Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/10173 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQTCK
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2019
18 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3] (MALAISIE)
Société MBM PROPERTIES
[Adresse 6]
[Localité 5] (CHINE)
représentées par Maître Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1895
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Décision du 13 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/10173 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQTCK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] a souhaité développer un projet d'île en développement durable intitulé " Dhidhoo Island Maldives ", et a créé, pour ce faire, la société MBM Properties basée à [Localité 5].
Pour la réalisation de son projet, la société MBM Properties devait lever une somme de 50 millions d'euros pour la partie initiale aux fins de créer à terme une structure destinée à gérer un projet d'environ 400 millions d'euros.
En janvier 2018, Monsieur [I] s'est rapproché de Maître Régis Méliodon, avocat, pour trouver des investisseurs et rédiger le contrat de prêt.
Monsieur [I] indique avoir été mis en relation par Maître Méliodon avec Monsieur [F], dirigeant de la société Synergix Consulting, chargée de trouver l'investisseur qui avancerait les fonds nécessaires à l'opération.
Selon le contrat de prêt du 2 avril 2018, la somme de 50 millions d'euros devait être placée par le prêteur, Monsieur [D], dans la banque belge Belfius, puis transférée vers une banque des Bahamas, Capital Trust Reality, avec la supervision de la société Synergix Consulting. Il était également prévu la constitution des sociétés MBM Limited aux Iles Vierges Britanniques et MBM Project Consultants Fze aux Emirats Arabes Unis.
Le 16 janvier 2019, Maître Méliodon a rédigé une " promesse de dette " aux termes de laquelle Monsieur [F] reconnaît devoir à Monsieur [I] la somme de 155 000 euros et s'engage à le rembourser selon un échéancier.
Le somme de 50 millions d'euros n'a pas été versée en dépit des stipulations contractuelles et l'échéancier prévu dans la promesse de dette n'a pas été respecté.
C'est donc dans ce contexte que, par actes du 16 juillet 2019 et du 18 novembre 2019, Monsieur [I] et la société MBM Properties ont fait assigner Maître Méliodon devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en garantie.
Maître Méliodon a fait l'objet d'un redressement judiciaire et, à défaut d'avoir déclaré leur créance au mandataire judiciaire, Monsieur [I] et la société MBM Properties se sont désistés de l'instance à l'encontre de ce dernier.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a jugé que l'action se poursuivait à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances MMA Mutuelles, sur le fondement de l'action directe.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 avril 2023, Monsieur [I] et la société MBM Properties demandent au tribunal de :
- condamner la société MMA à payer à la société MBM Properties les sommes suivantes :
- 237 534 euros correspondant au remboursement des sommes versées,
- 40 000 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser le projet initial Didhoo Island,
- 40 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société MMA à payer à Monsieur [I] la somme de 100 000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société MMA à payer à Monsieur [I] et à la société MBM Properties la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les demandeurs reprochent Maître Méliodon d'avoir manqué à ses obligations de conseil et d'efficacité en qualité de rédacteur d'acte en :
- ne vérifiant pas les identités et la solvabilité des intervenants au contrat de prêt, et alors qu'il était chargé de sécuriser l'opération,
- ne vérifiant pas l'existence et l'effectivité de l'assurance-crédit prévue au contrat de prêt, ce qui a contraint la société MBM Properties à payer des primes d'assurances sans contrepartie,
- rédigeant une " promesse de dette " aux termes de laquelle Monsieur [F] reconnaît devoir à Monsieur [I] la somme de 155 000 euros et s'engage à le rembourser selon un échéancier qui n'a pas été respecté, acte inefficace et révélant la faute de l'avocat, puisque Monsieur [F], qui n'avait rien reçu, s'engageait à rembourser à Monsieur [I] des sommes versées par la société MBM Properties.
Ils allèguent que leurs consentements à cette opération de prêt n'ont été obtenus que par la caution et le crédit apportés par l'avocat, et que Monsieur [F] et la société Synergix, anciens clients de Maître Méliodon, ont été présentés par ce dernier à la société MBM Properties pour la réalisation du prêt, Maître Méliodon jouant ainsi le rôle de chef d'orchestre et donnant du crédit à une opération frauduleuse.
Ils indiquent que l'argent emprunté n'a finalement jamais été versé puisque la banque des Bahamas ne semblait pas exister, et qu'il y avait également un doute sur l'identité de Monsieur [D], voire sur son existence.
Au titre de leurs préjudices matériels, ils sollicitent le remboursement des sommes déboursées en pure perte par la société MBM Properties pour le financement de ce projet à hauteur de 237 534 euros (constitution inutile des sociétés MBM Limited aux Iles Vierges Britanniques et MBM Project Consultants Fze aux Emirats Arabes Unis, frais d'avocats de 36 600 euros, et avances sur le paiement de primes d'assurance de 90 000 euros sans contrepartie), et invoquent la perte de chance, évaluée à 10%, de réaliser ce projet valorisé à terme à plus de 400 millions d'euros, soit un préjudice de 40 millions d'euros.
