Texte intégral
N° RG 22/06017 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPTV
Décision du Juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne au fond du 14 juin 2022
RG : 21/04125
[V]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/012630 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
M. [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par contrat du 26 octobre 2017, [I] [H] a donné à bail à [L] [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 350 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par exploit du 29 octobre 2020, [L] [V] a assigné [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'obtenir au principal sa condamnation à lui régler la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison "de l'irrespect des textes et de la déloyauté manifeste, en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989".
Elle exposait en substance :
que le bailleur avait délivré un congé pour vendre qui ne respectait pas les dispositions légales, notamment en ne mentionnant pas le prix de vente et sans délivrance de la notice d'information qui devait être jointe au congé-vente ;
qu'en réalité, il n'avait pas l'intention de vendre mais souhaitait son départ, et qu'elle avait d'ailleurs constaté qu'après son départ, le logement litigieux avait été de nouveau mis en location.
En défense, [I] [H] a opposé l'irrecevabilité de la demande de [L] [V], en l'absence de tentative préalable de conciliation et en raison de la nullité de l'assignation, dépourvue de fondement juridique.
Sur le fond, il a fait valoir que la locataire avait donné son congé en raison de problèmes de santé que par ailleurs aucun congé pour vente n'avait été délivré et que la somme réclamée par [L] [V] à titre de dommages et intérêts n'était aucunement justifiée.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Déclaré l'action de [L] [V] recevable,
Débouté [L] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné [L] [V] à payer à [I] [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné [L] [V] [L] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu en substance :
que dans la mesure où la demande excède la somme de 5 000 euros et qu'elle ne relève pas des article R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire et ne concerne pas un trouble anormal du voisinage, la tentative de conciliation n'est pas exigée à peine d'irrecevabilité ;
qu'à la lecture de l'assignation, l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 est visé, tout comme les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, et que les moyens de fait sont développés dans le corps de l'assignation.
que le message délivré par SMS par le bailleur, qui constituait une communication informelle, ne peut être considéré comme un congé pour vente ;
qu'en revanche, [L] [V] a donné son congé par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2021, ce qu'elle ne conteste pas, mentionnant notamment comme motif des raisons de santé ;
qu'ainsi, il apparaît que si le bailleur avait pour projet de vendre son bien, il n'a pas donné de congé en ce sens et que c'est bien la locataire qui l'a informé de son départ pour raisons de santé.
qu'en outre, [L] [V] ne démontre aucun préjudice.
Par déclaration régularisée par RPVA le 25 août 2022, Mme [L] [V] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de jugement de la décision du 14 juin 2022, à l'excepté du chef de décision ayant déclaré sa demande recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 novembre 2022, [L] [V] demande à la cour de :
Vu l'article 15- II de la loi du 6 juillet 1989, articles 1103 (force obligatoire), 1104 (bonne foi) et 1193 du Code civil,
Retenant que le déménagement forcé de [L] [V], alors et surtout qu'elle est malade, lui a causé d'inextricables difficultés, Retenant que le congé n'a jamais mentionné expressément le prix et les conditions de la vente projetée,
Retenant que ce congé n'a pas reproduit les cinq premiers alinéas de l'article 15-11 de la loi du 6 juillet 1989,
Retenant que depuis le 1er janvier 2018 le bailleur doit également joindre au courrier signifiant le congé une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointes au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement,
Retenant les dispositions des articles 1103 (force obligatoire), 1104 (bonne foi) et 1193 du Code civil,
Condamner [I] [H] à payer 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'irrespect des textes et de sa déloyauté manifeste,
Le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (dans l'hypothèse de l'octroi de cette somme ou d'une somme moindre le conseil de la concluante renoncera à la perception de l'aide juridictionnelle totale l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991),
Le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ces prétentions, [L] [V] expose :
que [I] [H] a provoqué son départ en la grugeant puisqu'il lui a annoncé qu'il projetait de vendre le logement qu'elle occupait dans un mail particulièrement explicite ;
qu'en réalité, après qu'elle ait quitté les lieux, il a remis le bien en location ;
que si elle a donné son congé, ce n'est pas exclusivement pour des problèmes de santé mais également parce que [I] [H] lui avait indiqué qu'il allait vendre l'appartement, et que, dans ce contexte, elle a, sur les conseils de son assistante sociale, décidé qu'il convenait de devancer le véritable congé pour disposer d'un temps suffisant pour trouver un nouveau logement, ce qui l'a exposée à des frais et aux aléas liés à un déménagement, outre l'impact sur son état de santé précaire ;
que cela justifie amplement sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 05 janvier 2023, [I] [H] demande à la cour de :
Vu l'article 750-1 du Code de procédure civile, vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 3°,vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, vu l'article 1214 et1315 du Code civil,
Confirmer la décision du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Condamner [L] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros pour la procédure abusive,
Condamner [L] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en procédure d'appel s'ajoutant aux 500 euros accordés en première instance.
