Texte intégral
N° RG 22/04187 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLCB
Nom du ressortissant :
[Y] [F] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [F] [Z]
né le 11 mars 1995 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité congolaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant, assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 juin 2022 à 14 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [Y] [F] [Z] le 22 mars 2022 par le préfet du Rhône.
Par décision du 23 mars 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances du 25 mars, conformée en appel le 27 mars 2022 et par ordonnance du 22 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [F] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 22 mai 2022, confirmée en appel le 24 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [F] [Z] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 05 juin 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 juin 2022 à 15h02, a fait droit à cette requête.
[Y] [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 07 juin 2022 à 12 heures 24 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Y] [F] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Il soutient que la préfecture ne vise pas l'obstruction mais la délivrance du laissez-passer à bref délai qui n'est pas caractérisée en l'espèce outre le fait que les diligences ne sont pas réelles.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 juin 2022 à 10 heures 30.
Par courriel reçu ce jour le centre de rétention a avisé la juridiction que [Y] [F] [Z] refusait de se présenter à l'audience, un procès-verbal était rédigé en ce sens et transmis aux parties. L'intéressé a donc été représenté par son avocat.
Le conseil de [Y] [F] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [Y] [F] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;
Qu'in fine, l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [Y] [F] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé était titulaire d'un laissez-passer consulaire en cours de validité délivré par les autorités congolaises le 16 novembre 2021 et qu'un départ a été sollicité dès le 24 mars 2022,
- qu''un premier vol programmé le 8 avril 2022, a été annulé car M. [Z] a été dépisté positif à la covid-19 sans caractériser une impossibilité de départ,
- Que la préfecture a procédé la réservation d'un vol vers son pays d'origine le 23 avril puis le 11 mai 2022,
- Que M. [Z] a refusé par deux fois de se soumettre à un test PCR de dépistage au virus covid-19, ainsi que cela résulte des procès-verbaux rédigés par les agents de la police aux frontières assermentés en date des 22 avril et 9 mai 2022.
- le laissez-passer de [Y] [F] [Z] a expiré le 16 mai 2022,
- la préfecture a engagé immédiatement des démarches auprès du consulat de la République du Congo afin d'obtenir le renouvellement de ce document à brève échéance,
- un troisième vol était programmé le 04 juin 2022 qui a été annulé faute de délivrance du laissez-passer,
- un nouveau vol a été sollicité auprès du pôle central d'éloignement ;
Attendu que la procédure établit que seul le comportement obstructif délibéré de [Y] [F] [Z] a empêché l'exécution de la mesure d'éloignement vers le Congo qui aurait pu être exécutée dés le 23 avril 2022 ; Que par son attitude [Y] [F] [Z] a contribué à la péremption du laissez-passer ce qui a contraint l'autorité administrative à engager des démarches pour obtenir le renouvellement dudit laissez-passer ;
Que la préfecture justifie des diligences effectuées depuis le 10 mai 2022 pour obtenir le renouvellement du laissez-passer par le biais de l'unité centrale d'identification (courriels des 10 mai, 30 mai, 31 mai et 02 juin ) ; Que par ailleurs, il est justifié de la saisine du pôle central d'éloignement pour la délivrance d'un routing ;
Attendu que les diligences effectuées sont réelles et suffisantes et que par ailleurs les autorités consulaires disposent de tous les éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé s'agissant du renouvellement d'un laissez-passer ; Qu'il est ainsi caractérisé par la préfecture que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai et que le moyen contraire ne pouvait donc pas être accueilli ;
Que les conditions d'une quatrième prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont réunies ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [F] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
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