Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/02365 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2B3
Affaire :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me [T], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5663, assisté de [I], avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [F] [W] épouse [B]
Représentée par Me [G], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210468
Assistée de Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS
Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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Vu le jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal judiciaire de CAEN en date du 8 juillet 2021, prononcé entre :
- en demande monsieur [B] en son nom propre et comme représentant légal de ses enfants [L], [Y] et [X] ainsi que madame [B] en son nom propre et comme représentante légale de ses enfants [L] et [Y],
- et en défense le Fonds de Garantie,
décision à laquelle il convient de se reporter.
Vu la déclaration d'appel en date du 5 août 2021, effectuée par le Fonds de Garantie.
Madame [B] a formé un incident en caducité de la déclaration d'appel, au motif que le Fonds de Garantie s'est limité à solliciter dans ses conclusions signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement entrepris sans formuler de prétention subséquente.
Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées le 10 janvier 2022 par madame [B] née [W], sur incident auxquelles il convient de se reporter.
Vu les conclusions sur incident régulièrement notifiées par le Fonds de Garantie le 29 mars 2022.
- SUR CE-
Il est constant que les conclusions notifiées en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile par le Fonds de Garantie comme appelant, le 25 octobre 2021, ne comportent dans leur dispositif que les prétentions suivantes :
-' Recevoir le Fonds de Garantie en son appel et le déclarer bien fondé ;
- Infirmer la décision de la CIVI du 8 juillet 2021 en ce qu'elle a alloué à madame [F] [B] en qualité de victime par ricochet la somme de 128526 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice économique contrevenant ainsi au principe de la réparation intégrale'.
Il doit être constaté que dans ces premières conclusions, le dispositif de celles-ci ne comporte comme demande que l'infirmation du jugement entrepris, sans prétention en vue de l'infirmation, sans lesquelles la cour ne peut pas se prononcer sur l'objet du litige.
Or au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelant a l'obligation de présenter l'ensemble de ses prétentions qui déterminent l'objet du litige sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées dans ce dispositif;
En conséquence en vue de l'infirmation du jugement frappé d'appel, l'appelant doit énoncer dans le dispositif de ses premières conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile, ses prétentions sur le litige sans lesquelles la cour ne peut pas se prononcer sur l'infirmation.
Il résulte de cette règle que l'appelant en l'espèce le Fonds de Garantie n'ayant pas pris dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions comportant dans leur dispositif de telles prétentions, la caducité est encourue puisque les conclusions notifiées ne sont pas conformes aux exigences de l'article 954 précité et elle sera prononcée.
Au regard de l'équité et des circonstances procédurales, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée par madame [B] à ce titre sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré.
- Prononçons la caducité de l'appel interjeté par le Fonds de Garantie N° de déclaration d'appel 21/1892 et N° de RG 21/02365 ;
- Rejetons toutes autres demandes formées sur incident ;
- Mettons les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE
M. [C]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. GUIGUESSON
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