Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 24/01528 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZD2
Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2024
Date de saisine : 24 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 23/06834 rendue par le Conseiller de la mise en état de PARIS le 07 Novembre 2023
Appelantes :
Madame [P] [L] caution de la SARL FORME ET DETENTE LM, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 - N° du dossier 230262
Madame [N] [A] gérante de la SARL AVENYG, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 - N° du dossier 230262
Madame [O] [X], représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D2153 - N° du dossier 230262
S.A.R.L. AVENYG agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 - N° du dossier 230262
S.A.R.L. FORM & FITNESS agissant poursuites et diligences en la personne des son représentant légal domicilié en cette qualuté audit siège - RCS de CHAMBERY sous le n° 494.006.265, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 - N° du dossier 230262
Intimées :
S.A.S. FITNESS PARK DEVELOPMENT anciennement dénommée SAS MOV'IN , représentée par Me Georges-david BENAYOUN de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230172
S.A. MMA IARD, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230285
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230285
ORDONNANCE SUR REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
(n°2024/ 46 , 2 pages)
Nous, Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Laure POUPET, Greffier,
Vu les conclusions dé désistement d'appel partiel notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023,
Vu l'ordonnance rendue 7 novembre 2023 par le magistrat en charge de la mise en état de la chambre 4-8 de cette cour sous le numéro de RG 23/06834,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile notifiée par voie électronique par Maître Marie-Hélène DUJARDIN, conseil de Mme [O] [X], Mme [P] [L], la SARL FORME ET FITNESS, la SARL AVENYG et Mme [A] le 25 janvier 2024,
Vu l'absence d'observation des conseils des autres parties,
Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...).'
CE SUR QUOI, LA COUR
Compte tenu des termes de la requête, il n'y a pas lieu d'entendre les parties et il sera en conséquence statué sans audience
Le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance de toutes les parties, y compris celles qui poursuivent l'instance, à savoir Mme [X], Mme [L], la société FORME & FITNESS, la SARL AVENYG et Mme [A].
L'erreuralléguée étant avérée, il convient de faire droit à la demande de Maître Marie-Hélène DUJARDIN, conseil de Mme [O] [X], Mme [P] [L], la SARL FORME ET FITNESS, la SARL AVENYG et Mme [A], comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 sous le 23/06834,
Dit que l'ordonnance, tant dans ses motifs que son dispositif doit être lue comme suit :
'Vu les conclusions de désistement de : Mme [O] [X], Mme [P] [L], la SARL FORME & FITNESS, la SARL AVENYG, Mme [A] [N], appelants,
Contre : SAS FITNESS PARK DEVELOPMENT, SA MMA IARD, SA MMA, SA MMA ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS,
intimées,
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de l'instance de la cour à l'égard de :
Mme [M] [H], Mme [D] [F], Mme [I] [B], la SARL FORME ET DETENTE LM, M. [W] [X], Mme [G] [T] divorcée [Y], M..[S], la SARL FORME et DETENTE LM, Mme [C]
[J], M. [V] [R], Me [E] ès-qualité,
Disons que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties.'
DIT qu'il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de l'ordonnance et de ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme la décision même ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue par Mme CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 12 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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