Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01776
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAW2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 28 Juin 2022 RG n° 20/00018
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LA BOUTIQUE DE [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [Z] a été embauché en qualité de boulanger pâtissier traiteur par la société La boutique de [Adresse 3] par un contrat à durée déterminée conclu pour la durée du 1er mars 2011 au 30 septembre 2011.
Le 14 septembre 2011 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2011.
Par lettre du 27 septembre 2011 il a été licencié pour faute grave pour des indélicatesses et des vols.
Le 24 mai 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires et d'indemnités, voir juger la rupture abusive et obtenir des indemnités à ce titre.
La société La boutique de [Adresse 3] a déposé différentes plaintes contre M. [Z] puis le 5 février 2014 une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Coutances.
Par ordonnance du 23 juin 2014, le conseil de prud'hommes d'Avranches a constaté que les deux parties sollicitaient le retrait du rôle, dit que l'affaire était retirée du rôle sur demande conjointe des parties et que la réinscription se ferait à la demande de M. [Z].
Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 2 décembre 2019.
Le 10 mars 2020, M. [Z] a sollicité la réinscription du dossier au rôle.
Il a formé d'autres demandes notamment en requalification en contrat à durée indéterminée, reconnaissance du statut cadre et rappel de salaire afférent.
La société La boutique de [Adresse 3] a soulevé notamment des exceptions de péremption et prescription.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avranches, après avoir exposé que le jugement ne statuait que sur la péremption, a dit M. [Z] recevable et bien fondé en sa demande, débouté la société La boutique de [Adresse 3] de ses demandes tendant à voir déclarer l'instance périmée et à voir déclarer prescrites les demandes.
Le 27 juillet 2021, la société La boutique de [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement.
M. [Z] a formé un incident aux fins de voir juger irrecevable cet appel.
Par ordonnance du 12 mai 2022, la conseillère de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel au motif qu'il ne pouvait être porté indépendamment du jugement sur le fond.
Par jugement du 28 juin 2022 le conseil de prud'hommes d'Avranches a :
- débouté la société la boutique de [Adresse 3] de ses demandes tendant à voir déclarer périmée l'instance engagée par M. [Z]
- débouté la société La boutique de [Adresse 3] de ses demandes tendant à voir déclarer prescrites les demandes de M. [Z]
- prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- dit que M. [Z] devait se faire reconnaître le statut d'agent de maîtrise niveau 4 de la convention collective
- condamné la société La boutique de [Adresse 3] à payer à M. [Z] les sommes de :
- 2 745,14 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
- 2 827,50 euros à titre de rappel de salaire au titre de la classification
- 282,75 euros à titre de congés payés afférents
- 425,04 euros au titre des majorations pour les jours fériés
- 42,50 euros à titre de congés payés afférents
- 6 645,44 euros au titre des heures supplémentaires impayées
- 664,54 euros à titre de congés payés afférents
- 877,16 euros au titre du repos compensateur
- 5 039,60 euros au titre du travail dissimulé
- 783,84 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
- 78,38 euros à titre de congés payés afférents
- 2 124,79 euros à titre d'indemnité de préavis
- 212,48 euros à titre de congés payés afférents
- 2 827,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonné à la société La boutique de [Adresse 3] de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles
- condamné l'employeur à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La boutique de [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 octobre 2022 pour l'appelante et du 11 janvier 2023 pour l'intimé.
La société La boutique de [Adresse 3] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes
- prononcer la péremption de l'instance acquise depuis le 23 juin 2016
- déclarer en conséquence les demandes de M. [Z] irrecevables
- subsidiairement prononcer la prescription des demandes formulées pour la première fois en mai 2020
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et injustifiée et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement, débouter M. [Z] de toutes ses demandes
- très subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes
- lui donner acte de son accord sur le principe du règlement d'un rappel de salaire de 288 euros au titre de la majoration des jours fériés travaillés.
M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer la société La boutique de [Adresse 3] irrecevable en ses demandes en lien avec la péremption et la prescription et dire ces demandes infondées
- confirmer le jugement sur la requalification en contrat à durée indéterminée, le principe de la reclassification, le paiement d'une indemnité de requalification et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- réformer le jugement pour le surplus
- dire qu'il doit se voir reconnaître le statut de cadre niveau VII de la convention collective des entreprises de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire et, à titre subsidiaire, le statut d'agent de maîtrise niveau VI
- condamner la société La boutique de [Adresse 3] à lui payer les sommes de :
- au titre du rappel de salaire sur classification 7 509,03 euros et à titre subsidiaire 2 827,50 euros
- à titre de congés payés afférents 750,90 euros et à titre subsidiaire 282,75 euros
- au titre des majorations pour travail les jours fériés 554,02 euros, à titre subsidiaire 425,04 euros et à titre infiniment subsidiaire 346,50 euros
- à titre de congés payés afférents 55,40 euros, à titre subsidiaire 42,50 euros et à titre infiniment subsidiaire 34,65 euros
- au titre des heures supplémentaires impayées 8 720,71 euros, à titre subsidiaire 6 645,44 euros et à titre infiniment subsidiaire 5 452,97 euros
- à titre de congés payés afférents 872,07 euros,; à titre subsidiaire 664,54 euros et à titre infiniment subsidiaire 545,40 euros
- au titre du repos compensateur 4 333,19 euros, à titre subsidiaire 3 324,42 euros et à titre infiniment subsidiaire 2 710,13 euros ou sur la base des heures déclarées par l'employeur 1 143,33 euros, à titre subsidiaire 877,16 euros et à titre infiniment subsidiaire 715,08 euros
- au titre du travail dissimulé 15 039,60 euros
- à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied 1 021,69 euros, à titre subsidiaire 783,84 euros et à titre infiniment subsidiaire 668,71 euros
- à titre de congés payés afférents 102,17 euros, à titre subsidiaire 78,38 euros et à titre infiniment subsidiaire 66,87 euros
- à titre d'indemnité de préavis 2 705,50 euros, à titre subsidiaire 2 124,79 euros, à titre infiniment subsidiaire 1 771,19 euros
- à titre de congés payés afférents 270,55 euros, à titre subsidiaire 212,48 euros et à titre infiniment subsidiaire 177,12 euros
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou rupture abusive du contrat à durée déterminée 17 000 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3 000 euros
- assortir la remise de documents de fin de contrat et du dernier bulletin de salaire d'une astreinte.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2023.
SUR CE
1) Sur les exceptions de péremption et de prescription
Il est constant que l'appel de la société employeur contre le jugement du 28 juin 2021 a été déclaré irrecevable et que cette dernière n'a par l'acte d'appel du 13 juillet 2022 interjeté appel que du jugement du 28 juin 2022.
Par ce jugement, les premiers juges ont statué à nouveau sur la péremption et la prescription par des dispositions spécifiques qui sont frappées d'appel de sorte que la société employeur est recevable à solliciter l'infirmation du jugement et que la cour est saisie d'une demande d'infirmation de ces chefs.
Force est de relever que les premiers juges ne pouvaient statuer à nouveau sur des chefs ayant fait l'objet de leur précédente décision, que ce faisant ils ont violé le principe de l'autorité de la chose jugée, ce qui conduit à infirmer le jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société La boutique de [Adresse 3] de ses exceptions de péremption et de prescription, exceptions sur lesquelles il avait déjà été statué et sur lesquelles il ne pouvait être statué à nouveau par la même juridiction.
Par suite de ce constat de l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions du jugement du 28 juin 2021 la déboutant de ses exceptions de péremption et de prescription, la société La boutique de [Adresse 3] est irrecevable à soulever à nouveau ces exceptions.
2) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Force est de relever que le contrat à durée déterminée a été conclu sans aucune mention de quelque nature que ce soit du motif de recours.
Même conclu dans des secteurs où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu à durée indéterminée.
La requalification est donc en l'espèce encourue, ce qui ouvre droit au paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 2 669,15 euros sur la base de la classification ci-après retenue.
3) Sur la classification
M. [Z] soutient que c'est un niveau d'employé commercial IA qui lui a été appliqué, correspondant à l'exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières alors qu'il était responsable du secteur traiteur, des achats de son secteur (gestion des stocks de produits frais), effectuait les ouvertures et clôtures de caisse en début et fin de journée, était désigné comme responsable de caisse extérieure, encadrait les jeunes saisonniers, procédait à l'ouverture du magasin et pouvait même le gérer seul en l'absence de la gérante.
Pour preuve des tâches et responsabilités exercées il se réfère à une lettre de la gérante qui en août 2011 lui adresse des remarques sur des points méritant d'être améliorés (à savoir la quantité de stock permanent de pain pâtisserie, les commandes démesurées en viande et charcuterie, l'approvisionnement en consommable, l'encadrement des jeunes saisonniers), à la plainte de celle-ci qui le présentait comme 'responsable du secteur de l'entreprise et responsable d'une caisse à l'extérieur' et à un projet d'avenant qui lui a été adressé le 8 août 2011 portant sur l'octroi d'un poste de 'responsable boulangerie, pâtisserie, traiteur' relevant du niveau VII de la convention collective.
Sur ce dernier point, l'employeur ne conteste nullement avoir proposé la signature de cet avenant, soutenant qu'il avait pour objet de soumettre le salarié à un forfait jour afin d'éviter le débat systématiquement initié par M. [Z] sur les heures supplémentaires.
De la lettre d'observations adressée par la gérante elle-même et de sa lettre de plainte il ressort suffisamment que M. [Z] ne se bornait pas, comme soutenu dans les conclusions, à enfourner des pâtons et à les cuire, et assumait bien des fonctions de responsabilité d'un secteur, avec approvisionnement et gestion des stocks et de la caisse.
En revanche, sur la réalité des fonctions exercées aucun autre élément et notamment aucun élément témoignant d'une élaboration des objectifs n'est apporté de sorte qu'en cet état les premiers juges ont exactement jugé que les tâches exercées relevaient du niveau agent de maîtrise niveau VI correspondant à la définition suivante : 'élabore le programme de travail, fait le choix des méthodes et des procédés à partir d'objectifs et de moyens définis'.
Le jugement sera confirmé sur le rappel de salaire.
4) Sur les majorations pour jours fériés
Il n'est pas contesté que M. [Z] n'a pas perçu la rémunération des jours fériés suivants : 2 et 3 juin, 14 juillet et 15 août.
L'employeur ne conteste que le taux revendiqué qu'il estime ne pas être celui de cadre ni d'agent de maîtrise et non le nombre d'heures de travail revendiqué.
En conséquence le jugement sera confirmé sur l'octroi d'une somme de 425,04 euros.
5) Sur les heures supplémentaires
M. [Z] soutient qu'il était amené à effectuer des heures supplémentaires au delà des 43 heures hebdomadaires contractuelles.
Il est établi qu'il avait dès mars 2011 adressé à son employeur un tableau avec un décompte de ses heures faisant mention d'heures supplémentaires au delà de 43 heures par semaine, ce qui a amené de la part de l'employeur la proposition d'un avenant incluant un forfait jours.
Pour chaque mois de la période d'emploi M. [Z] a établi un décompte manuscrit des horaires de travail accomplis chaque jour, outre des récapitulatifs sur imprimés qu'il indique sans être contesté sur ce point avoir établi sur formulaire remis par son employeur et avoir adressés à ce dernier.
Ces éléments en ce qu'ils indiquent très précisément les horaires accomplis permettent à l'employeur de répondre.
Ce dernier fait valoir les témoignages de Mme [K] ('M. [Z] ne repectait pas les plannings-partait à la plage ou au bar- et nous a obligé à tenir le magasin à sa place'), de Mme [T] (qui atteste avoir dû à plusieurs reprises prendre son poste le matin tant il avait fait la fête le soir et que l'employeur a toujours honoré les salaires en temps et en heure dans l'entière intégralité des horaires effectués) et de Mme [L] (qui atteste que ses salaires lui ont toujours été versés chaque mois et correspondaient aux horaires effectués), tous éléments qui n'apportent aucune justification des horaires de travail accomplis par M. [Z].
L'employeur fait encore valoir que le décompte correspondant aux heures du mois de mars 2011 remis dans le cadre de la procédure ne correspond pas à celui remis à l'époque, ce qui est exact et le salarié ne s'expliquant pas sur cette différence seul doit être retenu le 1er décompte.
L'employeur observe enfin que certains jours indiqués comme travaillés étaient en réalité des jours de congés et que M. [Z] a déclaré travailler un 31 avril et un 31 juin or sur ce dernier point cela ne ressort pas des décomptes et sur le premier point il n'est fait référence à aucune pièce et aucune précision n'est donnée.
En conséquence, le nombre d'heures réclamé par le salarié sera retenu, déduction faite des rectifications susvisées pour le mois de mars 2011 soit une somme due de 6 072,12 euros.
6) Sur la contrepartie obligatoire en repos
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé une indemnité de 2 893,30 euros est due congés payés inclus.
7) Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient avoir adressé ses relevés d'heures et ce point n'est pas contesté.
Il suffit à établir l'intention de dissimulation et il sera fait droit à la demande.
8) Sur la rupture
Le contrat de travail a été rompu pour faute grave par une lettre du 27 septembre 2011 ainsi motivée : 'Le 10 septembre 2011 nous avons appris que vous aviez commis des indélicatesses dans l'exercice de vos fonctions. Depuis lors, il a été établi que vous aviez intentionnellement détourné à votre profit des fonds au préjudice de notre entreprise. Ainsi, nous avons découvert que vous aviez commis des vols d'articles et de numéraires appartenant à l'entreprise provenant de règlements de clients effectués en espèces'.
Il sera relevé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de faits en termes très généraux, les indélicatesses et les détournements n'étant pas autrement définis et les vols pas davantage notamment en termes d'identité des articles, de dates, quantités, montants.
Pour justifier de la faute reprochée, la société La boutique de [Adresse 3] commence par citer in extenso trois témoignages de salariées (Mme [K], Mme [T], Mme [R]) établis sur plusieurs pages sans indiquer ce qu'elle en déduit et sans en extraire les aspects utiles au litige, alors que dans l'ensemble ces témoignages évoquent des conflits personnels ou des faits sans rapport avec ceux visés dans la lettre de licenciement.
Ensuite elle expose que le salarié a prélevé indûment des sommes d'argent dans la caisse de l'alimentation et a commis des vols en numéraire dans la caisse extérieure et dans la caisse centrale et évoque longuement des constatations qu'aurait faites Mme [I], gérante, sans faire référence à d'autres témoignages que les plaintes de cette dernière en qualité de gérante (plaintes dans lesquelles sont évoquées également des généralités et non des faits très précis personnellement constatés) mais seulement à des dizaines de pages de feuilles de caisse sur lesquelles ont été ajoutées des mentions manuscrites, éléments absolument inexploitables quant au rôle joué par M. [Z] dans les prétendues irrégularités.
S'agissant de la date du 10 septembre 2011 citée dans la lettre de licenciement, la société employeur revient sur les attestations de Mme [T] et de Mme [L], cette dernière se bornant à attester du montant de la caisse relevée par elle et la première, qui affirme avoir en faisant la caisse trouvé un montant inférieur de 80 euros à celui trouvé par Mme [T], ne faisant que tirer de la présence de M. [Z] à proximité l'existence d'une 'malversation' par ce dernier, tandis que M. [Z] verse de son côté aux débats une attestation de M. [M] attestant avoir passé l'après-midi avec lui à une partie de boules jusqu'à 20h45.
Pour démontrer que M. [Z] aurait volé environ 3 000 euros de numéraire l'employeur se borne ensuite à se référer à des tableaux unilatéralement établis par la gérante.
Il procède ensuite à des affirmations très générales sur le fait que M. [Z] faisait ses courses dans le magasin et ne réglait qu'une partie de ses achats, commandait des articles inutiles pour le magasin ou en quantité plus importante pour sa consommation personnelle, en se référant à l'unique attestation de Mme [T] qui indique simplement que 'coté stock le rayon vêtements comptait beaucoup de manque' et à des factures qu'il ne commente pas.
Il fait enfin état de vols de vêtements pour ses amis d'hôtel, de vols dans la caisse extérieure, de produits commandés pour son anniversaire sans y avoir autorisé et de journaux retrouvés dans sa chambre et subtilisés dans le magasin, ce sans référence à aucune pièce justificative.
Quant à l'attestation de l'expert-comptable sur les baisses de coefficients de marges, elle n'est en rien pertinente pour déterminer la responsabilité de M. [Z] dans ce fait.
En cet état, force est de relever que l'employeur n'apporte pas la preuve de la faute reprochée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, soit le nombre d'heures retenu au taux horaire correspondant à la classification applicable soit la somme de 783,84 euros allouée par les premiers juges, au montant de l'indemnité de préavis allouée par ces derniers et à des dommages et intérêts qui ont été exactement évalués par les premiers juges en considération des circonstances, étant relevé que le salarié, qui argue d'un lien entre le refus de signer l'avenant et la décision de le licencier, n'établit pas ce lien, que le préjudice moral allégué lié aux plaintes successives et aux accusations n'est pas en lien direct avec le licenciement et que M. [Z] dit avoir pu retrouver un emploi sans attendre l'issue des procédures.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la société La boutique de [Adresse 3] des ses demandes tendant à voir déclarer l'instance périmée et les demandes prescrites, en celles de ses dispositions relatives aux montants de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire pour heures supplémentaires, de l'indemnité pour repos compensateur non pris et de l'indemnité pour travail dissimulé et en celles relatives au prononcé d'une astreinte.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevables les exceptions de péremption et prescription soulevées par la société La boutique de [Adresse 3].
Condamne la société La boutique de [Adresse 3] à payer à M. [Z] les sommes de :
- 2 669,15 euros à titre d'indemnité de requalification
- 6 072,12 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 607,21 euros à titre de congés payés afférents
- 2 893,30 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris
- 15 039,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Y ajoutant, condamne la société La boutique de [Adresse 3] à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte.
Condamne la société La boutique de [Adresse 3] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE