Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00804 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRPM
Code Aff. :
ARRÊT N° L.C
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 21 Avril 2021, rg n° 21/00223
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
INTIMÉE :
La Caisse CARPIMKO, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 novembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 9 avril 2021, Mme [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à la contrainte du 30 décembre 2020 délivrée par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la caisse) pour un montant de 14 439,60 euros concernant les cotisations et majorations de retard des années 2017 et 2018.
Le président de la formation de jugement a, par ordonnance du 21 avril 2021, déclaré Mme [J] irrecevable en son opposition, rappelé qu'en absence d'opposition recevable, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéficie de l'hypothèque judiciaire et condamné la débitrice aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [J] le 6 mai 2021. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2021, le juge de l'exécution, après avoir constaté la régularité de la signification de la contrainte en litige et l'absence d'opposition dans le délai requis, a notamment débouté Mme [J] de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée entre les mains du [4] sur le fondement de ce titre exécutoire.
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Vu les conclusions déposées le 3 mai 2022 par Mme [J], auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2022 par la caisse, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Aux termes de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Selon l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence ou dans le cas mentionné à l'article 659 du même code, celle de l'établissement du procès-verbal.
Aux termes de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
En l'espèce, la caisse a décerné la contrainte du 30 décembre 2020 d'un montant de 14 439,60 euros à l'encontre de Mme [J].
La signification de cette contrainte est intervenue à domicile par acte d'huissier du 13 janvier 2021.
Aux termes du dispositif de ses écritures, Mme [J] n'a pas conclu à la nullité de l'acte de signification. Elle n'apporte, dans le corps de ses écritures, aucune argumentation sur la recevabilité de son opposition à contrainte.
La régularité de la signification n'étant pas contestée, le délai pour former opposition à l'encontre de la contrainte en litige expirait le mardi 28 janvier 2021 à minuit.
L'opposition à la contrainte ayant été formée par requête du 9 avril 2021, elle est irrecevable.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes de dommages-intérêts:
Mme [J] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 21 avril 2021 par la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [J] ;
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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