Texte intégral
MINUTE N° 23/119
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04415 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005604 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [M] [Z] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [V] [Z] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [C] [Z] née [I], née le 30 octobre 1938, décédée le 30 novembre 2018, était propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 7] section [Cadastre 5] lieudit « [Localité 8] » qu'elle avait acquis selon acte notarié du 5 avril 1979.
Selon certificat en date du 17 avril 2019 de Maître [O], notaire à [Localité 9], Madame [Z] a laissé pour lui succéder Messieurs [W] [Z], [L] [Z] et Mesdames [V]
[Z] et [M] [Z] épouse [S], ci-avant dénommés sous le vocable « les consorts [Z] ».
Madame [Z] née [I] avait, par testament olographe en date du 14 avril 1999, enregistré le même jour auprès de Me [N], notaire à [Localité 7], institué son compagnon Monsieur [B] [K], légataire particulier, lui léguant l'usufruit gratuit en viager de l'immeuble lui appartenant au [Adresse 6].
Exposant que ce testament a été retiré de son vivant par la défunte, les consorts [Z] ont, par assignation délivrée le 2 mai 2019, attrait Monsieur [B] devant le tribunal d'instance de Mulhouse, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'obtenir son expulsion, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et des sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Indiquant avoir saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une action en contestation de ce retrait pour insanité d'esprit de Madame [Z] à cette date, Monsieur [B] a demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d'instance saisi a rejeté la demande de sursis à statuer.
Les consorts [Z] ont repris leurs demandes et prétentions.
Monsieur [B] a renouvelé sa demande de sursis à statuer et a subsidiairement conclu au débouté des demandes présentées par les consorts [Z] auxquels il a réclamé paiement de la somme de 55 812,79 € au titre de la plus-value apportée à l'immeuble ainsi que 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- Rejeté la demande de sursis à statuer,
- Constaté que Monsieur [B] occupe sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 6],
- Ordonné son expulsion faute de libération volontaire,
- Condamné Monsieur [B] à payer aux consorts [Z] une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant a été fixé à la somme de 1 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision et ce à compter du 2 mai 2019 et jusqu'au départ effectif et remise des clés,
- Debouté Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle,
- Condamné Monsieur [B] aux dépens,
- Debouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [B] à payer aux consorts [Z] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [B] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 16 octobre 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 22 janvier 2022, l'appelant conclut ainsi que suit :
Sur l'appel principal
- déclarer l'appel principal recevable et bien fondé,
- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant,
-débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, déclarer irrecevables en tout cas mal fondées les demandes des intimés y compris s'agissant de leur appel incident,
Corrélativement, infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit :
-suspendre la présente procédure,
-surseoir à statuer s'agissant des demandes des intimés formées à l'encontre du concluant,
Sur le fond :
-débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
Vu notamment les articles 578,605 et 625 du code civil,
-condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 55 812,79 € au titre des sommes mises à la charge du propriétaire et payées par Monsieur [B],
Sur l'appel incident
-déclarer l'appel incident irrecevable en tout cas mal fondé,
-le rejeter intégralement notamment s'agissant de la demande d'indemnité d'occupation : débouter les intimés de leur demande de fixation de cette indemnité à hauteur de 1 200 €, portant intérêts à compter du jugement entrepris, subsidiairement, fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une plus juste mesure, très subsidiairement confirmer le jugement entrepris sur ce point,
-débouter les intimés de leur demande tendant à condamner Monsieur [K] [B] au paiement de 5 000 € à titre de dommages intérêts portant intérêts à compter du jugement entrepris,
Sur la demande nouvelle adverse tendant à voir condamner le concluant au paiement des taxes foncières au titre des années 2018, 2019 et 2020,
-dire et juger que cette demande est nouvelle car présentée pour la première fois à hauteur d'appel et la déclarer irrecevable,
-déclarer cette demande mal fondée,
-corrélativement, débouter les intimés de cette demande,
En tout état de cause
-condamner les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à verser à Me Reims, avocat du concluant, un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par dernières écritures notifiées le 16 mars 2022, les consorts [Z] concluent ainsi que suit :
Sur l'appel principal,
-rejeter l'appel,
Sur l'appel incident,
-recevoir les intimés en leur appel incident,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages intérêts et limité le montant de l'indemnité d'occupation,
-condamner Monsieur [K] [B] au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts à compter du jugement entrepris,
-condamner Monsieur [K] [B] au paiement d'une somme de 1 200 € par mois à titre d'indemnité d'occupation, portant intérêts à compter du jugement entrepris,
Sur demande nouvelle :
-condamner Monsieur [K] [B] à payer une somme de 2 775 €,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-débouter Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Monsieur [K] [B] au paiement d'une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
Par arrêt en date du 13 juin 2022, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Mulhouse ait statué dans l'instance opposant Monsieur [B] aux consorts [Z] concernant la validité du retrait par feu Madame [Z] du testament qu'elle avait consenti en faveur de celui-ci et dit que l'instance se poursuivra à l'expiration du sursis à l'initiative de la partie la plus diligente.
L'instance a été reprise par les consorts [Z] qui ont produit un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 mars 2022 ayant écarté les demandes de Monsieur [B].
Par dernières écritures notifiées le 11 août 2022, Monsieur [K] [B] a reiteré les demandes qu'il avait formulées dans ses écritures du 22 janvier 2022. En outre, il a demandé de déclarer irrecevable la demande, nouvelle, en paiement des taxes foncières au titre des années 2018 à 2020 inclus, subsidiairement de débouter les intimés de cette demande.
