Texte intégral
C5
N° RG 22/00260
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGFN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS [3]
CPAM de la Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00172)
rendue par le pole social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 13 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [T] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts ;
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 9 octobre 2018 rapporte que Mme [J] [V], le 9 octobre 2018, a senti son épaule gauche se bloquer avec une douleur dans le bras et l'épaule gauche, en soulevant un carton de produits alimentaires à mettre en rayon. L'accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10'% à compter du 4 août 2020 pour des séquelles à type de douleurs cervicales chroniques et une raideur cervicale dans les suites d'une arthrodèse C6C7. À la suite d'un recours de l'employeur, la SASU [5] ([5]), la commission médicale de recours amiable a confirmé le 25 février 2021 le taux médical de 10'% et l'absence de taux socioprofessionnel.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par la société [5] d'un recours contre CPAM de la Savoie a décidé, par jugement du 13 décembre 2021, de':
- débouter la société de son recours,
- dire que les séquelles justifient le taux d'IPP de 10'%,
- condamner la société aux dépens incluant les frais du médecin consultant,
- rejeter les autres demandes.
Par déclaration du 13 janvier 2022, la société [5] a relevé appel de la totalité des chefs du jugement.
Par conclusions du 6 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [5] demande':
- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- la rectification du taux d'IPP à 8'%,
- subsidiairement une expertise médicale, en prévoyant l'obligation d'un prérapport et la transmission du dossier de l'assurée au docteur [G],
- le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Par conclusions du 26 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté du recours,
- la confirmation du taux d'IPP de 10'%.
MOTIVATION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La société [5] fait valoir, en s'appuyant sur deux avis de son médecin-conseil, le docteur [N] [G], que l'enraidissement modéré séquellaire du rachis de l'assurée a été surévalué de deux points en l'absence de prise en compte d'une pathologie antérieure dégénérative intriquée aux conséquences de l'accident du travail. Le docteur [G] précise dans son second avis que l'état arthrosique n'avait pas pu être silencieux avant l'accident du travail compte tenu de l'importance de l'intervention chirurgicale du 23 novembre 2018 qui a procédé, non seulement à l'ablation de la hernie discale C6C7 causée par l'accident du travail, mais également à une libération de racine comprimée par foraminotomie d'une sténose vertébrale cervicale arthrosique documentée par une IRM du 20 novembre 2018.
La CPAM réplique que le barème indicatif pris en compte en application de l'article susvisé prévoit un taux entre 5 et 15'% pour la persistance de douleurs et gênes fonctionnelles discrètes du rachis cervical, que le taux de 10'% est médian et a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, qu'enfin aucun état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'est caractérisé ni aucun élément médical nouveau attesté.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le docteur [S], désigné comme médecin consultant à l'audience par le tribunal, a retenu un état antérieur révélé à l'occasion d'une IRM prescrite dans le cadre de l'accident du travail, confirmant ainsi l'avis du médecin-conseil de la société [5].
Toutefois, le tribunal a retenu ensuite que cet état antérieur n'avait donné lieu à aucun signe clinique auparavant et ne pouvait donc pas être pris en compte dans l'évaluation du taux d'IPP selon les conclusions du docteur [S] en faveur du maintien du taux de 10'%, alors que la note du docteur réalisée à l'audience mentionne bien un état antérieur constitué de cervicalgies épisodiques, et donc l'existence de signes cliniques avant l'accident du travail, qui devaient donc être pris en compte selon la logique exposée par le médecin.
Le tribunal n'a donc pas tiré les conséquences qui s'imposaient à la lecture du rapport du médecin consultant qu'il avait désigné, et comme la CPAM n'apporte aucune contradiction d'ordre médical en se limitant à contester l'existence même d'un état antérieur, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de réduction, à hauteur de deux points du taux d'IPP au regard des avis circonstanciés du docteur [G].
Il convient également de rappeler que cette réduction n'aura d'effet que dans les rapports entre la société [5] et la CPAM de la Savoie, s'agissant d'un contentieux d'inopposabilité des conséquences de la fixation du taux d'IPP, qui ne concerne pas l'assuré.
La CPAM supportera les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [V] à la suite de son accident du travail du 9 octobre 2018 reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie est opposable à la SASU [5] ([5]) à hauteur de 8'%,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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