Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07023 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRCI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Août 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12596
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
Bâtiment 1
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [O] (Conjointe) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
[4] ([4]) DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [O] d'une ordonnance constatant l'irrecevabilité manifeste de son recours rendue le 26 août 2020 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [4] ([4]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par un arrêt du 28 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des faits et de la procédure, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer sur le caractère irrecevable de l'appel formé hors délai.
A l'audience du 20 mars 2022, M. [M] [O] représenté par Mme [W] [O], son épouse, dépose son dossier.
La [4] n'est ni présente ni représentée.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel fondé sur la tardiveté du recours.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, par ordonnance en date du 26 août 2020, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, après avoir indiqué que le courrier établi le 18 octobre 2019 sous l'identité de M. [O], en l'absence de signature du requérant, ne pouvait pas être considéré comme un acte de saisine de la juridiction, a en conséquence déclaré manifestement irrecevable cette requête.
Cette ordonnance d'irrecevabilité du 26 août 2020 a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 septembre 2020.
Il était bien rappelé dans la notification qu'un éventuel recours devait être exercé dans le délai d'un mois auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
La notification de l'ordonnance a été réceptionnée le 19 septembre 2020 par M. [O] de sorte que ce dernier devait adresser son recours à la cour d'appel de Paris avant le lundi 19 octobre 2020.
Toutefois, ce n'est que par une lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 octobre 2020 que M. [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 août 2020.
Il s'ensuit que l'appel est intervenu après l'expiration du délai imparti à cet effet et qu'il est donc irrecevable pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel irrecevable pour cause de forclusion,
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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