Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 40/2023
N° N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPRT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Février 2023 à 15H17 par la Cimade pour :
M. [D] [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 02 février 2023 à 09H46 ;
En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine en la personne de M. [I] [V],
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 02/02/2023),
En présence de [D] [T] [R], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Février 2023 à 15H00 l'appelant assisté de M. [D] [H], interprète en langue arabe ayant prêté le serment prescrit par la loi, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Février 2023 à 18H00, avons statué comme suit :
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l'insuffisance des diligences effectuées par la préfecture
M. [R] soutient que les diligences de la préfecture lors de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement sont insuffisantes et tardives.
En droit, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il est de jurisprudence constante que les diligences s'entendent de celles qui sont effectuées à compter du placement en rétention et celles qui auraient été effectuées antérieurement.
Au cas particulier, il convient de rappeler, à titre d'éléments de contexte, que M. [R] est en rétention administrative depuis le 3 janvier 2023 à 9 h 40 sur décision préfectorale du même jour, qu'il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi édicté par le préfet de l'Indre en date du 29 juillet 2022 dûment notifié le même jour, qu'il a été incarcéré le 21 avril 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 3] et ce, jusqu'au 20 août 2022, qu'à sa levée d'écrou, la préfecture de l'Indre l'a placé au centre de rétention administratif de [Localité 5], que la prolongation de la rétention a été ordonnée le 22 août 2022 pour une durée de 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Rennes le 24 août 2022, qu'une 2ème prolongation de la rétention de l'intéressé a été ordonnée le 19 septembre 2022, qu'un vol était prévu pour le 29 septembre 2022 au départ de [6] à destination d'[Localité 2] et un laissez-passer consulaire obtenu mais que M. [R] a refusé son vol, qu'à la suite de ce refus, M. [R] a été incarcéré le 10 octobre 2022 en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Rennes en répression du refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement, le condamnant à 4 mois d'emprisonnement, qu'à sa levée d'écrou, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5] (35), et que la prolongation a été ordonnée le 5 janvier 2023.
M. [R] étant dépourvu de tout document d'identité, les autorités algériennes dont il est ressortissant ont été saisies dès le 13 décembre 2022 pour le renouvellement du laissez-passer de M. [R] puis relancées le 3 janvier 2023 et à nouveau le 31 janvier 2023 pour l'obtention d'un rendez-vous au service consulaire saisi.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'autorité préfectorale ne saurait être tenue du temps nécessaire à l'autorité consulaire pour répondre aux sollicitations des ressortissants.
Ainsi la préfecture a effectué des diligences présentant un caractère suffisant en requérant les autorités consulaires de manière effective. Si les résultats de ces diligences se font attendre, il appartient à l'administration de réitérer ses démarches dans le délai de rétention.
La nécessité de la rétention administrative résulte de la constatation de l'empêchement matériel de la mise à exécution de la mesure d'éloignement à défaut de déterminer pour l'instant la nationalité de M. [R].
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 février 2023.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article 743-13 du CESEDA offre la faculté au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [R] ne justifie d'aucune adresse réelle, ni de ressources, tandis qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice et qu'il refuse de quitter le territoire français.
Sous le bénéfice de ces observations, M. [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du CESEDA et ne saurait être admis à l'assignation à résidence telle que prévue par l'article L. 731-1 du même code.
Sa demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 février 2023,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 4 février 2023 à 18 heures 10.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [T] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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