Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00122 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJKT
N° MINUTE 24/00243
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé devant ce tribunal le 3 mars 2023 par Monsieur [S] [R] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception le 14 décembre 2022, d'une contestation de la décision, en date du 2 novembre 2022, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident prétendument survenu le 23 juillet 2022, au motif qu’il n’existait pas de preuve, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes, que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ;
Vu l’audience du 3 avril 2024, à laquelle Monsieur [S] [R], représenté par avocat, et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 28 février 2024 et le 3 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [S] [R], employé par la société [4] en tant que chauffeur livreur depuis le 17 décembre 2021, affirme avoir été victime, le 23 juillet 2022, aux alentours de 3h30, devant la boucherie [7] à [Localité 6], d’une chute alors qu’il transportait une carcasse de viande d’environ 50 kg.
Ce faisant, il prétend nécessairement bénéficier de la présomption d’imputabilité précitée.
La caisse conteste que cette présomption puisse trouver à s’appliquer en l'espèce au motif pour l’essentiel que la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée, eu égard notamment aux incertitudes relevées (constat médical et déclaration tardive particulièrement tardifs et absence de témoin).
Or, l’examen des pièces versées aux débats, combinées aux explications des parties, permet de retenir que :
• la déclaration d'accident du travail a été établie le 28 juillet 2022 par l'employeur qui fait état de la survenance d’un accident, le 23 juillet 2022, à 5h00, lors de la livraison de la boucherie [7] à [Localité 6] ;
• il y est précisé que l’accident a été connu de l’employeur le 27 juillet 2022 à 15H20, décrit par la victime ;
• un certificat médical initial a été établi le 27 juillet 2022 et comporte les constatations détaillées suivantes : « douleurs haut cuisse dte sciatalgie ? » ;
• ce certificat médical mentionne une date d’accident au 23 juillet 2022 ;
• dans le questionnaire remis à la caisse, l’assuré précise les circonstances de l’accident (« il pleuvait ce jour-là. J’étais en cours de livraison. J’avais une demi-carcasse de porc de 50 kg sur mon épaule en sortant de la cellule frigorifique à l’arrière du camion. Mon pied a glissé sur le sol mouillé de la porte du camion et je suis tombé sur les fesses dans l’angle de l’escalier du camion avec la carcasse sur l’épaule ») ;
• dans le questionnaire remis à la caisse, l’employeur précise que, le 27 février 2022, à 15H20, en déposant dans un premier temps un arrêt maladie, le salarié l’a informé de son incapacité de reprendre son poste le lendemain ; que, le lendemain, il lui a déposé son AT en lui demandant de ne pas tenir compte de son arrêt maladie ; qu’il l’a informé qu’il était en AT pour accident survenu le 23 juillet 2022 lors d’une livraison ; qu’il disait avoir mal à la jambe et qu’il n’avait pas plus d’informations ;
• les pièces médicales produites ne sont pas contributives concernant la preuve de l’accident du travail allégué puisqu’elles ne font que reprendre les déclarations de l’assuré sur ce point.
Force est de constater que, compte tenu de la tardiveté de l'établissement du certificat médical initial (les lésions n'ayant pas été constatées médicalement dans un temps voisin du fait accidentel) et de l'information donnée à l'employeur, du caractère peu contributif des constatations détaillées portées sur le dit certificat, et de l’absence de témoin des faits, il ne peut être retenu qu’un fait accidentel est bien survenu au temps et au lieu allégués – les déclarations de l’assuré n’étant pas corroborées par des éléments objectifs.
Monsieur [S] [R] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la survenue d'un fait accidentel au temps et au lieu invoqués.
Le recours de Monsieur [S] [R] sera par suite rejeté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Succombant à l'instance, il sera débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [S] [R] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident allégué du 23 juillet 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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