Texte intégral
N° RG 21/00990 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWSB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SNTL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été engagé en contrat à durée déterminée le 13 juin 2005 en qualité de chauffeur routier par la société SNTL, le contrat de travail de M. [X] [M] s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 8 août 2018 en paiement de rappel de salaire.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 novembre 2018.
Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société SNTL à payer à M. [M] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre du maintien de salaire : 2 440,92 euros
majoration pour heures supplémentaires : 79,81 euros
repos compensateurs : 1 302,43 euros
indemnité de préavis et congés payés afférents : 4 956,31 euros
prime de licenciement : 10 112,84 euros
rappel de congés payés : 5 181,60 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros
- débouté la société SNTL de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
La société SNTL a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2021.
Par conclusions remises le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SNTL demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir 513,59 euros à M. [M] au titre du maintien de salaire, 1 806,42 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et pour le surplus, débouter M. [M] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de débouter la société SNTL de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 octobre 2022 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du maintien de salaire
Indiquant qu'il relevait des dispositions relatives à la maladie non professionnelle au moment de son arrêt de travail débuté le 7 avril 2017, M. [M] réclame l'application des dispositions conventionnelles régissant le maintien de salaire en ce cas et considère qu'il lui est dû 2 440,92 euros, ce que conteste la société SNTL qui reconnaît néanmoins lui devoir la somme de 513,59 euros.
Il résulte de la convention collective nationale qu'un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté, a droit, en cas de maladie non professionnelle, au maintien de son salaire à 100 % du 6ème au 100ème jour, puis au maintien de 75 % de ce salaire du 101ème jour au 190ème jour.
Ainsi, M. [M] ayant été en arrêt maladie à compter du 7 avril 2017, avait droit, après une période de carence jusqu'au 12 avril, à un maintien de salaire à 100% du 13 avril au 15 juillet 2017, puis à 75% du 16 juillet au 13 octobre 2017.
Contrairement à ce qu'indique M. [M], il n'a pas travaillé du 1er au 12 avril, mais du 1er au 6 avril et a été placé en arrêt de travail le 7 avril, sans pouvoir cependant prétendre à un maintien de salaire à 100 % antérieurement au 13 avril compte tenu de la période de carence de six jours.
En outre, au mois de juillet, c'est à compter du 16 juillet qu'il n'a plus bénéficié que de 75 % du maintien de salaire, aussi, ne peut-il prétendre à 22 jours à 100 % et au mois d'octobre, il n'a pas tenu compte de la fin du maintien de salaire à compter du 14 octobre.
Enfin, M. [M] a déduit à tort de ses salaires bruts des indemnités journalières nettes.
Aussi, et alors que le comptable de la société SNTL a pris en compte ces éléments mais aussi, comme réclamé par M. [M], sa prime d'ancienneté et ses heures supplémentaires comprises dans le forfait de 169 heures, pour recalculer les sommes qui lui étaient dues au titre du maintien de salaire conventionnel, il convient de condamner la société SNTL à payer à M. [M] la somme qu'elle reconnaît lui devoir, à savoir 513,59 euros.
Sur les indemnités de préavis et de licenciement
N'ayant perçu ni l'indemnité de préavis, ni l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail alors qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [M] en réclame le paiement et conteste qu'il puisse lui être opposé un refus abusif de l'offre de reclassement proposée dès lors qu'elle portait sur un temps partiel et conduisait à une baisse de salaire de 50 %.
La société SNTL considère au contraire que le refus de M. [M] était abusif dès lors qu'elle lui a proposé un poste de travail adapté aux restrictions émises par le médecin du travail, sachant que si la première proposition portait sur un emploi à temps partiel, elle lui a offert ce même poste à temps plein lors de l'entretien préalable à licenciement. Elle estime qu'il ressort de la réponse même de M. [M] que son refus était abusif en ce qu'il le fondait sur la distance entre son domicile et la société, laquelle était de 5 kilomètres, alors qu'il a très rapidement repris un emploi en tant que chauffeur routier.
Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l'espèce, par avis du 17 septembre 2018, le médecin du travail a conclu que M. [M] ne pouvait occuper un poste impliquant de la conduite prolongée ni de la conduite de groupe lourd, que toute manutention était contre indiquée ainsi que toute posture contraignante, que seul pourrait convenir un poste administratif ou d'accueil physique et téléphonique, sans déplacement pédestre prolongé ou en terrain inégal et permettant une alternance de position assise et debout et qu'enfin, il était en capacité de suivre toute formation en ce sens.
Suite à cet avis, la société SNTL a proposé à M. [M] un poste d'employé administratif groupe 3 coefficient 110 pour une durée de travail de 24 heures et une rémunération de 1 161,31 euros bruts mensuels comprenant la prime d'ancienneté, sachant que M. [M], en tant que chauffeur routier, était engagé sur la base de 169 heures de travail, soit un salaire de base de 1 702,12 euros, augmenté d'une prime d'ancienneté de 105,19 euros.
Bien plus, il résulte de l'ensemble des bulletins de salaire de M. [M] qu'il réalisait de manière extrêmement régulière des heures supplémentaires très au-delà du forfait de 169 heures.
Aussi, le refus de ce poste ne peut être considéré comme abusif dès lors qu'une acceptation aurait conduit à une baisse de salaire sensible, ce que M. [M] faisait valoir comme premier argument dans son courrier de refus, la question du trajet entre son domicile et le lieu de travail n'étant évoquée qu'en dernier lieu.
