Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00029 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUZS
[R]
C/
[I]
[I] NÉE [U]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 23 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 12 JANVIER 2022 rg n°: 21/00308
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [I] NÉE [U] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 Septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Novembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
La cour
Madame [P] [I], née [U], et à Monsieur [T] [I] sont propriétaires d'un terrain bâti situé [Adresse 1], au sein du [Adresse 4]. Ce terrain jouxte la propriété [R], située [Adresse 2]. Reprochant à Monsieur [F] [R] d'avoir transformé son garage en un local à usage d'habitation, Monsieur et Madame [I] ont agi en démolition de la construction édifiée par Monsieur [R].
Par un premier arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 1er juin 2007, il avait été ordonné la démolition par Monsieur [R] du local irrégulièrement édifié sur sa propriété.
Après plusieurs procédures, pourvois, cassations depuis 2007, par arrêt en date du 24 août 2018, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ayant rejeté la demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de Monsieur [R] et a condamné les époux [I] aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, elle a, notamment, liquidé l'astreinte prononcée par un arrêt du 1er juin 2007 à hauteur de 4.500 euros et fixé une nouvelle astreinte définitive à la charge de Monsieur [R] [F] pour procéder à la démolition de la construction litigieuse (poutres et partie du toit subsistante) dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à hauteur de 100 euros par jour de retard et cependant trois mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 février 2021, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d`obtenir la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 24 août 2018 et de fixer une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement en date du 23 décembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a'statué en ces termes':
LIQUIDE à la somme de 9.000 euros l'astreinte fixée par l'arrêt du 24 août 2018 à la charge de Monsieur [F] [R] pour procéder à la démolition de la construction litigieuse (poutres et partie du toit subsistante),
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [F] [R] à verser à Madame [P] [I], née [U], et à Monsieur [T] [I] la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,
FIXE une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai total de 60 jours, pour la condamnation suivante prononcée à la charge de Monsieur [F] [R] par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 24 août 2018 : 'pour procéder à la démolition de la construction litigieuse (poutres et partie du toit subsistante),
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens, v compris le constat d'huissier du 21 novembre 2019,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Madame [P] [I], née [U], et à Monsieur [T] [I] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [F] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 23 décembre 2021.
Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 24 février 2022.
Monsieur [R] a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai aux intimés par actes d'huissier délivrés le 4 mars 2022.
L'appelant a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 10 mars 2022.
Les intimés ont déposé leurs premières conclusions le 4 avril 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 20 septembre 2022, jour de la clôture.
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Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, déposées par RPVA le 25 mai 2022, Monsieur [R] demande à la cour de':
Juger que preuve est rapportée de la démolition du local visée à l'arrêt du 01/06/2017 depuis longtemps.
Constater que M. [R] a reconstruit à l'emplacement initial un garage, tel qu'existant avant la construction de l'habitation dont la démolition a été ordonnée.
Juger que cette nouvelle construction parfaitement légale ne peut être concernée par les arrêts de 2017 et 2018.
Réformer en conséquence le jugement du 23/12/2021 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
Débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes.
Les condamner au paiement de 5000 € pour procédure abusive et 3500 € au titre du remboursement des frais irrépétibles.
Les condamner enfin aux entiers dépens.
III ' Constater que Monsieur [R] a une nouvelle fois fait détruire son garage ' reconstruit après démolition ' et ce depuis le 04 FEVRIER 2022.
Débouter en conséquence Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, l'appel du concluant n'ayant rien d'abusif ou de dilatoire.
L'appelant plaide que le premier juge a mal apprécié les pièces produites qui démontrent que la construction litigieuse a bien été détruite et qu'un nouveau local, à usage de rangement et de garage, a été édifié depuis le mois de février 2022.
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Par conclusions d'd'intimés N° 2, déposées le 20 juin 2022, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de':
ORDONNER la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour, l'appelant n'ayant pas justifié avoir exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire
CONDAMNER l'appelant aux entier dépens d'appel,
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, dans l'impossible cas ou la Cour ne radierait pas l'affaire pour défaut d'exécution :
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
Vu l'article 559 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
CONDAMNER Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Les intimés invoquent les prescriptions de l'article 524 du code de procédure civile pour solliciter la radiation de la procédure en raison de l'inexécution de la condamnation à paiement de la somme de 9.000 euros par Monsieur [R].
