Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N°2022/426
Rôle N° RG 21/08777 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUAM
[O] [E] [B]
[S] [E]
C/
[L] [U]
[W] [U]
[Z] [M]
S.A. AVIVA
Société MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume GOGUET
Me Etienne DE VILLEPIN
Me Nathalie CENAC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/00141 .
APPELANTS
Madame [O] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [M] en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de son fils mineur au moment des faits, Monsieur [L] [U]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société d'assurance MATMUT, assureur de Madame [Z] [M] et de son fils [L] [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AVIVA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère,
chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 02 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans la nuit du 2 au 3 mai 2019, la maison d'habitation située lieu-dit « [Adresse 14]), propriété d'[S] [E] et de son ex-épouse à cette date, [O] [B], maison assurée auprès de la SA AXA France IARD a subi un incendie volontaire causé par [L] [U], mineur âgé de 17 ans au moment des faits, incendie que ce dernier reconnaît, celui-ci étant domicilié chez sa mère [Z] [M], divorcée de son père [W] [U], et ces derniers étant respectivement assurés auprès de la SA Matmut et de la SA Aviva.
Suivant procès-verbal en date du 27 août 2019, de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages immobiliers, à l'exclusion des dommages au mobilier et de la perte de jouissance du logement, le cabinet Polyexpert, mandaté par la SA AXA France IARD a évalué le dommage imputable au sinistre, vétusté déduite, à la somme de 84'436,76 euros TTC.
Une réunion aux fins d'évaluation des dommages mobiliers garnissant la maison a lieu le 6 septembre 2019, dommages chiffrés à la somme de 82'513,37 euros.
La SA Matmut a opposé un refus de garantie, faute de disposer de documents, et la SA Aviva a fait de même, au motif que la responsabilité pleine et entière de [L] [U] incombe à sa mère, chez laquelle la résidence de l'enfant est fixée au moment des faits, et dès lors à son assureur la SA Matmut.
C'est dans ces conditions que M. [S] [E] et son épouse Mme [O] [B] ont, par acte d'huissier des 29 novembre, 10 et 11 décembre 2019, fait assigner en référé Mme [Z] [M], M. [W] [U], M. [L] [U] la SA Aviva et la SA Matmut aux fins de voir ordonner une expertise et d'allocation de provisions.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, il a été fait droit à la demande d'expertise et Madame [M] a été solidairement condamnée avec son assureur, la SA Matmut, à payer aux requérants une provision de 12'000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices mobiliers, moral et de jouissance, considérant que la responsabilité de M. [W] [U] et celle de son assureur se heurtent à des contestations sérieuses.
Estimant insuffisante la provision allouée, Monsieur et Madame [E], par actes d'huissier des 29 janvier, 1er et 3 février 2021, ont à nouveau fait assigner en référé Mme [Z] [M], M. [W] [U], M. [L] [U] et les deux sociétés d'assurances, afin de les voir solidairement condamnés à leur payer, déduction faite de la provision de 12'000 euros déjà allouée, au paiement d'une provision de 90'000 euros à valoir sur la réparation des dommages matériels, du préjudice de jouissance de la maison, de celui aux biens meubles détruits ou détériorés, du préjudice moral et du temps consacré aux démarches administratives.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire Aix-en-Provence a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [E] à l'encontre d'[W] [U] et de son assureur la SA Aviva et [L] [U] ;
- condamné solidairement Mme [M] et son assureur la SA Matmut à payer à Monsieur et Madame [E] une provision de 20'000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices et une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [M] et la SA Matmut aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 mai 2021, Monsieur et Madame [E] ont relevé appel limité de cette ordonnance, critiquée du chef de la condamnation solidaire de Mme [M] et de la SA Matmut et du quantum de la provision allouée.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2021, Monsieur et Madame [E] ont conclu comme suit :
Sur le quantum de la provision allouée :
- réformer le premier chef de jugement critiqué en ce qu'il a condamné solidairement [Z] [M] et son assureur SA Matmut à leur payer une provision de 20'000 euros,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement Monsieur [L] [U], M. [W] [U] et Madame [Z] [M], les assureurs SA Matmut et SA Aviva à leur payer à titre provisionnel, la somme de 114'100,37 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
- débouter les co-défendeurs de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner solidairement Monsieur [L] [U], M. [W] [U] et Madame [Z] [M], les assureurs SA Matmut et SA Aviva aux entiers dépens.
M. [E] et Mme [B] rappellent qu'ils ont interjeté appel limité à la condamnation solidaire de Mme [M] et de son assureur au paiement d'une provision de 20'000 euros, estimant cette provision insuffisante.
Ils expliquent qu'ils ont tout perdu à la suite de l'incendie de leur maison survenu en mai 2019 et n'ont perçu que deux provisions d'un montant de 32'000 euros, rappelant le chiffrage de leurs préjudices effectué par l'expert judiciaire.
Ils exposent que, outre le traumatisme lié à l'incendie de leur maison, particulièrement violent et éprouvant, ils ont dû vider la maison, trier leurs affaires, constater les pertes, nettoyer la maison et se loger ailleurs pendant sept mois, expliquant que ces circonstances ont engendré un préjudice moral exceptionnel.
Les appelants rappellent que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et qu'il est possible que la provision représente la totalité de la créance.
Concernant la responsabilité solidaire de [L] [U] et de ses parents, ils font valoir sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code civil, que les parents sont solidairement responsables des dommages causés par l'enfant sur lequel ils ont l'autorité parentale et avec lequel ils habitent. Ils précisent pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime, rappelant qu'en l'espèce, [L] [U] a reconnu avoir mis le feu à la maison.
Les appelants sollicitent en conséquence de quoi la réformation totale de l'ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2021, [W] [U] et la SA Aviva ont conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de condamnation dirigée par les [E] à leur encontre,
Subsidiairement,
- dire et juger qu'aucune obligation non sérieusement contestable d'indemnisation ne pèse sur eux en l'absence de présomption de responsabilité pesant sur [W] [U], père divorcé d'un enfant mineur dont la résidence habituelle a été fixée et établie au domicile de la mère,
- condamner les époux [E] au paiement d'une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [U] et la SA Aviva font valoir que les appelants n'articulent aucune critique à l'encontre de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur demande dirigée à leur encontre.
Ils font valoir que la demande des époux [E] se heurte à l'autorité provisoire de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 21 janvier 2020 sur le caractère contestable de l'obligation de M. [W] [U] et de son assureur, le dépôt du rapport d'expertise ne constituant pas une circonstance nouvelle susceptible de rendre recevable la nouvelle demande de condamnation provisionnelle.
Ils rappellent qu'aux termes des dispositions de l'article 1242 alinéa du Code civil, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, que cette présomption légale de responsabilité des pères et mère cesse en même temps que la cohabitation et en cas de divorce, elle ne pèse que sur celui des parents chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée.
Ils font valoir que la résidence habituelle du jeune [L] a été fixée au domicile de la mère dans le jugement de divorce du 18 janvier 2019.
Ils exposent que par ailleurs les époux [E] n'invoquent aucune faute personnelle de M. [W] [U] susceptible d'engager sa responsabilité et que tout ceci n'établisse aucune obligation d'indemnisation non seulement contestable à leur égard.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 août 2021, Mme [M], M. [L] [U] et la SA Matmut ont conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance de référé,
- débouter les consorts [E] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ils font valoir que la réparation intégrale du préjudice commande que la victime ne puisse obtenir que la valeur de son bien tel qu'il est évalué sur le marché correspondant, sans bénéfice d'un enrichissement sans cause, la Matmut indiquant s'opposer à la réclamation des consorts [E] portant sur une indemnisation de valeur à neuf.
Les intimés exposent que :
- le préjudice mobilier devra être évalué à 39'056,12 euros TTC, vétusté déduite,
- ne pas s'opposer à l'évaluation du préjudice de jouissance de la maison à 12'950 euros,
- concernant le préjudice de jouissance liée aux biens meubles détruits et détériorés, ils considèrent que ce poste de préjudice est surévalué par l'expert judiciaire, expliquant que ce poste de préjudice semble par ailleurs et en tout état de cause se confondre avec le préjudice de jouissance de la maison, de sorte qu'il faudra minorer la base mensuelle retenue par l'expert judiciaire,
-s'agissant du préjudice moral, ils considèrent que la somme est manifestement excessive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La dévolution du litige :
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la saisine de la cour est limitée aux chefs critiqués de la décision qui seuls lui sont dévolus par l'acte d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel porte sur le chef critiqué de l'ordonnance en ce qu'elle a :
«Condamné solidairement [Z] [M] et son assureur la SA Matmut à payer à [S] et [O] [E] :
«Une provision de 20'000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels, de jouissance et moral subis ».
Et dans le dispositif de leurs conclusions, M. [S] [E] et Mme [O] [B] demandent à la cour de :
«réformer le premier chef de jugement critiqué en ce qu'il a «condamné solidairement [Z] [M] et son assureur SA Matmut à payer à [S] [E] et à [O] [E] une provision de 20'000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels, de jouissance et moral subis»,
puis de statuer à nouveau.
L'acte d'appel n'a pas déféré à la cour le chef de l'ordonnance ayant déclaré irrecevables les demandes formées par [S] et [O] [E] à l'encontre d'[W] [U], son assureur la SA Aviva et [L] [U].
À titre surabondant, il est relevé qu'aucune demande de réformation de l'ordonnance ne figure au dispositif des conclusions des appelants, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par [S] [O] [E] à l'encontre d'[W] [U], son assureur la SA Aviva et [L] [U].
L'ordonnance est désormais définitive des chefs de demandes formulées à leur encontre et dont la cour d'appel n'est pas saisie.
La provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il est rappelé que c'est dans la nuit du 3 mai 2019, que la maison des époux [E] a été incendiée.
Dans son rapport d'expertise rendu le 3 novembre 2020, l'expert M. [K] relève qu'un grand nombre d'objets sont devenus inutilisables à la suite de cet incendie et que si certains d'entre eux peuvent être nettoyés, ils resteront dégradés.
Cet expert indique que les travaux de remise en état se sont étendus sur une durée de sept mois, jusqu'au 26 novembre 2019.
Il a chiffré les préjudices subis par M. [E] et Madame [B] comme suit :
- un préjudice matériel d'un montant de 70'593,37 euros et après déduction de vétusté de 20 % et actualisation : 56'587,65 euros,
- préjudice de jouissance de la maison : 12'950 euros,
- préjudice de jouissance liée aux biens meubles détruits détériorés : 13'507 euros.
Par ailleurs, il est incontestable que Monsieur et Madame [E] ont subi un préjudice moral important et qu'outre les préjudices évalués ci-dessus, ils doivent être indemnisés du temps passé à réaliser toutes les démarches administratives, le nettoyage et le suivi des travaux de remise en état.
Les appelants font à bon droit valoir que le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient allouer au requérant, étant de principe qu'en application des articles 1240 est 1241 du Code civil, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Au regard des développements qui précèdent, il convient par conséquent de fixer le préjudice non sérieusement contestable de Monsieur [E] et Mme [B] à la somme de 90'000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels, de jouissance et moral.
L'ordonnance déférée à la cour est en conséquence de quoi infirmée quant au quantum de la provision, et Mme [M] et son assureur la SA Matmut condamnés in solidum au paiement de la somme de 90'000 euros à titre de provision.
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [M] et la SA Matmut à payer à Monsieur [E] et à Mme [B] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, sur le même fondement, de condamner Monsieur [E] et Madame [B] à payer à M. [W] [U] et à la SA Aviva une indemnité de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate qu'il n'a pas été déféré à la cour les demandes de Monsieur [E] et de Mme [B] à l'encontre d'[W] [U], de la SA Aviva et de [L] [U] ;
Infirme l'ordonnance du 18 mai 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sur le compte de la provision allouée à M. et Mme [E] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [Z] [M] et la SA Matmut à payer à M. [S] [E] et à Mme [O] [B] la somme de 90'000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels, de jouissance et moral ;
Condamne in solidum Mme [Z] [M] et la SA Matmut à payer à M. [S] [E] et à Mme [O] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [E] et Mme [O] [B] à payer à M. [W] [U] et à la SA Matmut la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Z] [M] et la SA Matmut aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffièreLa présidente