En outre, si la société SNTL explique avoir proposé à M. [M] ce même poste à temps plein lors de l'entretien préalable à licenciement, il n'en est pas apporté la moindre preuve et là encore, à supposer même que ce poste ait été proposé dans les conditions ainsi évoquées, il ne pourrait être considéré que le refus aurait été abusif, lequel ne l'est pas nécessairement face à une proposition sérieuse dès lors qu'il s'ensuivait en tout état de cause une baisse de rémunération, a minima à hauteur de 17,33 heures supplémentaires, représentant environ 200 euros par mois.
Enfin, si M. [M] a effectivement repris un emploi de chauffeur dès le mois de février 2019, pour autant, l'avis d'inaptitude n'a pas été contesté et reposait au surplus à cette date sur des éléments objectifs puisqu'il est versé aux débats des résultats de radiologie d'avril 2017 faisant état de l'existence d'une hernie discale postéro-médiale avec petit arrachement du listel marginal postérieur.
Il convient en conséquence de dire que le refus opposé par M. [M] à la proposition de reclassement faite par la société SNTL n'était pas abusif et qu'il pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, sans pouvoir cependant être augmentée des congés payés afférents, aussi, infirmant le jugement sur le montant accordé, il y a lieu de condamner la société SNTL à payer à M. [M] la somme de 4 505,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Il n'existe par ailleurs aucune contestation sur le calcul opéré quant à l'indemnité spéciale de licenciement fixée à 16 612,84 euros basé sur un salaire de référence de 2 252,87 euros et une ancienneté de 13 ans, 6 mois et 22 jours et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SNTL à verser à M. [M] la somme réclamée, soit 10 112,84 euros, laquelle tient compte de la somme déjà versée lors de la rupture du contrat de travail de 6 500 euros.
Sur la demande de rappel de majoration au titre des heures supplémentaires
Rappelant que seules les heures comprises entre 35 et 43 heures hebdomadaires peuvent être majorées de 25 %, M. [M] en conclut qu'il ne pouvait être payé plus de 34,66 heures supplémentaires à 25 % par mois correspondant au différentiel entre 151,67 heures et 186,33 heures mensuelles, aussi, constatant qu'il a été payé 39 heures supplémentaires à 25 % en avril 2015, 40 en octobre 2015 et mars 2017, il en déduit qu'il convient de majorer 14,02 heures à 50 %.
En réponse, la société SNTL explique qu'elle ne mensualise pas les heures supplémentaires et qu'en conséquence, leur nombre varie selon les mois comportant quatre ou cinq vendredis.
Dès lors que les heures supplémentaires doivent être calculées à la semaine, c'est à juste titre que la société SNTL a appliqué le régime de leur majoration en fonction des heures supplémentaires réellement accomplies chaque mois.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. [M] de sa demande de rappel de majoration d'heures supplémentaires.
Sur la demande formulée au titre des repos compensateurs
Expliquant que la convention collective nationale des transports routiers prévoit qu'un jour de repos compensateur est dû au-delà de 41 heures supplémentaires effectuées dans le trimestre, 1,5 jour au-delà de 80 heures et 2,5 jours au-delà de 101 heures, M. [M] reprend les heures supplémentaires qu'il a effectuées chaque trimestre du deuxième trimestre 2015 jusqu'au 2ème trimestre 2017 et sollicite le paiement des repos compensateurs correspondants, et ce, conformément aux termes de la convention collective, sans que la société SNTL ne développe de moyens pour s'opposer à sa demande, sachant qu'il résulte d'un courrier de la société d'octobre 2018 qu'elle ne contestait pas cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé 1 302,43 euros à M. [M] à ce titre.
Sur la demande de rappel au titre des congés payés
M. [M] sollicite le paiement de 57,5 jours de congés payés correspondant à 16 jours pour la période 2015-2016, 11,5 jours pour la période 2016-2017, 22,5 jours pour la période 2017-2018 et 7,5 jours pour la période 2018-2019, ces demandes tenant compte des jours déjà pris mais aussi de sa période d'arrêt maladie non professionnelle de cinq mois pour la période 2016-2017 durant laquelle il n'a pas ouvert droit à congé, puis de son arrêt maladie professionnelle pour les périodes 2017-2018 et 2018-2019 pour laquelle il n'a ouvert droit à congé que sur une période d'un an conformément à l'article L. 3141-5 du code du travail.
Sans remettre en cause le nombre de jours réclamés, la société SNTL soutient que M. [M] en a été réglés les 27 et 28 novembre 2018 par la caisse des congés payés de la région parisienne à laquelle elle est affiliée.
Si M. [M] considère que la société SNTL n'en rapporte pas la preuve, force est de constater qu'il est produit un relevé émanant de cette caisse dont il résulte très clairement qu'elle a réglé à M. [M], par chèques des 27 et 28 novembre 2018, 6 jours de congés payés au titre de la période d'acquisition du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 30 jours pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et 15 jours pour la période du 1er avril au 5 novembre 2018.
Aussi, ne justifiant que du paiement de 51 jours de congés alors que M. [M] pouvait prétendre à 57,5 jours, il lui reste dû 6,5 jours, soit 585,75 euros dont il n'est pas justifié qu'ils auraient été payés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société SNTL aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux repos compensateurs, à l'indemnité de licenciement, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL SNTL à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre du maintien de salaire : 513,59 euros
rappel de congés payés : 585,75 euros
rappel de préavis : 4 505,74 euros
Déboute M. [X] [M] de sa demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Déboute M. [X] [M] de sa demande relative à la majoration d'heures supplémentaires ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL SNTL à payer à M. [X] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL SNTL de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SNTL aux entiers dépens.
La greffière La présidente