Texte intégral
Du 19 février 2024
56D
PPP Contentieux général
N° RG 23/04264 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTEP
[R] [M]
C/
S.A.S.U. AFRET
FE délivrée à
la SCP MAATEIS
Le 19/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 11 Juillet 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Loic CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS
( Barreau de Bordeaux)
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. AFRET, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 905 170 387
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 avril 2022, la SASU AFRET a effectué des réparations chez Monsieur [R] [M] et a établi une facture d'un montant de 2.568,50 € TTC, mentionnant le versement d’arrhes d'un montant de 1.500 €.
Après plusieurs réclamations de remboursement partiel restées sans réponse, l'assureur protection juridique de Monsieur [M] la mettait en demeure de rembourser 500 euros par courrier recommandé réceptionné le 07 septembre 2022. Cette mise en demeure est demeurée vaine de même que la tentative de conciliation devant le conciliateur de justice du 07 février 2023, devant lequel la SASU AFRET ne s'est pas présentée.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Monsieur [R] [M] a fait assigner la SASU AFRET devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l'audience du 08 janvier 2024 au visa des articles 1217 et suivants du code civil aux fins de :
- le Recevoir dans ses prétentions,
- Condamner la SASU AFRET au titre de sa responsabilité contractuelle à lui restituer la somme de 1.500 € d'acomptes trop perçus au titre des travaux non réalisés mais réglés,
- Condamner la SASU AFRET au titre de sa responsabilité contractuelle à lui verser la somme de 3.600 € au titre de son préjudice moral et de jouissance,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l'article 700 du code procédure civile ainsi que pour les dépens,
- Condamner la SASU AFRET à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le jour de l'audience, Monsieur [R] [M], représenté par son conseil, a confirmé ses demandes et déposé ses conclusions, auxquelles il s'est référé.
La SASU AFRET, assignée selon les modalités prévues par l'article 659 du code procédure civile, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue, lui a été retournée avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ".
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l'absence d'un défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
La SASU AFRET qui n'a pu être assignée à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Monsieur [R] [M], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dès lors que le montant cumulé des prétentions excède la valeur de 5.000 euros.
Sur l'inexécution des dispositions contractuelles par la SASU AFRET
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1217 du Code civil :
" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts, peuvent toujours s'y ajouter. "
Monsieur [R] [M] expose qu'il a fait appel le 6 avril 2022 à la SASU AFRET en raison d'une fuite du ballon tampon pour le chauffage, que la société a établi un devis de travaux de 2.568,50 € TTC, qu'il a réglé un acompte de 1.500 € TTC, qu'il manquait une pièce pour procéder à la réparation qui n'a jamais été réalisée par la SASU AFRET malgré ses démarches, qu'il a dû faire réaliser les travaux par un autre professionnel, et qu'il n'a pas pu obtenir la restitution de la somme de 1.500 euros malgré ses démarches amiables. Il soutient que la non réalisation des travaux malgré le versement de l'acompte constitue une faute contractuelle et justifie le remboursement de l'acompte pour travaux non réalisés.
Il produit une facture n° 179, émise par la SASU AFRET et datée du 06 avril 2022 d'un montant de 2.568,50 euros qui mentionne le versement d'arrhes à hauteur de 1.500 €.
Cette facture ne comporte aucune précision sur les travaux réalisés ou à réaliser. Toutefois il ressort des échanges de SMS produits aux débats, que si l'intervention a permis de mettre fin à un bruit et une fuite selon ce que Monsieur [R] [M] a écrit au technicien qui est intervenu, celui-ci le 7 avril 2022 était à la recherche d'une pièce manquante, ce qui confirme les affirmations de Monsieur [R] [M].
Ce technicien dans plusieurs SMS mentionne la difficulté pour trouver cette pièce et, interrogé par Monsieur [R] [M] sur la possibilité de trouver la pièce par le réseau professionnel AFRET, a répondu " Franchement on a du mal à le trouver vue que y'a pas d'étiquette chaque magasin que je faut et je leur présente ils sont encore plus étonné que moi ".
Monsieur [R] [M] verse aussi aux débats le courrier en date du 12 avril 2022 adressé à la SASU AFRET dans lequel il formule une réclamation en invoquant le non-respect des dispositions du code de la consommation s'agissant de l'absence de devis préalable, le manquement à l'obligation de conseil, en indiquant n'avoir pas décidé d'annuler le devis, mais avoir demandé " Est-ce que votre venue aura un impact sur le devis que vous avez effectué " et que " si vous invoquez une annulation d'un contrat, elle est de votre propre chef, ne vous permettant pas de conserver les 1500 euros d'arrhes déjà versés ".
Il convient de relever qu'à la suite des SMS sur les difficultés pour la SASU AFRET de trouver la pièce manquante, Monsieur [R] [M] a effectivement demandé des informations sur un surcoût, ce qui vient confirmer qu'un litige est né à la suite de cette demande, pourtant justifiée.
Dans son courrier du 12 avril 2022 Monsieur [R] [M] proposait un remboursement limité à 1.000 euros, la SASU AFRET conservant 500 euros pour le déplacement et la main d'œuvre déjà effectuée. Cette proposition a été réitérée par son assureur protection juridique selon courrier en date du 19 mai 2022.
Monsieur [R] [M] produit en outre une facture du 28 mai 2022 qui établit qu'il a fait procéder au remplacement du ballon tampon pour chauffage par l'EURL PCG qui a facturé les travaux au prix de 1.320 euros.
De ces éléments convergents il ressort que la SASU AFRET, nonobstant la facturation, n'avait pas procédé aux travaux facturés le 6 avril 2022, n'a pas ensuite procédé aux travaux de réparation auxquels elle s'était engagée, ne justifie pas en avoir été empêchée par Monsieur [R] [M] qui quant à lui à dû faire procéder au remplacement du ballon tampon.
Il s'ensuit que Monsieur [R] [M] est bien fondé à invoquer une inexécution contractuelle qu'il y a lieu de sanctionner en condamnant la SASU AFRET à rembourser la somme de 1.500 euros.
Sur les préjudices annexes
L'article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l'article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l'article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice allégué ne peut être accordée qu'en présence d'un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Il s'agit à ce titre de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ce principe impose aussi que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Monsieur [R] [M] sollicite la somme de 3.600 € au titre de son préjudice moral et de jouissance à l'encontre de la SASU AFRET.
Pour autant il ne démontre pas que le ballon tampon ne fonctionnait pas du tout après l'intervention de la SASU AFRET et avoir été effectivement privé d'eau chaude.
Par ailleurs le préjudice moral doit s'analyser comme une souffrance psychologique endurée par une personne, victime d'un dommage qui occasionne des répercutions morales ou mentales.
Or Monsieur [R] [M] ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir que les manquements imputés à la SASU AFRET ont eu de telles répercussions.
Dès lors la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la SASU AFRET, qui succombe.
Monsieur [R] [M] ayant fait précéder son action de démarches amiables demeurées sans effet et d'une tentative de conciliation, l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 900 euros.
En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU AFRET à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande en dommages et intérêts au titre de préjudices annexes ;
CONDAMNE la SASU AFRET aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SASU AFRET à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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