Texte intégral
Arrêt
N°99
[J]
C/
Organisme URSSAF de Picardie
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 30 janvier 2024
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N° RG 22/04018 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IRKT - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 21/00326
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juillet 2022
Parties en cause :
Appelant
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Marie Gilles de la SELEURL cabinet Gilles, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Emilie Denys, avocat au barreau d'Amiens
Et :
Intimée
Organisme URSSAF de Picardie ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia Berezig de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens, représenté par Me Florence Brochard Bedier, avocat au barreau d'Amiens
Débats :
A l'audience publique du 26 octobre 2023 devant, M. Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Greffier lors des débats :
Mme Audrey Vanhuse
Composition de la cour lors du delibéré :
M. Renaud [N] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 30 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception adressé le 26 septembre 2017 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise, M. [Y] [J] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte émise le 19 septembre 2017 par le RSI de Picardie, signifiée par exploit d'huissier du 26 septembre 2017, pour un montant de 53.789 euros, correspondant aux cotisations sociales, contributions et majorations de retard, hors frais de signification, réclamées par cet organisme au titre du 3ème et du 4ème trimestre 2016.
À compter du 1er janvier 2019, en application des articles 12 et 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transférée au tribunal de grande instance de Beauvais, lequel se dénomme tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement en date du 27 juillet 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE non fondée l'opposition formée par M. [Y] [J] à l'encontre de la contrainte émise par le RSI de Picardie le 19 septembre 2017, signifiée le 26 septembre 2017 ;
En conséquence,
VALIDE ladite contrainte en son entier montant ;
CONDAMNE M. [Y] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant 72,39 euros (soixante-douze euros et trente-neuf centimes);
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1.500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre
2018 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [J] par déclaration d'appel électronique de son avocat du 18 août 2022.
Par conclusions reçues par le greffe le 16 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par avocat, M. [Y] [J] demande à la Cour de :
Vu les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE,
Vu les articles R. 321-1 et R. 321-14 du Code des assurances, et les articles R. 931-2-1 et R. 9312-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles R. 211-2 et R. 211-3 du Code de la mutualité,
Vu l'arrêt du 16 décembre 1999 de la Cour de justice de l'Union européenne, tel que produit aux débats,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
DECLARE non fondée l'opposition formée par M. [Y] [J] à l'encontre de la contrainte émise par le RSI de Picardie le 19 septembre 2017, signifiée le 26 septembre 2017 ;
En conséquence,
VALIDE ladite contrainte en son entier montant ;
CONDAMNE M. [Y] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,39 euros (soixante-douze euros et trente-neuf centimes) ;
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1.500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de M.[J] (autorisation de M.[J] à produire l'état de ses revenus réels, pour établir la base effective des cotisations qu'il peut devoir) ;
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Et statuant à nouveau :
Rejeter les prétentions et demandes de l'URSSAF à l'égard de M.[J],
Rejeter en tout cas les demandes afférentes aux cotisations 2016, faute pour l'URSSAF d'avoir préalablement mis en demeure M.[J] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser M.[J] à produire l'état de ses revenus réels, pour établir la base effective des cotisations qu'il peut devoir,
En tout état de cause,
Condamner l'URSSAF de Picardie à verser à M.[J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l'URSSAF de Picardie aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait en substance valoir à titre principal qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 décembre 1999 que les organismes de sécurité sociale sont régis par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE et par les lois nationales qui les ont transposées et qu'ils ne disposent plus d'aucun monopole.
Il soutient également qu'il n'est justifié par l'URSSAF d'aucune mise en demeure pour les cotisations 2016 et à l'appui de sa demande d'autorisation de production de l'état de ses revenus réels il fait valoir qu'il doit pouvoir produire l'état de ses revenus réels sur les périodes concernées.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 septembre 2023 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
Vu l'article L111-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 133-8-, L. 822-4 et D. 832-1 du code de la sécurité sociale
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27/07/2022.
Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Valider la contrainte litigieuse pour son montant de 53 789 €, dont 2 755 € de majorations de retard
Condamner M. [J] aux dépens de la présente procédure, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,39 €
Condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir que chaque Etat membre de l'Union européenne reste libre d'organiser son système de protection sociale obligatoire et que la mise en concurrence de l'assurance ne concerne que l'assurance complémentaire facultative, qu'il s'ensuit que M. [J] ne dispose aucunement du droit de choisir un régime alternatif d'affiliation ou de dénoncer son affiliation, que par ailleurs M. [J] n'a pas déclaré ses revenus pour les années 2015 à 2019.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA CONTESTATION A TITRE PRINCIPAL PAR M. [J] DE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE ET DES SOMMES QUI LUI SONT RECLAMEES PAR L'URSSAF.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n° C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, José Garcia e.a.) ;
La Cour de cassation a mis en 'uvre cette jurisprudence.
Elle a à plusieurs reprises refusé de transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne la question préjudicielle de la conformité du monopole des organismes de sécurité sociale et ce en relevant que cette question avait déjà été tranchée dans l'arrêt du 26 mars 1996 (2e Civ. ; 7 avril 2011 n°10-15.689, 2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n° 12-13.234 ; Crim 24 février 2015, n°14-80.050; 2e Civ 2ème 10 mars 2016 no 15-16.312 Bull 241).
Elle décide dans le même sens que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'est pas incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.635).
En l'espèce, M. [Y] [J] relève du régime social des indépendants qui est le régime relatif à la protection sociale obligatoire des professions libérales.
L'URSSAF, en application de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, s'est substituée au RSI de Picardie et exerce actuellement les missions liées notamment à l'affiliation et au recouvrement des cotisations du régime obligatoire des indépendants antérieurement dévolues aux caisses du RSI.
L'affiliation au RSI de M. [Y] [J] dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale respecte le droit communautaire et européen, et notamment les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, étant fait remarquer que les prescriptions de l' arrêt du 16 décembre 1999 (affaire C-239/98) de la Cour de justice des communautés européennes invoqué par l'appelant ne trouvent pas à s'appliquer à l 'espèce dès lors que le RSI, tout comme les URSSAF n'avait pas un caractère mutualiste.
Il s'ensuit que le moyen de M. [J] tiré de la contrariété de son affiliation au RSI au droit communautaire et à l'arrêt du 16 décembre 1999 de la Cour de Justice de l'Union Européenne manque totalement en droit.
En outre, le moyen de M. [J] tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la réclamation des cotisations 2016 par l'organisme manque ensuite totalement en fait puisqu'il est justifié par l'URSSAF en pièces 1 et 2 de la présentation à M. [J] du courrier de notification de la mise en demeure du 6 septembre 2016, non réclamé, et de l'émargement par lui de l'accusé de réception du courrier de notification de la mise en demeure du 6 décembre 2016.
Aucun des moyens soutenus par M. [J] à l'appui de son opposition à la contrainte litigieuse n'ayant la moindre pertinence, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant cette opposition non fondée et validant la contrainte pour son entier montant, sauf à préciser que cette dernière est déclarée bien fondée à hauteur de la somme de 53 789 €.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES AUX FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE.
M. [J] ne faisant valoir aucun moyen de contestation des dispositions du jugement déféré relatives aux frais de signification de la contrainte, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
SUR LA DEMANDE DITE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DE M. [J] A L'EFFET D'ETRE AUTORISE A PRODUIRE L'ETAT DE SES REVENUS REELS.
Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale qu'il y a lieu de recalculer les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sur la base du revenu d'activité de la dernière année écoulée lorsque ce revenu a été porté à la connaissance de l'organisme (en ce sens, en application du texte de l'article L. 642-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour l'essentiel repris par celui de l'article L. 131-6-2 alinéa 3 du même code 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-22.853 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-13.334 portant plus spécifiquement sur les cotisations dues au titre du régime complémentaire et du régime d'invalidité décès ; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-11.343 ; 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.495 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-21.372, Bull. 2017, II, n° 138: 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.932 ; 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.495 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.556, Bull. 2014, II, n° 239).
S'il résulte de ce texte l'obligation pour l'organisme de recalculer les cotisations provisionnelles lorsque le cotisant a porté son revenu à sa connaissance, il n'en résulte aucunement que le juge ait à autoriser ni même qu'il puisse autoriser ce dernier à produire ses revenus réels lorsqu'il n'a pas pris l'initiative d'en justifier auprès de l'organisme.
Cette demande totalement contra legem ne peut qu'être rejetée, étant au surplus fait remarquer qu'elle est dépourvue de toute logique puisqu'elle est présentée à titre subsidiaire pour l'hypothèse où la contestation de la contrainte aurait été rejetée et dans laquelle il n'y a donc plus rien à juger, hormis les dépens et les frais non répétibles.
SUR LE PRONONCE D'UNE AMENDE CIVILE A L'ENCONTRE DE M. [J].
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il résulte de ce texte que le prononcé d'une amende civile ou de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas subordonné à l'existence d'une faute dolosive ou équipollente au dol mais suppose seulement que soit caractérisée une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou l'exercice des voies de recours (en ce sens Ch. mixte, 11 mars 2005, no 02-41.371) et que ne caractérisent pas une telle faute les motivations qui se bornent à affirmer que l'action intentée, ou la défense à cette action, était téméraire, malicieuse ou manifestement dilatoire sans faire apparaître les éléments constitutifs d'une évidente mauvaise foi, l'absence manifeste de tout fondement, la multiplication des procédures engagées, le caractère malveillant de l'action (en ce sens par exemple 3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-12.317 qui casse l'arrêt ayant prononcé une amende civile à l'encontre de tiers-opposants au motif que la clarté du litige aurait dû les conduire à prendre conscience de leur absence de droit et ayant prononcé des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que les victimes de cette dernière auraient subi un réel préjudice du fait de l'action sans fondement qui a retardé pour eux la possibilité de jouir paisiblement de leur propriété / Dans le sens à l'inverse que constitue un abus de droit justifiant le prononcé d'une amende civile ou une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive le fait pour une partie d'avoir engagé une action dont elle n'a jamais justifié du bien fondé et dont elle ne pouvait ignorer le caractère infondé tant en fait qu'en droit 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi no 16-18.083 / Egalement 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.854 qui rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant prononcé une condamnation à une amende civile à l'encontre d'un appelant motivée par le fait que l'argumentation au fond de l'appelante était fondée sur des arrêts anciens de la Cour de cassation allant dans le sens de sa thèse en passant sous silence ceux ayant retenu le caractère décennal dans des affaires analogues, et d'autre part, que la motivation du jugement était claire et précise, de sorte que l'appel apparaissait à la fois abusif et dilatoire en ce qu'il retardait d'autant l'issue de la procédure).
En l'espèce, M. [J], assisté par un conseil, ne peut sérieusement méconnaître l'état du droit communautaire et du droit interne existant depuis de nombreuses décennies et dont il résulte, de la manière la plus claire possible, que les régimes obligatoires de sécurité sociale existant en droit français ainsi que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles et l'existence d'un monopole en la matière des organismes de sécurité sociale désignés par la loi française ne sont aucunement incompatibles avec les règles du droit de l'Union européenne.
Son action en contestation des sommes qui lui sont réclamées, totalement vouée à l'échec à raison des moyens soutenus par lui et tirés de l'absence de monopole des organismes de sécurité sociale prévus par la loi française, revêt manifestement un caractère purement dilatoire et procède de l'utilisation de la voie de droit de l'opposition à contrainte dans un but totalement étranger à la défense de ses intérêts légitimes par un justiciable.
Cette action constitue donc un abus de droit qui justifie la condamnation de M. [J] à une amende civile d'un montant de 5000 €.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
M. [J] succombant en l'intégralité de ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, y ajoutant, M. [J] condamné aux dépens d'appel et à une somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la contrainte est validée à hauteur de la totalité de ses causes soit la somme de 53789 €.
Et ajoutant au jugement,
Déboute M. [Y] [J] de sa demande infiniment subsidiaire à l'effet d'être autorisé à justifier de ses revenus.
Condamne M. [Y] [J] à une amende civile de 5000 € (cinq mille euros)
Condamne M. [Y] [J] à verser à l'URSSAF de Picardie une somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
AMPILIATION
Arrêt n°22/04018 En date du 30/01/2024
Copie certifiée conforme
1 copie dossier , le 30/01/2024
1 copie TJ BEAUVAIS , le 30/01/2024
Monsieur [Y] [J] , le 30/01/2024 par LRAR
URSSAF, le 30/01/2024 par LRAR
Maitre BEREZIG, le 30/01/2024
Maitre GILLES, le 30/01/2024
Maitre DENYS , le 30/01/2024
Copie exécutoire :
Maitre BEREZIG, le 30/01/2024