Texte intégral
N° RG 23/02781 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOAX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023P00049
Tribunal de commerce d'Evreux du 06 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] a exercé sous la forme d'entreprise individuelle une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Sa société était immatriculée au répertoire des métiers sous le n°394 510 382 00036. Monsieur [L] était employé par M. [M] pour les besoins de son activité. Ayant été licencié pour faute grave, il a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Louviers.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
- dit que le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné M. [M] exerçant sous l'enseigne Garage Aldeia à verser à M. [L] la somme de 35 090,84 € d'indemnité outre 1 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, l'appel de M. [M] a été déclaré irrecevable.
Monsieur [L] a diligenté sans succès des mesures d'exécution forcées pour recouvrer sa créance.
Par acte du 7 février 2023, M. [L] a saisi le tribunal de commerce d'Evreux aux fins de voir prononcer une mesure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [M].
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal a ordonné une enquête. L'enquêteur conclut dans son rapport qu'aucune procédure collective ne peut être ouverte, M. [M] ayant cessé son activité depuis le 13 novembre 2020.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce a :
- déclaré irrecevable l'assignation en redressement judiciaire formée par Monsieur [N] [L] à l'encontre de Monsieur [H] [M],
- condamné Monsieur [N] [L] aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.
Monsieur [N] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Vu les conclusions du 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [N] [L] qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [L] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce le 6 juillet 2023,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [M],
- condamner Monsieur [M] à verser à Monsieur [L] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [L] soutient que :
*la radiation d'une entreprise du répertoire des métiers ne fait que présumer sa cessation d'activité, cette présomption tombant devant la preuve contraire ;
*aucun délai de prescription n'est applicable dès lors que M. [M] a agi en fraude des droits de son créancier ;
*M. [M] n'a jamais cessé son activité au sein du garage situé [Adresse 1] à [Localité 5] ; il ressort de l'acte de signification de la déclaration d'appel que celle-ci lui a été signifiée à cette adresse « sur son lieu de travail » ; son action n'est pas prescrite dès lors que le débiteur n'a pas cessé son activité.
Vu les conclusions du 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [H] [M] qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner Monsieur [L] d'avoir à payer à Monsieur [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Monsieur [M] soutient que :
*l'action de M. [L] est prescrite à défaut d'avoir été engagée dans le délai d'un an de la cessation d'activité du débiteur ;
*le garage automobile situé [Adresse 1] à [Localité 5] appartient à son ancienne conjointe.
Vu les conclusions du 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du ministère public qui :
- s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L631-2 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole (') et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. »
Aux termes de l'article L631-5 du même code (termes reproduits en police grasse par la cour) : « Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
(') ».
La cessation d'activité est une notion de fait.
Il ressort de la situation au répertoire SIRENE de M. [M] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Aledia Auto 27 à l'adresse [Adresse 2] que l'établissement est fermé depuis le 13 novembre 2020 et que M. [M] a cessé son activité à cette date.
Me [Y], enquêteur désigné par le tribunal de commerce, a interrogé le Service des impôts de entreprises (SIE) de [Localité 5] qui a confirmé que M [M] avait cessé son activité le 13 novembre 2020.
Pour démontrer que son ancien employeur continue son activité nonobstant sa radiation du répertoire des métiers, Monsieur [L] produit aux débats plusieurs pièces où M. [M] est domicilié [Adresse 1] à [Localité 5]. Il en est ainsi de la déclaration d'appel du 28 juin 2021 de M. [M] contre le jugement du 11 mai 2021 ; du courrier adressé à la cour d'appel le 19 mai 2021 par l'intéressé.
Il produit encore l'acte de signification du 7 février 2023 de l'assignation devant le tribunal de commerce d'Evreux dont il ressort que le commissaire de justice a rencontré M. [M] à cette adresse et que celui-ci a refusé de prendre la copie de l'acte ; l'acte de signification du 19 septembre 2023 de la déclaration d'appel contre le jugement entrepris dont il ressort que M. [M] a déclaré au clerc assermenté que cette adresse était celle de son lieu de travail.
Monsieur [L] justifie que pendant la période comprise entre le mois de janvier 2010 et celui de mars 2017, son ancien employeur a changé plusieurs fois de nom commercial ; qu'il a dénommé son activité Cercal Auto 27 du mois de janvier 2010 à celui de juillet 2010 et que l'établissement Garage Cercal Auto 27 est le nom de l'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 5] au mois de mars 2023.
Monsieur [M] ne conteste ni qu'il se domicile [Adresse 1] à [Localité 5] ni que cette adresse abrite un garage. Il soutient que cet établissement est celui de son ancienne conjointe, Madame [V]. Il ressort de l'extrait du site « Annuaire Garagiste.fr » qu'il a reproduit dans ses conclusions que le numéro SIREN de l'établissement est le 893 111 005.
La désignation générique 'lieu de travail' ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit du lieu d'exploitation, par le domicilié, d'une activité désignée à l'article L631-2 du code de commerce. Dès lors, la domiciliation de M. [M] à l'adresse, qu'il a déclarée comme lieu de travail au clerc d'huissier lui ayant signifié la déclaration d'appel n'est pas suffisante à rapporter la preuve que l'établissement Cercal Auto 27 est exploité par M. [M]. Monsieur [L], qui supporte sur ce point la charge de la preuve ne produit aucun élément de nature à démontrer que son ancien employeur a continué son activité nonobstant sa radiation du répertoire des métiers.
Il s'ensuit que M. [M] ayant cessé au 13 novembre 2020 son activité d'artisan au titre de laquelle il a été condamné au profit de M. [L], soit depuis plus d'un an avant son assignation du 7 février 2023 en ouverture d'une procédure collective, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable.
Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [L] aux dépens en cause d'appel ;
Déboute M. [M] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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