L'appelant estime désormais être en droit d'occuper les lieux par prescription acquisitive de l'usufruit de la maison, occupée avec feu Madame [Z] durant quarante ans. Il considère s'être comporté depuis toutes ces années comme usufruitier de l'immeuble et prétend justifier à ce titre d'une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions des articles 578, 625 et 605 du code civil.
Par dernières écritures notifiées le 7 septembre 2022, les consorts [Z] concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts et a limité leur demande au titre de l'indemnité d'occupation.
Sur appel incident, ils demandent à la cour de condamner Monsieur [B] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 € par mois à titre d'indemnité d'occupation, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils opposent que l'appelant, qui a quitté les lieux, n'est pas juridiquement fondé en sa prétention au regard des dispositions des articles 2226 et 2262 du code civil et font valoir que les droits d'usage et d'habitation ne peuvent résulter que d'un titre fixant leur étendue et sous condition d'établir un inventaire, ce qui n'est pas le cas d'espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
Sur la demande d'expulsion
Il convient en préambule de relever que par jugement définitif en date du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, retenant que feu Madame [Z] était bien la signataire de l'acte de retrait du testament par lequel elle avait, le 14 avril 1999, légué à Monsieur [B], son compagnon, l'usufruit gratuit en viager de l'immeuble lui appartenant au [Adresse 6], a déclaré irrecevables certaines des prétentions de Monsieur [B] et l'a débouté de sa demande de nullité dudit acte de retrait.
Monsieur [B], qui a quitté les lieux en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, ne peut donc plus fonder ses prétentions à demeurer dans la maison ayant appartenu à sa compagne, sur le testament olographe du 14 avril 1999.
Il prétend désormais avoir acquis, par usucapion, un droit d'usage et d'habitation dans l'immeuble ayant appartenu à sa compagne, Madame [C] [Z].
Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
En vertu de l'article 2255 du même code, la possession est la détention ou la jouissance que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur [B] a vécu avec sa compagne Madame [Z], dans la maison appartenant à cette dernière durant plus de trente ans.
Cette occupation ne peut conduire à l'acquisition par prescription trentenaire d'un droit d'usage et d'habitation ou d'un usufruit que s'il est démontré qu'elle revêt les caractéristiques d'une possession utile à cet effet.
Certes, Monsieur [B] justifie de factures de travaux établies à son seul nom, dont on peut penser qu'ils ont profité à la maison du [Adresse 6], échelonnées entre octobre 1997 et 2003 ( voire 2005 en tenant compte des documents rédigés en langue allemande et non traduits).
Or, dans la mesure où Monsieur [B] a toujours vécu en union libre dans l'immeuble litigieux en compagnie de Madame [Z] qui en était la propriétaire, la possession invoquée par Monsieur [B] est manifestement équivoque et ne l'est pas à titre exclusif : elle ne peut ainsi lui permettre d'acquérir par prescription un droit d'usage et d'habitation voire un usufruit sur cet immeuble.
Il en résulte que Monsieur [B] ne justifiant d'aucun droit ni titre d'occupation sur l'immeuble litigieux, la décision déférée, qui a ordonné son évacuation, ne peut qu'être confirmée.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Occupant sans droit ni titre depuis le décès de Madame [C] [Z], Monsieur [B] a, à bon droit, été condamné au paiement d'une indemnité d'occupation que le premier juge a fixé à la somme de 1 000 € par mois.
Si les intimés contestent le montant de cette indemnité, ils ne produisent aucun élément d'appréciation ( estimation par un agent immobilier, annonces de location dans le secteur considéré pour des biens similaires...) de nature à remettre en cause l'évaluation, par le premier juge de ce montant .
Monsieur [B] demande pour sa part de réduire à de plus justes mesures le montant fixé par le premier juge mais ne produit pas plus d'élément justificatif de sa prétention.
S'agissant en l'espèce d'un pavillon avec jardin sis à [Localité 7], l' évaluation effectuée par le premier juge apparaît pertinente et à défaut d'élément permettant sa remise en cause, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé à 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] à compter du 2 mai 2019 et jusqu'à évacuation de l'immeuble litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimés.
Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, les intimés font valoir qu'en raison du maintien sans droit ni titre de Monsieur [B] dans les lieux, ils n'ont pu recueillir que le passif de la succession en réglant notamment le solde d'un prêt contracté par leur mère et ont assumé les frais d'obsèques.
Pour autant, ils ne caractérisent aucun préjudice financier précis qu'ils auraient eu à subir de sorte que leur demande a été à bon droit rejetée par le premier juge.
Sur la demande en remboursement de factures de travaux
La demande formée par Monsieur [B] en remboursement du prix de factures de travaux ayant bénéficié à la maison ayant appartenu à sa compagne est fondée sur les dispositions des articles 578, 625 et 605 du code civil, ayant trait aux droits et
obligations de l'usufruitier et du titulaire d'un droit d'usage et d'habitation.
Cette demande ne saurait être accueillie dès lors qu'il est retenu que l'appelant n'est ni usufruitier ni titulaire d'un droit d'usage et d'habitation.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [B] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les consorts [Z] au titre de l'artcle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions autres que celles ayant refusé d'ordonner un sursis à statuer,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Madame [Z] épouse [S], Monsieur [Z] [J], Monsieur [Z] [L] et Madame [Z] épouse [A] la somme unique de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens.
La Greffière La Présidente