Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06679 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05181
APPELANTE
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMÉE
Association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [C] a été embauchée par l'association la Croix Rouge Française, ci après désignée la CRF, le 1er octobre 2010 en qualité de médecin chef coordonnateur des centres de prévention santé et de responsable de la lutte antituberculeuse en Guyane.
Le 12 avril 2016, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 avril 2016 puis reporté au 3 mai 2016.
L'association CRF lui a notifié son licenciement le 27 mai 2016.
La CRF emploie habituellement plus de dix salariés
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête parvenue le 05 juillet 2017 aux fins de contester le licenciement et demander des dommages et intérêts.
Par jugement du 1er février 2019 , le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [C] de ses demandes,
Débouté la CRF de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis la totalité des dépens à la charge de Mme [C].
Mme [C] a formé appel par acte du 24 mai 2019.
Par arrêt du 29 juin 2022, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2021, a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C], a renvoyé l'affaire à la mise en état pour fixation et a dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l'instance au fond.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 septembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er février 2019 en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à supporter l'ensemble des éventuels dépens de première instance,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
Fixer le salaire de référence de Mme [C] à 12 115 euros bruts mensuels (moyenne 2015);
Condamner l'association la Croix Rouge Française à verser à Mme [C] la somme de 72 700 euros nets à titre de dommages et intérêts, en raison de l'exécution fautive du contrat de travail, sur le fondement des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ainsi que 1103 du code civil ;
Condamner l'association la Croix Rouge Française à verser à Mme [C] 145 380 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la perte injustifiée de l'emploi, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Condamner l'association la Croix Rouge Française à payer les intérêts sur les intérêts dus aux taux légal (anatocisme), au bénéfice de Mme [C], conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner l'association la Croix Rouge Française au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuel frais d'exécution.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 07 juin 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la CRF demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2019 en toutes ses dispositions et en conséquence :
À titre principal :
- Dire et juger bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [C];
- En conséquence, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Constater l'absence d'une quelconque exécution fautive du contrat de travail de Mme [C] de la part de la CRF ;
- En conséquence, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre d'une exécution fautive de son contrat de travail ;
À titre subsidiaire : si la cour devait considérer que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- Constater que le total des six derniers mois de salaire de Mme [C] équivaut à la somme de 72 650,23 euros ;
- En conséquence, réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse à 72 650,23 euros ;
En tout état de cause :
- Débouter Mme [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions à quelque titre que ce soit ;
- Condamner Mme [C] à verser à la CRF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] fait valoir qu'à compter de la prise de fonction du nouveau directeur territorial, son supérieur hiérarchique, elle a subi une modification de son contrat, par une rétrogradation de ses fonctions, qu'il lui été a retiré une part importante de ses responsabilités.
La CRF conteste toute modification unilatérale de son contrat de travail, expliquant que le nouveau directeur a procédé à des modifications relatives à une réorganisation de l'activité des différents sites et à un recentrage des attributions de Mme [C].
Le contrat de travail indique que Mme [C] est recrutée en qualité de médecin chef coordonnateur des centres de prévention santé et responsable de la lutte antituberculeuse, sur les sites des centres de prévention santé de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7]. Elle coordonne et oriente l'activité médicale, sous l'autorité administrative du directeur du centre, exerce ses missions en toute indépendance sur le plan technique, conformément aux dispositions du code de la santé publique.
