Texte intégral
Minute n° 24/268
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Juin 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 12 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024
RG N° RG 24/01024 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4SM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [R] [K] [X]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 10 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [R] [K] [X] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités de 141,15 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,96 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [R] [K] [X], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 16 janvier 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 29 février 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [R] [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme suivante :
10.134,25 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 570,78 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la présente assignation ;A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de l’emprunteuse aux sommes de :
9.570,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation ;563,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre de dommages et intérêts.En tout état de cause, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de Madame [R] [K] [X] à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 avril 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, et a précisé qu’il ne figurait au dossier aucune preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
Madame [R] [K] [X], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 juin 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame [R] [K] [X] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 10 septembre 2021.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 septembre 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteuse ne sera tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 10.000 eurosPaiements réalisés : 1.614,13 eurosSoit la somme de 8.385,87 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Madame [R] [K] [X] au paiement de la somme de 8 385,87 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [K] [X], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Madame [R] [K] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.385,87 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Madame [R] [K] [X] aux dépens,
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment