Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/17442 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ27
Décision déférée à la cour :
Jugement du 12 juillet 2022-Juge de l'exécution d'EVRY-RG n° 22/01966
APPELANTE
Madame [L] [G] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/026350 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge le 14 juin 2019, signifié le 30 août 2019, la SA d'HLM [5] a, le 9 septembre 2019, délivré à Mme [O] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] (91).
Saisi par Mme [O] selon déclaration au greffe en date du 8 avril 2022, le juge de l'exécution d'Evry a, suivant jugement en date du 12 juillet 2022 :
- débouté Mme [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamné l'intéressée aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé que la dette locative s'était accrue depuis le prononcé de la décision du Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, et que la débitrice avait déjà bénéficié de délais.
Selon déclaration en date du 11 octobre 2022, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 16 décembre 2022, elle fait valoir :
- qu'elle règle à la SA d'HLM Les résidences la somme de 400 euros par mois, qui représente le loyer résiduel APL déduite, outre 100 euros à valoir sur l'arriéré ;
- qu'elle est de bonne foi ; qu'elle a cinq enfants à charge, tandis qu'elle perçoit un salaire de 1 381 euros et des prestations familiales à hauteur de 1 704 euros ;
- qu'elle a déposé des demandes de relogement ; qu'au vu de sa situation, il lui est difficile de trouver un appartement dans le parc privé.
Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, et de lui octroyer un délai de 24 mois à compter de l'arrêt pour quitter les lieux.
Dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la SA d'HLM [5] réplique :
- que la dette a doublé depuis le prononcé du jugement fondant les poursuites ;
- que l'appelante a d'ores et déjà obtenu des délais de fait de trois ans et demi ;
- que ses démarches en vue de se reloger sont tardives, datant du mois de mars 2022.
Elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les délais octroyés à Mme [O] et les subordonner au paiement des indemnités d'occupation courantes ;
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas d'espèce, la décision de justice fondant les poursuites a été rendue le 14 juin 2019, soit il y a près de quatre ans. Mme [O] a ainsi d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée importante. En outre, lors du prononcé du jugement précité, l'arriéré locatif s'élevait à 10 114,59 euros alors qu'au 2 janvier 2023, il était de 22 901,26 euros ; il s'est donc accru dans de fortes proportions et l'appelante se trouve dans l'incapacité de régler ne serait-ce qu'une partie de sa dette. Enfin elle ne justifie d'aucune démarche en vue de se reloger.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
L'équité ne commande pas d'allouer à la SA d'HLM [5] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, au vu de la situation économique de Mme [O].
Mme [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 12 juillet 2022 ;
- REJETTE la demande de la SA d'HLM [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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