Condamner [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ces prétentions, [I] [H] soutient essentiellement :
que [L] [V] avait déjà envisagé son départ en raison de ses problèmes de santé et de voisinage,
qu'il s'est alors posé la question de vendre l'appartement, l'éventuel départ de la locataire en étant l'occasion ;
que par la suite, [L] [V] lui a, par courrier du 15 mars 2021, donné son congé ;
qu'étant divorcé, il a dû reprendre un crédit pour le rachat de sa maison à son ex-épouse et s'est rendu compte que l'appartement constituait une bonne ressource, raison pour laquelle il a mis un terme à son projet de vente de l'appartement ;
que par ailleurs, aucun congé pour vente n'a été délivré et que c'est [L] [V] qui a fait le choix elle même de quitter son logement ;
que [L] [V] ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice ;
qu'enfin, les procédures à répétition de [L] [V] lui cause un indéniable préjudice tant pour assurer sa défense que moralement, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de dommages et intérêts de [L] [V] :
[L] [V] fonde sa demande principalement sur les dispositions de l'article 1104 du Code civil, selon lequel les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La cour observe en premier lieu qu'aucun congé pour vente n'a été délivré par [I] [H] alors que le seul élément produit par [L] [V] à ce titre est une photographie d'un SMS, dont la date n'est pas identifiable, dans lequel [I] [H] indique en substance :
qu'au regard des difficultés rencontrées par la locataire, il serait préférable qu'elle trouve un appartement plus calme, qu'il ne lui demande pas de quitter l'appartement mais qu'il le lui conseille simplement dans son intérêt ;
que par ailleurs, il souhaite mettre en vente son appartement, les charges et les soucis rencontrés n'étant plus gérables pour lui et qu'il attendra le mois de mars 2021 pour le mettre en agence.
Ainsi, ce SMS, comme l'a relevé à raison le premier juge, se limite à une communication informelle et ne saurait en conséquence s'analyser en un congé pour vente donné officiellement et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé pour vente.
La cour observe également que si [L] [V] a quitté son appartement, c'est par l'effet du congé qu'elle a régulièrement notifié à son propriétaire par courrier du 15 mars 2021, dans lequel elle expliquait son départ par des soucis de santé mais également par la volonté du propriétaire de mettre l'appartement en vente.
S'il n'est pas contesté que [I] [H] a en définitive renoncé à son projet, il ne peut pour autant être retenu, au regard des seuls éléments versés aux débats, qu'il a agi avec déloyauté dès lors que c'est par le seul effet du congé qu'elle a délivré que [L] [V] a quitté son appartement et que si elle faisait référence dans son congé au projet de vente de [I] [H], elle faisait également état d'un départ lié à ses problèmes de santé, rien ne démontrant que s'il n'y avait pas eu de projet de vente, elle n'aurait pas quitté l'appartement.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur la demande de dommages et intérêts de [I] [H] pour procédure abusive :
La cour dit que le seul fait que [L] [V] ait usé des voies de recours qui lui étaient offertes pour contester la décision qui n'avait pas fait droit à ses demandes en première instance, est insuffisant à lui seul pour constituer un abus de procédure.
La cour rejette en conséquence la demande de dommages et intérêts présentée par [I] [H] pour procédure abusive.
3) Sur les demandes accessoires :
La cour condamne [L] [V], qui succombe, aux dépens de la procédure d'appel.
La cour condamne [L] [V], partie perdante, à payer à [I] [H], qui a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure d'appel, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par [I] [H] pour procédure abusive ;
Condamne [L] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne [L] [V] à payer à [I] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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