Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A - CIVILE
IG/SL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01065 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAPX
Jugement du 20 Mai 2022
Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 21/012
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [K] [B], né le 26 Février 1943 à [Localité 17] (49)
et
Madame [M] [N] épouse [B], née le 24 Novembre 1944 à [Localité 12] (49)
demeurant tous deux [Adresse 3]
Non comparants représentés par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 2100342
INTIMES :
S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIES es qualité mandataire judiciaire du GAEC des Claies
[Adresse 2]
CS 51846
[Localité 7]
Non comparante représentée par Me Noura AMARA LEBRET, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210611
Madame [P] [B] veuve [G]
née le 03 Décembre 1952 à [Localité 17] (49)
Tirande
L'HOTELLERIE DE FLEE
[Adresse 10]
Non comparante représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J010027
Monsieur [J] [H]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 15] (53)
'Les Claies'
L'HOTELLERIE DE FLEE
[Localité 8]
G.A.E.C. LES CLAIES
'Les Claies'
L'HOTELLERIE DE FLEE
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 05 Février 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme [V]
Lors du prononcé : Mme [T]
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Isabelle Gandais, conseillère pour la présidente empêchée et par Flora Gnakale, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 décembre 2004, M. [K] [B] et son épouse, Mme [M] [N], ont donné à bail rural à leur fils, M. [O] [B] diverses parcelles de terre sur la commune de l'Hôtellerie de [Localité 16] (49), pour une contenance totale de 55 ha 92 a 11 ca.
Dans les suites de la liquidation judiciaire de M. [O] [B], le tribunal de grande instance d'Angers, suivant jugement du 24 avril 2018, a notamment :
- constaté que M. [K] [B], Mme [M] [B] et l'indivision [A] n'avaient pas sollicité la reprise par eux-mêmes de l'exploitation des parcelles ni présenté de preneur au sens de l'article L 642-1 du code de commerce,
- arrêté le plan de cession de M. [O] [B] au bénéfice du GAEC les Claies, à charge pour ce dernier de prévoir une substitution au profit de M. [J] [H] pour la conclusion des baux à ferme, selon les modalités définies dans l'offre améliorée, au prix de 105 000 euros nets et hors taxes,
- fixé la date d'entrée en jouissance au 28 avril 2018 à 0 heure, sous réserve du paiement effectif du prix et de la justification de l'assurance des biens objets de la cession,
- dit que les actifs dépendant de la liquidation judiciaire sont réputés vendus comme suit :
- maison d'habitation et bâtiment d'exploitation : 63'000 euros
- matériel d'exploitation : 2 000 euros
- véhicule et matériels roulants : 10 000 euros
- stock : 30 000 euros
- ordonné, à compter de l'entrée en jouissance, le transfert des contrats ci-après:
- bail à ferme consenti le 26 décembre 2004 par M. [K] [B] et Mme [M] [B] à M. [O] [B], portant sur les parcelles situées sur la commune de l'Hôtellerie de [Localité 16] (49), pour une contenance totale de 55 ha 92 a 11 ca.
- bail à ferme consenti le 16 février 2004 par l'indivision [A] à M. [O] [B] portant sur les parcelles situées sur la commune de l'Hôtellerie de [Localité 16] (49), pour une contenance totale de 16 ha 60 a.
Suivant arrêt rendu le 15 janvier 2019, la présente cour a notamment :
- confirmé le jugement du 24 avril 2018 sauf en ses dispositions conditionnant l'entrée en jouissance du GAEC les Claies au paiement effectif du prix de cession et en celles intégrant la maison d'habitation de M. [O] [B] dans les actifs immobiliers à céder,
- fixé l'entrée en jouissance au 28 avril 2018 à 0 heure, compte tenu de la fourniture par le GAEC les Claies d'une caution bancaire valable au jour de l'audience devant le tribunal,
- déclaré hors du périmètre de la cession la parcelle [Cadastre 13] située à l'Hôtellerie de [Localité 16] appartenant à M. [O] [B].
Suivant acte authentique du 27 juillet 2020, Mme [P] [G] née [B] a acquis auprès de M. [K] [B] et de Mme [M] [B] les parcelles situées sur la commune de l'Hôtellerie de [Localité 16], qui faisaient l'objet du bail cédé au GAEC les Claies.
Par acte d'huissier du 31 juillet 2020, Mme [P] [G] a fait délivrer un congé à M. [J] [H] et au GAEC les Claies aux fins de reprise de parcelles (pour une contenance totale de 26 ha) par son fils, M. [U] [G], pour le 31 janvier 2022.
Suivant requête reçue le 19 novembre 2020, M. [H] et le GAEC les Claies ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers d'une contestation de ce congé.
Suivant jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a placé en redressement judiciaire le GAEC les Claies, désignant la SELAS CLR et Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant une seconde requête reçue le 29 juin 2021, M. [H] et le GAEC les Claies ont saisi la même juridiction paritaire d'une demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par la vente des parcelles qui étaient dans le périmètre de cession, demandant la convocation de Mme [P] [G], de M. [K] [B] et de Mme [M] [B].
Suivant jugement rendu le 20 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- débouté M. [J] [H] et le GAEC les Claies de leurs demandes en nullité du congé délivré par Mme [P] [G] le 31 juillet 2020 et portant sur les parcelles situées sur la commune de l'Hôtellerie de [Localité 16], cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 452, 453, 455, 960, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1039, 1081, 1084, 1092, 1137, 1232, 1532 et 1562,
- constaté que M. [J] [H] et le GAEC les Claies sont occupants sans droit ni titre des parcelles précédemment évoquées depuis le 1er février 2022,
- dit que M. [J] [H] et le GAEC les Claies et tous occupants de leur chef devront libérer les parcelles dans un délai de six mois suivant le prononcé du jugement,
- ordonné, en cas de défaut de départ des lieux dans le délai précédemment évoqué, l'expulsion de M. [J] [H] et du GAEC les Claies et de tous occupants de leur chef,
- condamné M. [J] [H] et le GAEC les Claies, à défaut de libération des lieux dans le délai sus-évoqué, au paiement d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour, astreinte qui courra pendant une durée de six mois,
- condamné M. [J] [H] et le GAEC les Claies à payer à Mme [P] [G] une indemnité d'occupation conforme au fermage dû à compter du 1er février 2022 et jusqu'au départ effectif des parcelles louées,
- dit que les cultures qui seront en place à la date de libération seront réputées appartenir à Mme [P] [G] sans qu'aucune indemnité ne puisse lui être demandée,
- débouté M. [J] [H] et le GAEC les Claies de leur demande indemnitaire au titre de l'amélioration du fond,
- déclaré l'action indemnitaire de M. [J] [H] et du GAEC les Claies pour non respect de leur droit de préemption recevable,
- condamné in solidum Mme [P] [G] d'une part et M. [K] [B] et Mme [M] [B] d'autre part, à payer à M. [J] [H] et au GAEC les Claies, la somme totale de 16'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice issu du non-respect du droit de préemption,
- débouté M. [J] [H] et le GAEC les Claies de leur demande de subordonner la fin de l'exploitation des lieux objets du litige au paiement de cette indemnisation,
- débouté M. [J] [H] et le GAEC les Claies de leur demande d'expulsion des consorts [B] des bâtiments d'exploitation,
- condamné in solidum Mme [P] [G] d'une part et M. [K] [B] et Mme [M] [B] d'autre part, à payer à M. [J] [H] et au GAEC les Claies, la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] [G], M. [K] [B] et Mme [M] [B] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [P] [G] d'une part et M. [K] [B] et Mme [M] [B] d'autre part, aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2022, M. [K] [B] et Mme [M] [B] ont interjeté appel du jugement en ses dispositions :
- déclarant l'action indemnitaire de M. [J] [H] et du GAEC les Claies pour non respect de leur droit de préemption recevable,
- condamnant in solidum Mme [P] [G] d'une part et M. [K] [B] et Mme [M] [B] d'autre part, à payer à M. [J] [H] et au GAEC les Claies, la somme totale de 16'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice issu du non-respect du droit de préemption,
- condamnant in solidum Mme [P] [G] d'une part et M. [K] [B] et Mme [M] [B] d'autre part, à payer à M. [J] [H] et au GAEC les Claies, la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutant Mme [P] [G], M. [K] [B] et Mme [M] [B] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutant les parties du surplus de leurs demandes,
- condamnant in solidum Mme [P] [G] d'une part et M. [K] [B] et Mme [M] [B] d'autre part, aux entiers dépens de l'instance,
intimant M. [J] [H], le GAEC les Claies, la SELAS CLR et Associés en qualité de mandataire judiciaire du GAEC les Claies et Mme [P] [G].
Mme [P] [G] et la SELAS CLR et Associés ont constitué avocat.
M. [J] [H] et le GAEC les Claies n'ont pas été assignés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant courrier reçu au greffe de la cour le 16 novembre 2022, le conseil des appelants a indiqué que ces derniers se désistent de leur appel interjeté le 20 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2022. Il a précisé que leur désistement est parfait dans la mesure où il est fait sans réserve et que les intimés n'ont pas interjeté appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du même code, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il résulte du courrier précité reçu le 16 novembre 2022 que les appelants se désistent de leur appel, ne formulant aucune réserve. Les intimés constitués n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
Dès lors, il convient de constater le désistement de M. [K] [B] et de Mme [M] [B] relativement à la présente instance ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et à défaut de convention contraire, les dépens de la présente procédure seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/1065 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance de M. [K] [B] et de Mme [M] [B] ;
DIT que M. [K] [B] et Mme [M] [B] supporteront la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/o LA PRESIDENTE
EMPECHEE
F.GNAKALE I. GANDAIS