Texte intégral
ARRET N° 22/240
R.G : N° RG 21/00031 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGKP
Du 25/11/2022
[Z] [O]
[Z]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT- DE-FRANCE, du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00169
APPELANTS :
Madame [B] [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juillet 2019, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a notifié à Mme [B] [Z], employée au sein de la Distillerie Dillon à [Localité 5], sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le 28 novembre 2018.
Le 2 septembre 2019, la CAISSE a notifié à Mme [Z] son refus de prise en charge de sa demande de maladie professionnelle déclarée le 22 février 2019, au motif que la pathologie a déjà été traitée dans le cadre de l'accident du travail du 28 novembre 2018.
Il n'est pas contesté que Mme [Z] a formé un recours contre cette décision devant la Commission de Recours amiable et que, suite à l'absence de réponse de celle-ci équivalent à une décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France, le 11 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le pôle social a confirmé la décision de la CGSSM du 2 septembre 2019, refusant à Mme [B] [Z] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle alléguée et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par déclaration électronique du 9 février 2021, Mme [B] [Z] a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 16 décembre 2021 régulièrement notifiées à la cour et à la CGSSM, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de retenir le caractère professionnel de la maladie qu'elle a déclarée le 22 février 2019 et d'infirmer la décision de la CGSSM du 2 septembre 2019 et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle critique le jugement querellé, estimant qu'il manque de motivation et statue par référence à un autre employé de la société.
Elle explique que l'accident du 28 novembre 2018 a été déclaré suite à une intoxication aigüe au monoxyde de carbone. Elle souligne que la maladie professionnelle déclarée, le 22 février 2019, est due à une intoxication chronique au monoxyde de carbone.
Par conclusions remises au greffe le 11 mars 2022 et notifiées à l'appelante le 11 février 2022, la CGSSM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'accident du travail déclaré le 28 novembre 2018 a fait référence à une intoxication chronique au monoxyde de carbone et que Mme [Z] a été prise en charge au titre de la législation des accidents du travail. Elle souligne les différences entre accident du travail et maladie professionnelle. Elle estime que Mme [Z] a ensuite produit une déclaration de reconnaissance d'une maladie professionnelle ayant le même objet que la demande précédente de prise en charge de l'accident du travail. Elle rappelle que la même pathologie ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et de celle relative à la maladie professionnelle.
A l'audience du 16 septembre 2022, les parties se sont rapportées à leurs écritures respectives.
MOTIFS DE L'ARRET :
Vu les dispositions des articles L 411-1 et suivants et L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Il ressort de ces textes que les troubles pathologiques déjà pris en charge au titre d'un accident du travail ne peuvent être qualifiés de maladie professionnelle, sauf à réparer deux fois le même dommage.
La CGSSM produit aux débats la déclaration d'accident du travail qui lui a été adressée par la [4] au titre de l'accident du 28 novembre 2018 et portant, au titre de la nature de l'accident, l'indication suivante : «intoxication chronique au monoxyde de carbone; hypersensibilité au CO» et sa lettre de prise en charge de cet accident au titre de la législation des accidents du travail.
Mme [Z] n'a pas contesté cette décision et elle ne justifie d'aucune pièce médicale contestant le caractère chronique de l'affection. Elle ne saurait aujourd'hui prétendre qu'il s'agissait d'une intoxication aigüe au monoxyde de carbone. D'ailleurs, le certificat médical du 9 janvier 2019 et toutes les pièces médicales soumises à l'analyse de la cour font état d'une affection chronique au monoxyde de carbone.
Il n'est donc pas démontré que l'affection déclarée le 22 février 2019 n'est pas de la même nature que celle déclarée le 28 novembre 2018.
Le tribunal a donc, à juste titre, considéré bien fondé le rejet de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2019 au titre d'une «intoxication chronique au monoxyde de carbone». L'appelante ne saurait lui reprocher un défaut de motivation alors que le premier juge a exposé clairement les motifs en fait et en droit justifiant sa décision.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [Z] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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