Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°2024/41
N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKJM
FCC/AR
Décision déférée du 16 Janvier 2023 - Pole social du TJ de Toulouse (20/00895)
LOBRY S.
[D] [E]
C/
S.A.S. [8] [J]
S.A. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
confirmation totale
grosse not le 02 02 24 à
Me Laurence DUPUY-JAUVERT
Me Fabrice PERES /LRAR
Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS /LRAR
CPAM/LRAR
ccc not en LRAR à
Monsieur [D] [E]
SAS [8] [J]
SA [6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me MARIAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. [8] [J]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
S.A. [6]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière : lors des débats A. RAVEANE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [E] a été embauché par la SAS [8] [J] à compter du 1er mai 2002, en qualité de conducteur routier. En dernier lieu, il était chauffeur routier courte distance.
Le 6 avril 2018, le médecin traitant de M. [E] a établi un certificat médical pour un accident du travail du même jour, ayant causé des lésions de 'gonalgies, épanchement synovial genou gauche', et il a placé M. [E] en arrêt pour accident du travail. La déclaration d'accident du travail a été effectuée le 9 avril 2018, pour un accident du travail survenu le 6 avril 2018 à 14h30 au dépôt de la société à [Localité 7] (64) et constaté à 15h, mentionnant 'en vidant seul 14 palettes de liquide hautes et lourdes avec un transpalette manuel...le genou a claqué...charge lourde...genou enflé et douloureux'.
La CPAM de la Haute-Garonne a :
- par décision notifiée le 18 avril 2018, reconnu le caractère professionnel de l'accident du 6 avril 2018 ;
- par décision notifiée le 18 septembre 2018, fixé la date de sa guérison au 20 septembre 2018 ;
- par décision notifiée le 11 mars 2019, maintenu que les lésions en rapport avec l'accident du travail étaient guéries au 20 septembre 2018.
Elle a pris en charge les arrêts de travail du 7 avril au 20 septembre 2018 au titre de l'accident du travail et du 21 septembre 2018 au 15 mai 2019 au titre de la maladie.
Le 19 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte au poste de chauffeur routier. M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 juin 2019.
Le 29 juillet 2019, le médecin traitant de M. [E] a établi un certificat médical de rechute mentionnant 'traumatisme genou G + arthroscopie pour lésion méniscale + algodystrophie' et l'a placé en arrêt pour rechute d'accident du travail.
Par décision notifiée le 12 août 2019, la CPAM a refusé la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 16 septembre 2020, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 6 avril 2018. En cours de procédure devant le pôle social, il a indiqué qu'en réalité, l'accident du travail était survenu le 19 mars 2018 et qu'il n'avait fait l'objet d'une constatation médicale avec arrêt de travail que le 6 avril 2018.
Par jugement du 16 janvier 2023, rendu entre M. [E], la SAS [8] [J], la SA [6] assureur de la SAS [8] [J] et la CPAM de la Haute-Garonne, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS [8] [J] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux éventuels dépens.
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 17 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions visées au greffe le 9 juin 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du 19 mars 2018 subi par M. [E] n'a pas de caractère professionnel, débouté M. [E] de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de majoration de la rente ou du capital, d'expertise médicale et de provision,
Et, statuant à nouveau :
- juger que l'action de M. [E] à l'encontre de la SAS [8] [J] est recevable et bien fondée,
- juger que la SAS [8] [J] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [E],
le cas échéant :
- ordonner la majoration de rente ou de capital à son maximum,
- ordonner une expertise médicale destinée notamment à :
* évaluer les postes de préjudices dont M. [E] est en droit de solliciter réparation et notamment les préjudices suivants :
. préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
. préjudices esthétiques et d'agrément,
. préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
. préjudice sexuel,
. déficit fonctionnel temporaire,
* évaluer tous les autres postes de préjudice subis par M. [E],
* donner tous pouvoirs à l'expert afin d'exercer ses missions,
- mettre à la charge de la SAS [8] [J] la provision nécessaire au déroulement des opérations d'expertise,
- allouer à M. [E] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
- condamner la SAS [8] [J] à verser à M. [E] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les frais et dépens seront à la charge de la SAS [8] [J].
Par conclusions visées au greffe le 17 juillet 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS [8] [J] demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter M. [E] de toutes ses demandes en l'absence de caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [E] le 6 avril 2018,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal (sic) reconnaissait le caractère professionnel de l'accident du 6 avril 2018 :
- débouter M. [E] de sa demande au titre de la faute inexcusable, faute de démontrer que la SAS [8] [J] pouvait avoir conscience du danger et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Par conclusions visées au greffe le 19 octobre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SA [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de la SAS [8] [J],
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Si, par extraordinaire, la cour reconnaissait l'existence d'une faute inexcusable de la SAS [8] [J] :
- débouter M. [E] de ses demandes relatives aux souffrances endurées, au préjudice d'agrément, à la perte de chance de promotion professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice sexuel et au préjudice esthétique,
En toutes hypothèses :
- réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 9 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'un accident du travail à la date du 6 avril 2018, dans les rapports assuré/employeur,
dans l'hypothèse où le caractère professionnel de l'accident du 6 avril 2018 ne serait pas reconnu :
- débouter M. [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
dans l'hypothèse où le caractère professionnel de l'accident du 6 avril 2018 serait reconnu :
- donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,
dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
- rejeter toute demande de majoration de rente,
- donner acte à la CPAM qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale, afin d'évaluer les postes de préjudices suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* le préjudice d'agrément,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle,
* l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
* les frais d'aménagement de logement et de véhicule,
* les préjudices permanents exceptionnels,
* le préjudice sexuel,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le déficit fonctionnel permanent,
- donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à l'appréciation du Tribunal en ce qui concerne la demande de provision formulée par M. [E],
- accueillir l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la SAS [8] [J],
- dire en conséquence que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de la SAS [8] [J] le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [E],
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM et récupérés par elle auprès de la SAS [8] [J],
En tout état de cause :
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurances, [6], en sa qualité d'assureur de la SAS [8] [J],
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A sa demande, la CPAM a été dispensée de comparution.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur en 2018, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée.
Aux termes de l'article L 452-1 du même code, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Constitue une faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le 6 avril 2018, M. [E] qui souffrait de douleurs au genou a consulté son médecin traitant qui a établi un certificat médical pour un accident du travail du même jour et l'a placé en arrêt pour accident du travail. La déclaration effectuée par l'employeur le 9 avril 2018 visait un accident du travail du 6 avril 2018 survenu à 14h30 au dépôt de la société à [Localité 7] (64) et constaté à 15h, et mentionnait que le salarié avait vidé seul des palettes avec un transpalette manuel et que son genou ayant 'claqué'. Toutes les décisions de la CPAM concernant l'accident du travail reconnu (décisions des 18 avril 2018, 18 septembre 2018, 11 mars 2019 et 12 août 2019) visaient un accident du travail du 6 avril 2018. Le certificat de rechute du 29 juillet 2019 visait un accident du travail initial du 6 avril 2018. Lorsqu'il a saisi le pôle social le 16 septembre 2020, M. [E] a évoqué un accident du travail survenu le 6 avril 2018 en expliquant que, ce jour-là, il avait fait plusieurs arrêts, chargements et déchargements à l'aide de transpalettes électriques puis était revenu au dépôt d'[Localité 7] pour décharger le reste de la marchandise, qu'il avait alors été contraint d'utiliser un transpalette manuel et s'était blessé au genou. Ce n'est qu'en cours de procédure devant le pôle social, la SAS [8] [J] ayant indiqué que le 6 avril 2018 M. [E] n'était pas passé par le dépôt d'[Localité 7], que le salarié a indiqué qu'en réalité, l'accident du travail était survenu le 19 mars 2018 dans les circonstances évoquées et qu'il n'avait fait l'objet d'une constatation médicale avec arrêt de travail que le 6 avril 2018. En cause d'appel, M. [E] maintient que l'accident du travail a eu lieu le 19 mars 2018 et affirme que l'employeur a refusé d'établir une déclaration d'accident du travail et insisté pour qu'il continue à travailler, ce que la salarié a fait jusqu'au 6 avril 2018.
Or, la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'employeur exige au préalable la constatation d'un accident du travail dans des circonstances déterminées. En l'espèce, la CPAM n'a reconnu aucun accident du travail survenu le 19 mars 2018, mais seulement un accident du travail survenu le 6 avril 2018 soit 18 jours plus tard, et le salarié ne s'est pas manifesté pour faire rectifier la date de cet accident pendant des années. Il n'y a eu aucun témoin du prétendu accident du travail du 19 mars 2018 ni aucune enquête, et M. [E] ne verse aucune pièce permettant d'établir la réalité et les circonstances de cet accident du travail ; en effet, les échanges de SMS entre M. [E] et Mme [J] montrent que :
- le 19 mars 2018 à 14h38, M. [E] demande à Mme [J] 'ou avait caché les transpalette électrique', elle répond 'non vois avec mon père', et à 14h39 M. [E] réplique 'je l'ai fait à la main', sans prétendre qu'à cette occasion il se serait blessé au genou ;
- le 20 mars 2018, dans ses SMS M. [E] n'évoque ni accident du travail ni douleurs ;
- le 22 mars 2018 M. [E] dit 'je sais pas si je vais finir la semaine j'ai sa depuis lundi en vident le 908 sûr quais avec le transpalette à mai c'est le genoux déjà opéré', 'je panse que jarrete ce soir' (joignant une photographie de son genou), Mme [J] répond 'putain abuse' 'on a besoin de toi', et M. [E] dit alors qu'il sera là demain ;
- le 30 mars 2018 Mme [J] dit à propos d'une livraison de lait 'je vais essayer de te le faire charger' et M. [E] répond 'non je le charge' ;
- le 6 avril 2018 à 15h47 M. [E] dit 'je vais chez le docteur je supporte plus la douleur sa fait 15 jours je prends cachets (...)'.
Ainsi, si M. [E] a commencé à évoquer des douleurs au genou le 22 mars 2018 soit 3 jours après l'accident du travail allégué, il n'a pas évoqué un accident du travail ni le 19 mars 2018 ni dans les jours suivants, et ce n'est que le 6 avril 2018 que le médecin traitant a établi un certificat pour accident du travail.
C'est donc à juste titre que le pôle social a estimé que les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel n'étaient pas établis, et a débouté M. [E] de sa demande au titre de la reconnaissance d'une faute inexcusable, et le jugement sera confirmé.
M. [E] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et ses frais irrrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la SAS [8] [J] ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [D] [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.BRISSET présidente et par A. RAVEANE, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A.RAVEANE C.BRISSET .