Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[K] [G]
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 05 JUILLET 2022
Minute n°334/2022
N° RG 20/02562 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIDU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 16 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensé de comparution à l'audience du 11 janvier 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire , en dernier ressort
- Prononcé le 05 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 6 janvier 2016 par la société [6], M. [K] [G], son salarié, employé en qualité de maçon coffreur, a été victime le 5 janvier 2016 d'un accident survenu dans les circonstances suivantes: 'Selon les dires de M. [G], il était en train de changer des bastaings. En voulant tirer un premier bastaing vers lui, un second est venu en même temps, ce qui lui a fait perdre l'équilibre et est tombé par terre'.
Le certificat médical initial a été établi le 5 janvier 2016 et constatait une 'contusion du thorax'.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre au titre de la législation professionnelle le 13 janvier 2016
La date de consolidation des lésions a été fixée au 27 octobre 2017 après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale..
Selon notification de décision du 29 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a informé M. [K] [G] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 0 % en l'absence de séquelles indemnisables.
Par lettre du 13 février 2018, M. [K] [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [Y] [M].
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 16 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par M. [K] [G],
- rejeté la requête de M. [K] [G],
- confirmé la décision contestée.
Selon déclaration d'appel du 7 décembre 2020, M. [K] [G] a relevé appel de ce jugement.
Régulièrement convoqué par les soins du greffe par lettre recommandée du 13 septembre 2021, réceptionnée le 16 septembre 2021, M. [K] [G] n'a pas comparu à l'audience du 11 janvier 2022.
Par lettre du 15 décembre 2021, reçue le 16 décembre 2021 au greffe de la Cour, l'appelant a indiqué qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience compte tenu de ses problèmes de santé mais qu'il 'souhaitait quand même que l'affaire soit résolue', précisant qu'il maintenait intégralement les arguments soutenus en première instance.
En l'état de ces éléments, il convient de dispenser M. [K] [G] de comparution conformément à l'article 446-1 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris.
- débouter M. [K] [G] de ses demandes.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit que:
'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
En l'espèce, la date de consolidation ayant été fixée au 27 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [G], né le 14 octobre 1981, a été évalué à 0 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre au regard des conclusions médicales suivantes: 'Séquelles non indemnisables de fracture de l'extrémité des dixième et onzième côtes droites et d'une contusion du genou droit'.
Le Docteur [Y] [M], médecin consultant désignée par le tribunal, a émis un avis en ces termes, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical:
'Rapport du médecin conseil =
AT du 05/01/2016, certificat médical initial = fracture costale C10C11
CM de lésion nouvelle acceptée du 19/02/16 = contusion genou droit
Radio du thorax et échographie abdominale du 07/01/26 = pas d'anomalie costale focalisée, deux fractures costales avec hématome à l'extrémité des 10ème et 11ème côtes droites, intégrité hépatorénale droite, fractures costales antéro-inférieures
IRM du genou du 21/03/16 = intégrité méniscale et ligamentaire, pas d'épanchement intra articulaire, très probable contusion intra osseuse intéressant la partie antérieure et périphérique du condyle interne et du plateau tibial interne.
Examen clinique du 05/10/17 =
Pas de gêne à l'inspiration profonde et à la mobilisation du thorax, très légère douleur à la palpation de l'arc antérieur des 10ème et 11ème côtes droites et d'une contusion du genou gauche et fixait le taux à 0 %.
Avis = contrairement aux dires de l'intéressé, la caisse n'a pas retenu d'état antérieur. Concernant le taux retenu par la MDPH, il ne lie en rien la caisse primaire d'assurance maladie et a peut-être été fixé uniquement sur dossier. En tout état de cause, les données de l'examen clinique du médecin conseil, qui ne sont pas contredites par d'autres documents datant de la même époque, ne permettaient effectivement pas de retenir de taux d'IPP en l'absence de séquelle fonctionnelle objective'.
M. [K] [G], qui estime que son taux d'incapacité permanente partielle n'a pas été correctement évalué par le médecin conseil ainsi que par le médecin consultant dont les conclusions ont été adoptées par le tribunal, ne produit toutefois aucune pièce médicale dont le médecin consultant n'aurait pas eu connaissance, susceptible de remettre en cause la fixation d'un tel taux.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a retenu le taux fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à 0 % à la date du 27 octobre 2017.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à M. [K] [G].
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Y ajoutant;
Laisse la charge des dépens d'appel à M. [K] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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