Texte intégral
N° RG 20/02266 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPUW
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/00857) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 24 septembre 2019, suivant déclaration d'appel du 22 Juillet 2020
APPELANTE :
SCI GRENETTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me CAPRILI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Grenette est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4], bien acquis par acte authentique en date du 29 juillet 2010 auprès de la communauté de communes du Guillestrois.
Cet immeuble est assuré auprès de la compagnie Axa France IARD aux termes d'un contrat multirisques immeuble n° 4762796704 régularisé en date du 12 août 2010 avec effet au 30 juillet 2010 à 0 h.
Le 4 août 2014, l'immeuble propriété de la SCI Grenette s'est effondré.
Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie Axa France IARD. Dans le cadre de l'instruction de ce sinistre, la compagnie Axa France IARD a d'abord invoqué la nullité du contrat puis a conclu à l'application de la réduction proportionnelle de l'indemnité, proposant à la SCI Grenette de lui verser une indemnisation transactionnelle d'un montant de 39 983,36 euros.
Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2016, la SCI Grenette a assigné la compagnie Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d'assurance d'un montant de 239 131,75 euros au titre de l'ensemble des pertes générées par le sinistre, comprenant les dommages aux tiers, les frais de démolition et de déblaiement, ainsi que le coût de remise en état du bâtiment.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Gap a :
-rejeté la demande formulée par la compagnie Axa France IARD tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurances pour cause de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assurée,
-condamné la société Axa France IARD à payer à la SCI Grenette une indemnité d'un montant de 48 772,38 euros en règlement du sinistre intervenu le 4 août 2014,
-débouté la SCI Grenette du surplus de ses prétentions,
-condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour le tout.
Cette décision a été signifiée le 5 mars 2020.
Par déclaration d'appel en date du 22 juillet 2020, la SCI Grenette a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
' condamné la société Axa France IARD à payer à la SCI Grenette une indemnité d'assurance de 48 772,38 euros en règlement du sinistre intervenu le 4 août 2014,
' débouté la SCI Grenette du surplus de ses prétentions à savoir :
- le paiement d'une indemnité d'assurance de 239 131,75 euros au titre de l'ensemble des pertes générées par le sinistre, comprenant les dommages aux tiers, les frais de démolition et de déblaiement ainsi que le coût de remise en état du bâtiment,
- le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral,
- le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2022, la SCI Grenette demande à la cour de:
-réformer les dispositions du jugement du 24 septembre 2019 en ce qu'il a :
-condamné la société Axa France IARD à payer à la SCI Grenette une indemnité d'assurance de 48 772,38 euros en règlement du sinistre survenu le 4 août 2014,
-débouté la SCI Grenette du surplus de ses prétentions, à savoir le paiement d'une indemnité d'assurance de 239 131,75 euros au titre de l'ensemble des pertes générées par le sinistre, comprenant les dommages aux tiers, les frais de démolition et de déblaiement, ainsi que le coût de remise en état du bâtiment, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-condamner la société Axa France IARD à payer à la SCI Grenette la somme de 239 131,75 euros en indemnisation de son entier préjudice consécutif au sinistre survenu le 4 août 2014, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 26 juillet 2016;
-condamner la société Axa France IARD à payer à la SCI Grenette la somme de 5 000 euros en indemnisation de sa résistance abusive ;
A tout le moins, confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa France IARD par le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 24 septembre 2019 ;
En tout état,
-rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Axa France IARD à l'encontre de la SCI Grenette au titre de son appel incident, tant au titre de la garantie responsabilité civile, de la nullité du contrat que de la réduction proportionnelle de l'indemnité ;
-condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance ;
-condamner la société Axa France IARD à payer à la SCI Grenette la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 5.000 euros complémentaire pour la procédure d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SCI Grenette conteste l'analyse du tribunal selon laquelle ni les conditions particulières, ni les conditions générales de la police d'assurancequ'elle a souscrite auprès de la société Axa France IARD, ne garantissent le risque d'effondrement dans le cadre de l'assurance dommages de l'immeuble. Elle se fonde sur l'article L 113-1 du code des assurances et fait valoir que la cause de l'effondrement ayant entraîné la perte de l'immeuble appartenant à la SCI Grenette est demeurée inconnue.
Dans ses conclusions notifiées le 28 janvier 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de:
A titre principal,
Sur l'appel interjeté par la SCI Grenette :
-dire et juger infondée la demande de réformation du jugement du 24 septembre 2019 par la SCI Grenette et en conséquence rejeter les demandes de la SCI Grenette formées à hauteur de 214 947,18 euros fondées sur un évènement non garanti.
Sur l'appel incident formé par la société Axa :
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 24 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à la SCI Grenette une indemnité d'assurance de 48 772,38 euros en règlement du sinistre survenu le 04 août 2014,
-constater que la somme réclamée au titre du volet responsabilité civile par la SCI Grenette s'élève à 24 184,57 euros TTC,
-rejeter la demande de condamnation au titre du volet responsabilité civile à hauteur de 24 184,57 euros TTC en ce que seule la somme de 10.580,48 euros TTC correspond à la réclamation de tiers, ladite somme ne pouvant être réclamée par la SCI Grenette qui n'est pas un tiers,
-rejeter en tout état de cause toutes les demandes de la SCI Grenette au titre du volet responsabilité civile en ce que, d'une part, seule une partie des sommes a été discutée au contradictoire d'Axa, et en ce que, d'autre part, l'article L. 124'3 du code des assurances fait interdiction à l'assureur de payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, la SCI Grenette n'ayant pas désintéressé les tiers et n'étant donc pas subrogée dans leurs droits.
A titre subsidiaire
Subsidiairement sur l'ensemble des demandes :
-rejeter toutes les demandes de la SCI Grenette pour nullité du contrat d'assurance.
Plus subsidiairement sur l'ensemble des demandes :
-dire et juger que toute somme qui viendrait par impossible à être allouée à la SCI Grenette devra être réduite d'un coefficient réducteur de 0,61,
-rejeter toutes les autres demandes de la SCI Grenette,
-condamner la SCI Grenette à payer Axa France IARD la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa énonce qu'il résulte des conditions particulières signées, qui renvoient aux conditions générales, que la garantie effondrement n'a pas été souscrite, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une garantie proposée. Elle indique que l'article L.113-1 du code des assurances n'a vocation à s'appliquer qu'aux exclusions et non aux absences de garantie.
Elle allègue qu'il résulte du rapport d'expertise du cabinet Allais dont se prévaut d'ailleurs la SCI Grenette que l'effondrement résulte du vice propre de l'immeuble de la SCI Grenette, à savoir sa vétusté.
Elle déclare que c'est par erreur que le tribunal judiciaire de Gap a alloué à la SCI Grenette la somme de 48 772,38 euros au titre de la garantie responsabilité civile, dans la mesure où plusieurs des indemnités réclamées à la SCI Grenette ne sont pas opposables à l'assureur et que pour les sommes qui ont été discutées au contradictoire d'Axa aux termes de l'évaluation des dommages imputables au sinistre, la SCI Grenette ne prouve pas que le tiers lésé a été désintéressé, de sorte que l'article L.124-3 du code des assurances interdisant à l'assureur de payer à tout autre personne que le tiers lésé trouve à s'appliquer.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction proportionnelle de l'indemnité au montant de la prime versée par rapport à la prime due, énonçant que la SCI Grenette, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas transmis son acte de vente avant la souscription du contrat.
La clôture a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS
Sur l'étendue de la garantie
Contrairement aux allégations de la SCI Grenette, le fait que la garantie effondrement ne soit mentionnée ni dans les conditions particulières, ni dans les conditions générales, signifie seulement qu'elle n'est pas prévue dans les garanties proposées par l'assureur. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'effondrement aurait pu être pris en charge s'il avait été provoqué par un risque lui-même couvert, mais en l'espèce, la cause de l'effondrement n'est pas déterminée.
La SCI Grenette se fonde sur les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances en énonçant que l'effondrement, dont l'origine est indéterminée, relève du cas fortuit qui doit donc être pris en charge par l'assureur.
Toutefois, l'origine indéterminée de l'effondrement ne saurait être assimilée à un cas fortuit, étant de surcroît observé que l'expert amiable mandaté par l'assureur a fait état de la vétusté du bien, vétusté au demeurant mentionnée dans l'acte de vente.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer cet article, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Grenette de ses demandes relatives à la prise en charge des frais de démolition, de déblaiement et de remise en état du bâtiment.
Sur la garantie des dommages causés aux tiers
La société Axa s fonde sur les dispositions contractuelles aux termes desquelles « aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction faite sans notre accord, ne nous est opposable. Nous sommes donc seuls habilités, dans la limite de la garantie, à transiger avec des personnes lésées ou leurs ayants droit ».
Elle se fonde également sur l'article L.124-2 du code des assurances, qui dispose que l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
En l'espèce, la somme sollicitée par la SCI Grenette, d'un montant de 24 184,57 euros, est la somme retenue par l'expert mandaté par la société Axa.
La SCI Grenette se prévaut du projet de protocole transactionnel pour solliciter la condamnation de la société Axa à l'indemniser de ce montant.
Cependant, aux termes de l'article L.124-3 alinéa 2 du code des assurances -auquel se référait ce projet en indiquant « toutefois ce paiement s'agissant des dommages aux tiers est subordonné à la justification par la SCI Grenette de son propre règlement aux tiers »- l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Or, la SCI Grenette ne communique qu'une quittance d'indemnité définitive au nom de M.[Y] [X], pour un montant de 1 300 euros, quittance qui précise « moyennant paiement à intervenir » et qui dans l'espace réservé à la signature, rajoute « bon pour quittance définitive et sous réserves de la somme de 1 300 euros », ce qui tend à démontrer qu'au moment où le document a été rédigé, ladite somme n'avait pas encore été versée, contrairement au principe de la quittance subrogative.
En conséquence, la SCI Grenette ne rapportant pas la preuve qu'elle a désintéressé les tiers, elle ne peut pas solliciter le remboursement de quelque somme que ce soit envers la société Axa.
Les autres demandes sont sans objet. La preuve d'une résistance abusive de la société Axa n'est pas démontrée.
La cour ayant fait droit à la demande principale de la société Axa, il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité du contrat d'assurances, demandée à titre subsidiaire.
La SCI Grenette qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné la société Axa France IARD à payer à la SCI Grenette une indemnité d'un montant de 48.772,38 euros en règlement du sinistre intervenu le 4 août 2014,
-condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance ;
et statuant de nouveau ;
Déboute la SCI Grenette de sa demande de paiement de la somme de 24 184,57 euros TTC ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Grenette aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE