Texte intégral
N° RG 23/00371 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI4P
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Guillard et M. Geffroy, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfecture du Nord en date du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (SURINAME)
de nationalité SURINAMAIS ;
Vu l'arrêté du Préfecture du Nord en date du 25 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Mme [I] [T] ayant pris effet le 25 janvier 2023 à 18 heures 35 ;
Vu la requête de Mme [I] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfecture du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [I] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 à 17 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [I] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2023 à 18 heures 35 jusqu'au 24 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [I] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2023 à 15 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfeture du Nord,
- à Mme Marie-pierre Larrousse, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [X] [C], interprète en langue néerlandaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [X] [C] interprète en langue néerlandaise, expert assermenté, en l'absence du Préfecture du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Mme Marie-pierre Larrousse, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [I] [T] a été placée en rétention administrative le25 janvier 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [I] [T] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 janvier 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle Mme [I] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue:
Sur la mesure de rétention
-la violation de l'article 8 de la CEDH en ce que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale,
- l'absence d'examen réel de sa situation personnelle et de la possibilité d'une assignation à résidence
Sur la demande de prolongation ,
-la violation de ses droits fondamentaux, en ce qu'elle a été assistée d'un interprète en langue anglaise, alors que sa langue maternelle est le néerlandais
-la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'elle remplit les conditions aux fins de pouvoir en bénéficier.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, Mme [I] [T] a indiqué qu'elle souhaite rentrer à son domicile, que sa place n'est pas dans un centre de rétention, qu'elle n'a jamais eu affaire à la police, qu'avec son compagnon, ils ont un projet de mariage pour le mois d'avril, qu'à la suite du décès de son enfant, elle a eu des problèmes de santé et doit assurer des rendez-vous médicaux réitéré ses demandes, expose que
Son conseil a réitéré ses moyens développés dans ses écritures.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la violation de l'article 8 de la de la Convention européenne des droits de l'homme,
Mme [I] [T] fait valoir que la mesure prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'elle vit en couple avec M. [R] [F] depuis plus d'un an, qu'ils ont projeté de se marier et ont eu un enfant, décédé avant la naissance.
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l`enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Si Mme [I] [T] produit une attestation d'hébergement chez M. [F], lequel fait état d'un projet de mariage, et s'il est établi que tous deux ont eu un enfant mort né, il apparaît que l'intéressée est entrée sur le territoire français en février 2022, qu'elle déclare être en couple depuis plus d'un an, l'attestation de la Caisse d'allocations familiales produite, mentionnant le versement d'allocations logement à compter de septembre 2022, qu'ainsi que relevé par le premier juge, cette relation est récente, la cour observant qu'il n'est produit aucun élément à l'appui d'un projet de mariage qui doit avoir lieu en avril 2023, ce dont il résulte que le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Sur l'absence d'examen réel de sa situation personnelle et de la possibilité d'une assignation à résidence
Mme [I] [T] indique avoir remis son passeport en cours de validité à l'administration du centre de rétention, qu'elle dispose par ailleurs d'un domicile stable à [Localité 3] ( [Adresse 2]), chez son compagnon, M. [F].
L'intéressée n'a toutefois pas été en mesure de présenter l'original de son passeport et pour les raisons ci-dessus évoquées, elle ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, ayant en outre indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays.
Sur le défaut d'assistance d'un interprète en langue néerlandaise pendant la procédure
Mme [I] [T] explique que si elle s'exprime un peu en anglais, elle ne maîtrise pas parfaitement la langue, qu'il y a d'ailleurs eu des incompréhensions avec l'interprète puisqu'elle a déclaré avoir un compagnon, alors que le procès-verbal mentionne qu'elle est célibataire et sans domicile fixe, que les officiers de police auraient pu à tout le moins justifier de diligences afin de contacter un interprète dans sa langue maternelle.
Aux termes de l'article L. 141-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :' lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. ['] ».
S'il résulte des pièces de la procédure, et notamment des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, que Mme [I] [T] a été assistée d'un interprète en langue anglaise, il n'apparaît pas qu'elle ait indiqué ne pas comprendre cette langue, alors qu'elle a déclaré par l'intermédiaire de l'interprète comprendre les droits qui lui étaient notifiés, renoncer à être assistée d'un avocat, à être examinée par un médecin, et ne pas souhaiter avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays..., qu'elle a pu en outre répondre aux questions simples qui lui étaient posées ( quel est le motif du départ de votre pays' Réponse : Je suis venue vivre en Hollande, où se trouvent les membres de votre famille' Réponse : au pays car en France je n'ai qu'un compagnon ...) , que lors de la notification de fin de retenue, après lecture faite par l'interprète, elle a refusé de signer étant en désaccord avec la décision, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun grief.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
En considération des éleme,ts ci-dssus exposés, les conditions de l'assignation judiciaire à résidence ne sont pas remplies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2023 à 20 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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