Subsidiairement, ils font valoir que le premier juge a parfaitement apprécié la situation puisque l'appelant admet dans ses dernières écritures qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel rendu le 24 août 2018, en février 2022. La liquidation de l'astreinte définitive était donc parfaitement justifiée, d'autant que Monsieur [R] ne démontrait l'existence d'aucune cause étrangère propre à justifier une suppression de cette astreinte. Compte tenu du temps d'ores et déjà écoulé et à l'inexécution encore constatée, c'est également à bon droit que le juge de l'exécution a prononcé une astreinte définitive assortie à l'obligation de démolition, d'un montant de 200€ par jour de retard, astreinte
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
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En cours de délibéré, par un avis RPVA en date du 24 octobre 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, sous quinzaine, sur la recevabilité de la demande de radiation présentée par les intimés au visa de l'article 524 du code de procédure civile, cette prétention ne pouvant être soulevée que devant le premier président de la cour d'appel en l'absence de conseiller de mise en état dans la procédure à bref délai de l'article 905 du même code.'
Aucune observation n'est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de radiation pour inexécution':
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'absence de saisine du premier président et de l'absence d'un conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'appel à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, la demande de radiation est irrecevable.
Sur le point de départ du délai de l'astreinte':
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon les prescriptions de l'article R. 131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Il résulte de ces dispositions que l'astreinte étant destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et étant indépendante des dommages intérêts, elle ne peut avoir pour point de départ la date fixée par le jugement frappé d'appel et qui a été confirmé. Elle ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire à moins que les juges d'appel n'en disposent autrement en fixant un point de départ postérieur.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel rendu le 24 août 2018 a été signifié à Monsieur [F] [R] par acte du 31 octobre 2018 (Pièce N° 13 des intimés).
Le dispositif de cette décision prévoit que l'astreinte définitive commencerait à courir dans le délai de trois mois suivant sa signification et pendant un délai de trois mois.
Le délai de l'astreinte a donc couru à partir du 31 décembre 2019 pour s'achever le 31 mars 2019.
Sur la liquidation de l'astreinte':
Il résulte des pièces produites et des conclusions de Monsieur [R] lui-même que la démolition de la construction litigieuse n'est intervenue qu'en février 2022.
Il admet ainsi qu'à la date du 31 mars 2019, son obligation n'avait pas été réalisée.
En conséquence, le premier juge a parfaitement évalué la situation et justement condamné Monsieur [R] à payer la somme de 9.000 euros aux intimés, cette somme correspondant à 90 jours d'astreinte à 1.000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le renouvellement de l'astreinte':
Aux termes de l'article L. 131-l du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances
Le premier juge a renouvelé l'astreinte ordonnée par la cour d'appel en considérant que Monsieur [F] [R] ne prouvait pas avoir exécuté pleinement l'obligation mise à sa charge par la cour d`appel.
Néanmoins, en application de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l'espèce, Monsieur [R] verse aux débats':
- L'attestation de démolition administrative établie par le Maire de la commune de [Localité 5] le 3 mars 2021, mentionnant que, selon constat du 1er mars 2021, la pièce indépendante (bungalow) appartenant à l'appelant «'a fait l'objet d'une démolition administrative.'»
- La facture d'intervention de l'entreprise CASE CREOLE, en date du 4 février 2022, confirme la démolition des murs du garage en fond de cour et est corroborée par les photographies de ce chantier.
Ainsi, Monsieur [F] [R] démontre qu'il a réalisé la démolition exigée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 août 2018 depuis la fin du délai de l'astreinte renouvelée.
Il n'y donc plus lieu d'ordonner une nouvelle astreinte.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'amende civile des intimés':
Les intimés fondent leur demande de dommages et intérêts sur les prescriptions de l'article 559 du code de procédure civile, prévoyant qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Ils considèrent que l'appel interjeté par Monsieur [R] est purement dilatoire et abusif.
Cependant, cet appel est au moins bien fondé à propos du renouvellement de l'astreinte puisque la cour lui donne gain de cause.
Ainsi, il n'existe aucun motif pour justifier la condamnation de l'appelant à une amende civile.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes':
Le jugement querellé sera confirmé sur les frais irrépétibles de Monsieur et Madame [I], les dépens et les frais du constat d'huissier du 21 novembre 2019, puisque cet acte a permis de démontrer que la démolition ordonnée n'avait pas encore été exécutée à cette date.
Mais les parties supporteront leurs propres dépens de l'appel et leurs frais irrépétibles, chacune succombant partiellement en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation';
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une nouvelle astreinte définitive';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions';
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE Monsieur et Madame [I] de leur demande de nouvelle astreinte';
Y AOUTANT,
DEBOUTE Monsieur et Madame [I] de leur demande de dommages et intérêts';
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'devant la cour d'appel ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT