Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03004 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR3U
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
31 août 2018
RG :21500178
[X]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
S.A.R.L. [7]
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
Me FORTUNET
CPAM VAUCLUSE
Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 31 Août 2018, N°21500178
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [E] [X]
née le 11 Janvier 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [H] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON, substituée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2010, la société [7] ( [7]) a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse une déclaration d'accident de travail survenu le 13 avril 2010, concernant sa salariée depuis le 1er février 2010, Mme [E] [X], agent de production, ainsi décrit : ' coupure avec un verre - sections extenseurs D2 D3 gauche' accompagné d'un certificat médical initial établi le 13 avril 2010 par un chirurgien orthopédique de la clinique [8] de [Localité 9] qui a diagnostiqué ' sections extenseurs D2 D3 gauche'.
La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2012.
Le 27 avril 2012, Mme [E] [X] a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude, elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 26 juin 2012 pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille a dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [X] , initialement fixé à 9% dont 2% de taux professionnel était porté à 12%, en raison de 'séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une plaie dorsale de l'index et du majeur gauche avec lésion des tendons extenseurs opérés et compliqué d'un névrome de l'index : persistance d'une raideur de l'index non dominant avec cicatrice rétractile douloureuse'.
Après l'échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse, constaté par procès-verbal en date du 13 janvier 2014, Mme [E] [X] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 15 février 2015, aux fins d'entendre la juridiction sociale reconnaître la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail.
Par jugement du 31 août 2018,le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse a:
- reçu Mme [E] [X] en son recours,
- dit que la société [7] n'a pas commis de faute inexcusable dans l'accident du travail survenu à Mme [E] [X] le 13 avril 2010,
- débouté Mme [E] [X] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [E] [X] à payer à la société [7] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- dit le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse.
Par déclaration par voie électronique en date du 28 septembre 2018, Mme [E] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision en visant la société [7] comme intimée. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 18/3500;
Par déclaration par voie électronique en date du 17 octobre 2018, Mme [E] [X] a de nouveau interjeté appel de cette décision en visant également la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse dans son acte. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 18/3712.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, les deux dossiers ont été joints sous le RG 18/3500 et l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 2 mars 2021.
Par arrêt en date du 4 mai 2021, la présente cour a :
- infirmé le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en ce qu'il a débouté Mme [E] [X] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société S.A.R.L. [7] ensuite de son accident du travail 13 avril 2010,
Statuant à nouveau de ce chef,
- dit que la S.A.R.L. [7] a commis une faute inexcusable dans l'accident de travail dont a été victime le 13 avril 2010 Mme [E] [X],
- ordonné en conséquence la majoration à son maximum de la rente versée à Mme [E] [X] ,
Y ajoutant,
- ordonné avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel et professionnel, une expertise médicale et désigne pour y procéder M. le docteur [N] [P] - (...)
- réservé la liquidation du préjudice de Mme [E] [X] ,
- fixé à la somme de 1.000 euros le montant de l'indemnisation provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Mme [E] [X],
- rappelé que la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse devra faire l'avance des deux sommes ci-dessus visées engagées pour les opérations d'expertise comme de celles venant en indemnisation des préjudices retenus de Mme [E] [X] et que la S.A.R.L. [7] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura ainsi fait l'avance,
- ordonné l'attente du dépôt du rapport d'expertise la radiation de l'affaire et dit qu'elle serait réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente,
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse,
- réservé l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2021conclut dans les termes suivants :
'- déficit fonctionnel temporaire :
incapacité temporaire totale (100%) du 13 au 14 avril 2010,
incapacité temporaire partielle (30%) du 15 avril 2010 au 14 juin 2010
incapacité temporaire partielle (10%) du 15 juin 2010 au 12 mars 2012,
- assistance par tierce personne avant consolidation : aucune
- préjudice esthétique temporaire: 1/7 pendant un mois
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique définitif : 0.5/7
- préjudice d'agrément : aucun
- préjudice sexuel : Sans objet
- aménagement du lieu de vie ou du véhicule : sans objet
- pas de préjudice d'établissement
- pas de préjudice permanent exceptionnel.'
Le 31 août 2022, l'appelante a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 22 03004 et appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés au soutien de ses demandes, Mme [E] [X] sollicite de la cour de :
- condamner la S.A.R.L. [7] à indemniser les préjudices qu'elle subit comme suit :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire , allouer la somme de 5.061 euros sur une base journalière de 60,40 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire, allouer la somme de 2.000 euros,
- au titre du préjudice esthétique définitif, allouer la somme de 1.000 euros,
- au titre des souffrances endurées, allouer la somme de 12.000 euros,
- au titre du préjudice d'agrément, allouer la somme de 3.000 euros,
- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
- condamner la S.A.R.L. [7] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. [7] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [7] demande à la cour de :
- débouter Mme [E] [X] quant au quantum de ses demandes,
- réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation de Mme [E] [X] à son encontre en se fondant sur le rapport d'indemnisation de Mornet et le barème applicable aux cours d'appel,
- en conséquence, fixer comme suit le montant des préjudices de Mme [E] [X] :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.090 euros sur une base journalière à taux plein de 25 euros,
* au titre du dommage esthétique temporaire : 200 euros,
* au titre du dommage esthétique définitif : 500 euros,
* au titre des souffrances endurées : 4.000 euros,,
- débouter Mme [E] [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- débouter Mme [E] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit pour les dépens.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- ramener les sommes réclamées à de plus justes et raisonnables proportions compte-tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel,
- débouter Mme [E] [X] de sa demande d'indemnisation concernant le préjudice d'agrément,
- dire et juger qu'une somme de 2.000 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique temporaire,
- dire et juger qu'une somme de 1.000 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique permanent,
- dire et juger qu'une somme de 8.000 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l'indemnisation à accorder au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- déduire des sommes allouées l'indemnité provisionnelle de 1.000 euros déjà versée à Mme [E] [X],
- dire et juger qu'elle sera tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime,
- au visa de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,
- en tout état de cause, elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d'indemnités journalières et d'une rente viagère destinée à compenser l'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1 du code de la sécurité sociale ), laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale ), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale), ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le docteur[N], dont les conclusions ont été précédemment rappelées. Ce rapport d'expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
Sur l'indemnisation des préjudices :
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'expert a défini les périodes de déficit fonctionnel ainsi :
- incapacité temporaire totale (100%) du 13 au 14 avril 2010, soit 2 jours,
- incapacité temporaire partielle (30%) du 15 avril 2010 au 14 juin 2010, soit 60 jours
- incapacité temporaire partielle (10%) du 15 juin 2010 au 12 mars 2012, soit 636 jours
Mme [E] [X] sollicite une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 5.061 euros sur une base journalière à taux plein de 60,40 euros, correspondant à la valeur du SMIC.
L'employeur offre d'indemniser ce chef de préjudice sur une base forfaitaire journalière à taux plein de 25 euros, la Caisse Primaire d'assurance maladie propose une base journalière de 25 à 33 euros.
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé sur une base journalière de 25 euros en retenant les taux et périodes de déficit fonctionnel temporaire fixés par l'expert, soit la somme de 2.090 euros correspondant à :
25 euros x 2 jours + 25 euros x 60 jours x 30% + 25 euros x 636 jours x10%= 2.090 euros
- Souffrances physiques et morales
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente.
L'expertise judiciaire a évalué ce préjudice à 3/7 en raison du fait traumatique, des deux interventions chirurgicales et de l'astreinte à la rééducation fonctionnelle.
Mme [E] [X] sollicite à ce titre la somme de 12.000 euros en invoquant notamment la persistance encore actuelle de douleurs, lesquelles sont cependant indemnisées par la rente.
La S.A.R.L. [7] offre d'indemniser ce préjudice par une somme de 4.000 euros, et la Caisse Primaire d'assurance maladie suggère une somme comprise entre 4.000 et 8.000 euros.
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 5.000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l'accident venant altérer l'apparence physique et l'expression avant consolidation. Il peut donner lieu à une indemnisation spécifique sous réserve d'être démontré de manière distincte du préjudice esthétique définitif.
L'expert a évalué ce préjudice à 1/7 en raison du port d'une atèle pendant deux mois.
Mme [E] [X] sollicite pour ce préjudice une somme de 2.000 euros en raison du port de l'atèle à l'approche de l'été.
la S.A.R.L. [7] offre d'indemniser ce préjudice à hauteur de 200 euros et la Caisse Primaire d'assurance maladie une indemnisation maximale de 2.000 euros.
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 200 euros.
- Préjudice esthétique définitif
Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l'accident venant altérer l'apparence physique et l'expression.
L'expertise judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 0,5/7 en raison de cicatrices résiduelles au niveau des doigts à la limite de la visibilité.
Mme [E] [X] sollicite pour ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 1.000 euros en raison de son âge au moment de l'accident et la S.A.R.L. [7] offre une indemnisation par la somme de 500 euros.
Compte-tenu des éléments décrits par l'expert, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 500 euros.
- Préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice puisqu'indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent donc par la rente.
L'expert judiciaire a considéré que ce préjudice n'existait pas.
Pour ce chef de préjudice, Mme [E] [X] demande l'attribution d'une somme de 3.000 euros, en raison des souffrances chroniques persistantes qui l'atteignent dans sa vie de tous les jours.
Force est de constater que Mme [E] [X] ne rapporte aucun élément recevable au soutien de sa demande pour étayer la régularité des pratiques sportives ou de loisirs qu'il ne pourrait plus exercer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu son arrêt en date du 4 mai 2021,
Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par Mme [E] [X] des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 13 avril 2010:
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2.090 euros,
- au titre des souffrances endurées, la somme de 5.000 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 200 euros,
- au titre du préjudice esthétique définitif, la somme de 500 euros,
Déboute Mme [E] [X] de la demande présentée au titre du préjudice d'agrément,
Rappelle qu'il a été alloué à Mme [E] [X] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, laquelle doit venir en déduction des sommes ainsi fixées,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
Condamne la S.A.R.L. [7] à verser à Mme [E] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse le coût de l'expertise judiciaire, soit la somme de 800 euros,
Rappelle que la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse procédera à l'avance des sommes ainsi allouées à Mme [E] [X], et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. [7] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,