La société MBM Properties invoque un préjudice moral pour avoir perdu un crédit certain en termes d'image auprès des investisseurs et des acteurs du projet final, et Monsieur [I] argue d'un préjudice moral résultant de la perte de l'espoir de réaliser le projet d'une vie et de toutes ses économies dans cette fraude qui n'a été rendue possible que par l'intermission de Maître Méliodon.
Sur la garantie des sociétés MMA, ils soutiennent que Maître Méliodon est bien intervenu en qualité d'avocat rédacteur du contrat de prêt litigieux, selon facture établie le 3 avril 2018, de sorte qu'il ne peut leur être opposé une exclusion une garantie.
Suivant conclusions signifiées le 15 février 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
- débouter Monsieur [I] et la société MBM Properties de leurs demandes,
- les condamner à leur verser une indemnité de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, la compagnie MMA oppose, sur le fondement de l'article 8.3 du contrat d'assurance, une exclusion de la garantie de Maître Méliodon au titre des faits pour lesquels sa responsabilité civile professionnelle est recherchée, en ce qu'il a agi en tant qu'agent d'affaires et non en qualité d'avocat.
A titre subsidiaire, elles font valoir que Maître Méliodon n'a commis aucune faute, en ce qu'il n'a été que le rédacteur du contrat, et non comme le soutiennent les demandeurs, le chef d'orchestre d'une opération financière douteuse, et que Monsieur [I] n'a pas tenu compte des mises en garde et conseils de Maître Méliodon, comme il le reconnaît lui-même dans son courrier en date du 22 novembre 2018.
S'agissant du préjudice, elles exposent qu'aucune pièce sérieuse n'est produite de nature à justifier le montant du préjudice principal de 40 millions d'euros, et qu'il n'est justifié d'aucune perte de chance de réaliser l'opération dont la faisabilité n'est, par ailleurs, pas démontrée.
Accessoirement, elles précisent que leur garantie est limitée à la somme de 4 millions d'euros, avec une franchise s'élevant à 3 000 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 avril 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 31 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la garantie des assureurs
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 8.3 du contrat d'assurance de l'ordre des avocats au barreau de Paris, sont exclus de la garantie pour la responsabilité civile professionnelle " les conséquences de négociations relevant de l'activité d'agent d'affaires à quelque objet qu'elles s'appliquent ".
Au cas présent, il est établi, au vu des pièces produites en demande, que Maître Méliodon a rédigé le contrat de prêt litigieux et qu'il a donc agi à cet égard non en tant qu'agent d'affaires, mais en qualité d'avocat rédacteur, activité couverte par la garantie de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
L'exclusion de garantie invoquée par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne s'applique donc pas aux conséquences de la faute alléguée concernant la rédaction de l'acte litigieux.
Sur la responsabilité de l'avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
Il appartient à l'avocat d'établir qu'il a rempli son devoir de conseil.
L'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispensant pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent (Civ.1ère, 10 nov. 2021, n°20-12.23).
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat ou de son mandataire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Au cas présent, chargé d'assister la société MBM Properties pour la conclusion d'un contrat prêt, Maître Méliodon, en tant que rédacteur d'acte, était tenu d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte projeté, ce qui impose de prendre des initiatives nécessaires, de se renseigner pour déceler les obstacles juridiques et de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence.
Ainsi, il appartenait à l'avocat de procéder aux vérifications habituelles concernant les parties à l'acte de prêt, et notamment de vérifier leurs identités, l'existence des banques sur les comptes desquelles devait transiter le prêt de 50 millions d'euros, et, au moins de façon sommaire, la solvabilité du prêteur, afin notamment de pouvoir conseiller à son client les garanties adéquates, sans toutefois être garant de la solvabilité ultérieure de celui-ci.
Or, les défenderesses ne démontrent pas que Maître Méliodon s'est acquitté de ses obligations de conseil et de diligence sur ces points.
Dès lors, par ces manquements à ses devoirs de conseil et de diligence, Maître Méliodon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui tendent au même préjudice.
Toutefois, les demandeurs ne démontrent pas, au vu des seules pièces produites, une quelconque perte de chance de réaliser le projet " Dhidhoo Island Maldives ".
En outre, s'ils sollicitent le remboursement de frais exposés pour la mise en place de ce projet, les relevés bancaires et tickets de caisse produits ne permettent pas de rattacher les dépenses alléguées au financement de celui-ci.
Enfin, la société MBM Properties ne justifie nullement du préjudice moral invoqué au titre de la perte de crédibilité auprès des investisseurs et acteurs du projet final, et Monsieur [I] ne peut personnellement arguer d'un préjudice moral puisqu'il n'était pas partie au contrat de prêt critiqué.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [I] et la société MBM Properties, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d'allouer aux défenderesses une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant total de 3 000 euros.
L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [I] et la société MBM Properties de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [I] et la société MBM Properties aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [I] et la société MBM Properties à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD