Texte intégral
N° RG 21/02011 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3KB
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/01913) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 22 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 29 Avril 2021
APPELANT :
M. [G] [T]
né le 03 Juillet 1953 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [U] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. TRINIANE RACING, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [G] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES,
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, au nom de la liquidation de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, personne morale de droit privé créée en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, dont le siège social est sis au [Adresse 9] ;
[Adresse 9]
[Localité 12]
S.A. SOCIETE MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (en liquidation judiciaire.) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par Me GENIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [T] est propriétaire d'une voiture de sport de collection, une OPEL Manta GT/E de 1980, avec laquelle il souhaite participer à des rallyes. Pour pouvoir le faire, son véhicule doit respecter des spécificités techniques fixées par la Fédération Française du Sport Automobile.
Dans ce but, au printemps 2016, M. [G] [T] a fait faire des réparations à la société Modern Garage, dont le dirigeant était M. [U] [F], qui n'ont pas suffi pour démarrer le véhicule lors du premier rallye auquel il s'était inscrit.
En vue d'une nouvelle inscription, il lui a de nouveau confié son véhicule.
Si après travaux, M. [G] [T] a pu prendre le départ de la course, celle-ci s'est déroulée avec des problèmes moteurs.
M. [F] puis la société Triniane Racing sont assurés en responsabilité civile professionnelle auprès de la Mutuelle des Transports Assurances (MTA).
Après en avoir informé la société Modern Garage, le 28 juin 2016, M. [G] [T] a mandaté un expert amiable qui a conclu à l'existence de nombreux dysfonctionnements.
Le 30 juin 2016, M. [F] a cédé son fonds de commerce à la SAS Triniane Racing, dont la responsabilité civile professionnelle est assurée par la Mutuelle des Transports Assurances (MTA).
Par acte délivré le 26 avril 2017, M. [G] [T] a fait assigner la SAS Triniane Racing devant le tribunal de grande instance de Grenoble (38) afin de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices.
Par acte délivré le 26 décembre 2017, la SAS Triniane Racing a fait assigner M. [U] [F], exerçant sous l'enseigne Modern Garage, devant le tribunal de grande instance de Grenoble (38) afin de le voir éventuellement condamner in solidum avec elle à réparer les éventuels préjudices de M. [G] [T].
Le 16 janvier 2018, ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge de la mise en état de a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E] afin, notamment, d'examiner le véhicule et les désordres l'affectant et de dire s'ils proviennent d'une mauvaise intervention de la SAS Triniane Racing et/ou de M. [F].
L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2019.
La MTA a été placée en liquidation judiciaire et Me [G] [P] a été désigné liquidateur.
Me [G] [P] ès qualités de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit recevables les demandes de M. [G] [T] à l'encontre de la SAS Triniane Racing ;
- constaté que la SAS Triniane Racing propose d`indemniser M. [G] [T] à hauteur de 546 euros TTC au titre des frais de main d'oeuvre liée à la remise à niveau des fixations de durite d'essence, et au besoin l'y a condamné ;
- débouté M. [G] [T] de sa demande en paiement de la somme de 20 084,78 euros à l'encontre de M. [U] [F] et de la SAS Triniane Racing au titre de son préjudice matériel suite aux réparations effectuées sur son véhicule en 2016 ;
- rejeté la demande de M. [G] [T] à fin de condamnation de M. [U] [F] et de la SAS Triniane Racing à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté la demande en paiement de la somme de 4 404,17 euros TTC formulée par la SAS Triniane Racing à l'encontre de M. [G] [T] au titre du solde de factures ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [G] [T] aux dépens, sauf ceux engagés par la Mutuelle des Transports Assurances, représentée par Me [G] [P] en qualité de mandataire liquidateur, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par déclaration en date du 29 avril 2021, M. [G] [T] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, M. [G] [T] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé M. [G] [T] en ses demandes ;
- rejeter toutes les demandes de M. [U] [F], la société Triniane Racing SAS, la Mutuelle des Transports Assurances, Me [G] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Aussi,
- réformer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [U] [F] et la société Triniane Racing SAS à payer à M. [G] [T] la somme de 20 084,78 euros, outre intérêts au taux d'intérêts contractuels à compter de la mise en demeure en date du 28 juin 2016 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi par ce dernier ;
- condamner in solidum M. [U] [F] et la société Triniane Racing SAS à payer à M. [G] [T] la somme de 10 000 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [U] [F] et la société Triniane Racing SAS à payer à M. [G] [T] la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les mêmes aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Me Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- il fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle du garagiste, qui est en premier lieu tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne a réparation des véhicules ;
- le rapport d'expertise judiciaire est inutile et pas concluant ;
- l'expert judiciaire, par une description maladroite a posteriori des faits, a induit en erreur le tribunal ;
- en aucun cas, le véhicule était roulant lorsqu'il a été restitué lors de la 2e réparation ;
- il convient donc de ne pas dénaturer les faits, le véhicule est entré remorqué sur plateau le 10 mai 2016 et il est ressorti le 19 mai 2016 remorqué également sur plateau ;
- il y a eu devis préalables ;
- malgré cela, l'intervention de M. [F] s'est révélée défectueuse deux fois de suite ;
- le règlement des factures n'est qu'un acte de bonne foi permettant d'ailleurs d'éviter le droit de rétention sur le véhicule et de récupérer celui-ci sans conséquence sur la responsabilité du garagiste ;
- le fonctionnement de son véhicule n'était pas conforme et sa puissance pas acceptable pour un véhicule de compétition et au vu des frais engagés ;
- il reproche à M. [F], et donc à la SAS Triniane Racing, un manquement à son obligation de conseil, dans la mesure où il lui appartenait d'attirer son attention sur les frais disproportionnés (20 600 euros TTC) qu'allaient engendrer son intervention ;
- il détaille ses préjudices.
Par conclusions n° 2 récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la SA Mutuelle des Transports Assurances (MTA) et Me [G] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports Assurances, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens ;
- infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et condamner M. [G] [T] aux entiers dépens y compris ceux exposés par la MTA ;
- débouter M. [G] [T] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- déclarer que la société Triniane Racing n'est pas responsable des désordres affectant le véhicule de M. [G] [T] ;
- déclarer que la garantie de la société MTA n'est pas mobilisable ;
- débouter M. [G] [T] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
- condamner M. [G] [T] à payer à la MTA, représentée par Maître [G] [P] en qualité de mandataire liquidateur, Me [G] [P], le FGAO la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandre Bordon ;
- déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO au nom de la liquidation de la MTA.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits, l'expertise et la procédure ;
- le 21 mai 2016, lors de la course de Rallye de la Matheysine, M. [G] [T] a fini le rallye et s'est classé en 9e position sur 11 du VHC et 3e du Classique ;
- le véhicule était donc nécessairement roulant ;
- ils détaillent l'expertise judiciaire ;
- la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ;
- il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel est intervenu le garagiste ;
- le véhicule a été confié pour une mise en route et un montage de dispositif d'injection ;
- le garage n'avait pas à approfondir ses tests pour déterminer l'état réel du moteur, dès lors que les compressions du moteur étaient correctes ;
- M. [G] [T] demande à la cour de se fonder sur les éléments figurant dans le rapport d'expertise amiable privé rendu le 30 juillet 2017 au motif que l'expert judiciaire n'a pas réussi à mener à bien son expertise dans la mesure où lui-même [G] [T] avait fait réparer son véhicule préalablement aux opérations d'expertise judiciaire ;
- la société Modern Garage (rachetée par Triniane Racing) a également rempli son obligation de conseil en prévenant M. [T] des travaux urgents à prévoir et non compris dans ses missions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, la SAS Triniane Racing et M. [U] [F] (enseigne Modern Garage) demandent à la cour de :
- débouter M. [G] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger que la société Triniane Racing apporte la preuve qu'elle n'a commis aucune faute lors des réparations, hormis lors de la pose des fixations de durite d'essence ;
- dire et uger que M. [G] [T] n'apporte pas la preuve des inexécutions contractuelles alléguées de la société Triniane Racing ;
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [G] [T] de sa demande en paiement de la somme de 20 084,78 euros à l'encontre de M. [U] [F] et de la SAS Triniane Racing au titre de son préjudice matériel suite aux réparations effectuées sur son véhicule en 2016 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [G] [T] à fin de condamnation de M. [U] [F] et de la SAS Triniane Racing à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- confirmer le jugement en ce qu'il constate que la SAS Triniane Racing propose d'indemniser M. [G] [T] à hauteur de 546 euros TTC au titre des frais de main d''uvre liée à la remise à niveau des fixations de durite d'essence ;
- infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la somme de 4 404,17 euros TTC formulée par la SAS Triniane Racing à l'encontre de M. [G] [T] au titre du solde de factures ;
- dire et juger que M. [G] [T] reste redevable de la somme de 4 950,17 euros TTC ;
- prendre acte que la société Triniane Racing reconnaît être débitrice de la somme de 546 euros TTC ;
- dire et juger qu'il convient d'opérer une compensation entre les sommes dues par la société Triniane Racing et M. [G] [T] ;
En conséquence,
- condamner M. [G] [T] au paiement à la société Triniane Racing de la somme de 4 404,17 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017, date de la mise en demeure ;
- infirmer le jugement en ce qu'il déboute toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [G] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [G] [T] aux entiers dépens.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits et la procédure ;
- ils développent le rapport d'expertise judiciaire ;
- le rapport d'expertise ne permet pas de mettre en évidence, hormis les frais de main d'oeuvre liée à la remise à niveau des fixations de durite d'essence, que les réparations nécessaires pour une remise en état étaient des réparations qui avaient été commandées par M. [G] [T] à la SAS Triniane Racing ;
- il n'y a pas de défaut de conseil, M. [G] [T] est un client averti et il n'a pas suivi les conseils de réparation qui lui ont été prodigués ;
- M. [T] est intervenu dans les réparations ;
- tous les éléments de conseil et d'information sont d'ailleurs mentionnés tant dans le rapport de l'expert judiciaire que dans le rapport du propre expert de M. [T] ;
- il est réclamé un solde de facture.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes indemnitaires de M. [T] :
Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat s'agissant de la réparation des véhicules. Il lui revient en outre d'établir qu'il a satisfait à son obligation de conseil à l'égard de son client, étant précisé que cette obligation se limite à la réparation envisagée, sauf s'il est démontré que le réparateur assurait l'entretien régulier du véhicule.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Le juge peut s'y référer à titre d'élément de comparaison avec les autres pièces soumises à son appréciation.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier permet de constater les interventions et réparations suivantes :
- ordre de réparations CDC 16159 du 11 avril 2016 pour la recherche de panne et la mise en marche d'un véhicule (qui ne démarrait pas après 2 ans d'immobilisation) à usage de compétition ayant donné lieu à la facture n°FAC16156 du 28 avril 2016 d'un montant de 7 633,12 euros TTC ;
- sur cette facture, il est indiqué que M. [G] [T] a récupéré sa voiture le 13 avril 2016 pour le montage des pièces par le client ;
- le véhicule a été ramené le 25 avril 2016 ;
- après réparations, il est mentionné que des travaux urgents doivent être réalisés, à savoir « les injecteurs ne correspondent pas au véhicule, remplacer les bougies, ensemble pipe admission non conforme à l'auto, prévoir remplacement fixations échappement et durites essence AR, démarreur HS, ressorts AR à remplacer, anomalies ressorts, circuit hydraulique non conforme, prévoir son remplacement, disque AR non d'origine » ;
- ordre de réparation CDC 160161 du 29 avril 2016 correspondant à la réfection du système de freinage donnant lieu à la facture n° FACl60157 du 29 avril 2016 d'un montant de 936,66 euros TTC ;
- ordre de réparation CDC 160165 du 10 mai 2016, relatif au montage d'une injection compétition (Sybelle Challenger) et de ses accessoires ainsi que sa mise au point, ayant donné lieu à la facture n° FAC16169 du 19 mai 2016 d'un montant de 12 097,37 euros TTC ;
- sur cette facture, il est indiqué « pour départ rallye de la Matheysine sur plateau remorque. Recommandations : relevé l10 CV au banc passager 3, ressorts soupapes fortement usés, AAC à remplacer, 3e et 4e cylindres sont fortement usés, à contrôler soupapes Adm & Echappement, Prévoir mise en pièce du moteur car usé » ;
- ordre de réparation CDC 160168 ayant donné lieu à la facture n°FAC160l71 du 19 mai 2016 d'un montant de 1 852,80 euros TTC correspondant à des travaux de développement, réglage, cartographie et mise au point sur banc relatifs aux 3 journées de réglage/ingénieur.
Le moteur présentait ainsi une usure avancée avant l'intervention du garage de M. [U] [F].
Le cabinet BME Expertise Cagne, expert de M. [G] [T], a conclu, dans son rapport en date du 30 janvier 2017, que M. [U] [F] engage sa responsabilité pour les motifs suivants « Erreur de diagnostic, Obligation de conseil, Obligation de résultat, Détérioration volontaire de pièces mécaniques, Facturation de pièces non remplacées » ;
L'expert de M. [U] [F] et de la SAS Triniane Racing, M. [B], ne retient quant à lui, dans son rapport du 25 novembre 2016, aucune faute à son encontre, sauf s'agissant de la remise à niveau de l'état des durites d'essence pour un montant de 546 euros TTC.
La réfection du moteur était nécessaire avant l'intervention de Modern Garage, de telle sorte qu'elle ne lui est pas imputable et doit être à la charge de M. [G] [T].
Sur le remplacement éventuel du système d'injection moteur, il note que la décision de procéder à son remplacement pour une préparation en compétition du véhicule relève du choix de M. [G] [T] .
Le rapport d'expertise judiciaire ne conforte pas non plus la thèse de M. [G] [T].
N'ayant pu examiner que le moteur nu (M. [G] [T] ayant changé le moteur avant son intervention), M. [E] explique ne pas pouvoir se prononcer sur le fonctionnement du véhicule après l'intervention du garage mais seulement sur l'état des composantes du moteur.
L'expert judiciaire a confirmé que le véhicule est entré dans les ateliers de M. [U] [F] alors qu'il ne fonctionnait pas, après 2 ans d'immobilisation, et qu'il en est sorti roulant développant 110 CV.
Après examen des ordres de réparations et des mentions sur les factures, il a considéré que les interventions demandées ont été menées à bien, si ce n'est que les composantes internes du moteur étaient bien fatiguées lors de l'entrée du véhicule dans les ateliers.
Tout en relevant les interventions nombreuses et onéreuses, il souligne que le véhicule n'a pas été confié pour une réfection du moteur, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder aux tests métrologiques approfondis qui auraient permis de déterminer son état réel.
M. [G] [T] n'a pas confié sa voiture à M. [U] [F] pour une réparation classique mais dans le cadre d'une préparation du véhicule pour une compétition, son rôle étant alors de transformer une voiture de série en voiture de course selon les desiderata du client.
C'est donc à juste titre que l'expert judiciaire a exclu tout défaut de conseil de la part du garagiste.
S'il est constaté des traces de meulage au niveau de l'arbre à cames, aucun élément ne permet de l'imputer aux intimés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des ordres de réparations qui lui ont été donnés, M. [U] [F], exerçant sous l'enseigne Modern Garage et ayant réalisé les interventions litigieuses, n'a pas méconnu ses obligations à l'égard de M. [G] [T].
En conséquence, M. [G] [T] doit être débouté de toutes ses demandes, sauf la condamnation de la SAS Triniane Racing qui accepte d'indemniser M. [G] [T] à hauteur de 546 euros TTC au titre des frais de main d'oeuvre liée à la remise à niveau des fixations de durite d'essence.
Au surplus, les demandes de M. [G] [T] à l'encontre de la SAS Triniane Racing ne peuvent valablement prospérer dès lors qu'il est acquis qu'elle n'est pas l'auteur des travaux litigieux.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Les réparations n'ayant pas été réalisées par la SAS Triniane Racing, sa demande en paiement du solde de facture sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] [T], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Mutuelle des Transports Assurances (MTA) et de Me [G] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports Assurances, et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. M. [G] [T] sera condamné à leur payer la somme unique de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Triniane Racing et de M. [U] [F] (enseigne Modern Garage) les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. M. [G] [T] sera condamné à leur payer la somme unique de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [T] à payer à la SA Mutuelle des Transports Assurances (MTA) et à Me [G] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Mutuelle des Transports Assurances, et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme unique de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [T] à payer à de la SAS Triniane Racing et à M. [U] [F] (enseigne Modern Garage) la somme unique de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [T] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE