qu’ils ont dû, en vain, réaliser de nombreuses démarches, courriers, ou encore demandes de devis, outre qu’ils ont dû participer aux réunions d’expertise, sans pour autant obtenir de résolution de leurs problèmes.
Pour obtenir réparation, les époux [J] doivent rapporter la preuve d’une faute de la SCCV [Z] à l’origine du préjudice invoqué.
A ce titre, ils ne font référence qu’aux désordres, et non à une attitude fautive de la SCCV [Z] qui en serait détachable et justifierait un préjudice moral autonome à celui dont il a été jugé qu’il ne pouvait donner lieu à réparation, la demande étant irrecevable.
Il ressort néanmoins des échanges de correspondance entre les parties que les désordres dont la réalité a été constatée par l’expert judiciaire, qui présentent un caractère très limité et nécessitaient des réparations de faible ampleur et de faible coût, n’étaient toujours pas repris en juin 2017, soit six mois après la livraison, malgré l’engagement pris par le promoteur d’intervenir rapidement. L’expertise n’a fait que confirmer que des reprises simples et peu coûteuses n’avaient toujours pas été mises en oeuvre.
Cette attitude peu réactive de la SCCV [Z], qui n’est toujours pas intervenue après l’expertise judiciaire sur des éléments minimes et non contestés, constitue une légèreté blâmable, alors qu’il n’est pas allégué que les époux [J] aient pour leur part manqué de diligence dans l’exécution de leurs obligations.
Cette attitude fautive est sans rapport avec l’existence et la qualification juridique des désordres, en ce qu’elle relève exclusivement du comportement du promoteur, qui n’a pas fait preuve de bonne foi dans l’exécution de ses obligations après la livraison, le contenu rassurant de son courrier du 14 mars 2017 n’ayant été suivi que partiellement d’interventions efficaces.
Le contenu et la réitération des courriers de M. [J] suffisent à établir que cette situation a été à l’origine d’un stress important chez ses acquéreurs, dont le grand âge permet de considérer que toute situation de stress constitue un préjudice moral.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 €.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes formées de ce chef seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate que la SCCV [Z] ne formule aucune demande contre la MAF ;
Déboute la MAF de sa demande tendant à voir déclarer parfait le principe d’un désistement de la SCCV [Z] à son encontre ;
Constate que la demande de Mme [E] [H] épouse [J] et M. [V] [J] tendant à voir condamner la SCCV [Z] au paiement de la somme de 33 918,40 € en réparation du préjudice subi a été déclarée irrecevable par décision définitive du 12 juillet 2024, en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état des 15 mai 2023 ;
Condamne la SCCV [Z] à payer à Mme [E] [H] épouse [J] et M. [V] [J] une somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la SCCV [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE