Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 MAI 2024
REFERE N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGUO
Enrôlement du 12 Avril 2024
assignation du 29 Mars 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] du 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [F] [N]
née le 23 Juin 1972 à [Localité 8] ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
S.A.S. RG CONSEIL
société immatriculée au RCS sous le numéro 829 948 587 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
Le Triade 3
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. [L]
société immatriculée au RCS sous le numéro 802 032 771 et ayant fait l'objet d'une dissolution amiable, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [C] [L], domicilié au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 5]
ensemble représentées par la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 avril 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 29 mai 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d'huissier délivrés les 29 mars 2024 et 8 avril 2024, Madame [F] [N] a fait assigner la société RG CONSEIL et la société [L] pour solliciter la consignation des causes du jugement 18 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier.
L'affaire est venue à l'audience du 24 avril 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, Madame [F] [N] se désiste de sa demande, en raison d'un accord transactionnel entre les parties.
La société RG CONSEIL et la société [L] acceptent ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d'instance accepté qui dessaisit la juridiction.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Constatons le désistement d'instance,
Disons que ce désistement d'appel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrepétibles.
Le greffier La présidente de chambre
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