La fiche de poste signée le 1er octobre 2010 par Mme [C] et la directrice du site indique qu'elle assure le fonctionnement du service de LAT (lutte antituberculeuse) et en qualité de médecin coordonnateur des trois antennes CPS : assure la négociation, la préparation et la rédaction du projet médical, la continuité du fonctionnement, la rédaction des protocoles, l'organisation de réunions, la coordination l'encadrement et l'animation d'une équipe pluridisciplinaire de 9 médecins, 8 IDE (infirmières diplômées d'état), 1 assistante sociale et un coordonnateur paramédical ; elle assure la représentation de la CRF auprès des commissions techniques spécialisées, participe à l'élaboration et la gestion du budget, la négociation du renouvellement de la convention et aux missions déléguées à la CRF par l'Etat. La fiche de poste précise qu'elle est placée sous l'autorité hiérarchique et administrative du chef d'établissement, encadre les équipes médicales, détermine leur planning, leur formation et participations à des groupes de travail, participe au recrutement du personnel, planifie et met en oeuvre l'organisation du travail en fonction des missions dévolues au CPS, représente le CPS auprès des instances administratives et des partenaires, assure l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel paramédical et social, y compris le cadre infirmier coordonnateur. La fiche de poste prévoit des déplacements réguliers sur les trois centres de prévention.
Mme [C] justifie par une attestation de la précédente directrice qu'elle exerçait dans le cadre d'une grande liberté d'action.
Lors de la réunion du conseil d'établissement du 21 octobre 2015, le nouveau directeur, M. [J], a indiqué que Mme [C] n'avait pas de fonction de ressources humaines et n'avait pas autorité sur le personnel, sauf sur les médecins. Par ailleurs, M. [J] a demandé à Mme [C] de ne pas établir d'échange d'ordre stratégique avec les partenaires, sans qu'il ait préalablement approuvé les orientations.
La CRF justifie qu'à son arrivée M. [J] a fait part d'une volonté de réorganisation de l'activité, avec une gestion des moyens. Le 15 octobre 2015 il a adressé un mail à Mme [C] pour lister les tâches dont elle pourrait être débarrassée et rediscuter sa fiche de poste. La préoccupation de rationaliser les dépenses résulte des différents échanges de mails, notamment le coût des véhicules de service ou des heures supplémentaires.
Lors de la réunion du conseil d'établissement c'est à tort que M. [J] a indiqué que Mme [C] n'avait autorité que sur les médecins, contrairement à sa fiche de poste. Pour autant aucune note de service ou autre message n'a enlevé au médecin coordonnateur l'effectivité de son autorité sur les autres membres de l'équipe. Le propos était essentiellement de préciser qu'elle ne prenait pas les décisions en matière de recrutement, ce qui correspond bien à sa fiche de poste.
Les reproches qui ont été adressés à Mme [C] sont liés au fait qu'elle a eu des échanges institutionnels importants sans en avoir préalablement échangé avec son supérieur hiérarchique. Tant le contrat de travail et la fiche de poste indiquent que Mme [C] était placée sous l'autorité du directeur et seule l'exercice de son activité médicale était envisagée en toute indépendance. La demande formulée par le supérieur hiérarchique de Mme [C] n'a pas modifié ses attributions unilatéralement.
L'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas établie par Mme [C], qui doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement reproche à Mme [C] :
- d'avoir interpellé le médecin inspecteur de santé publique de l'ARS le 5 avril 2016 sur une différence de lecture concernant le cadrage réglementaire de la mission vaccinale des infirmières, la forme du message constituant un discrédit de sa hiérarchie et l'expression publique d'une dissension interne ;
- la découverte le 7 avril 2016 de l'engagement d'une modification conventionnelle entre la Croix Rouge et la collectivité territoriale de Guyane, consistant à assurer des vacations médicales annuelles, alors que des difficultés étaient déjà rencontrées ;
- d'avoir participé à une rencontre sur les actions de coopérations transfrontalières le 7 avril 2016.
La lettre de licenciement indique qu'un échange a eu lieu le 30 mars 2016 sur les attributions de Mme [C] et que ces agissements quelques jours après cette réunion relèvent de l'insubordination et d'une inacceptable défiance à l'encontre de la hiérarchie. Elle rappelle que malgré l'interdiction exprimée lors d'un précédent échange en janvier 2016, Mme [C] a eu une rencontre avec un représentant de la ville de [Localité 7], relative à l'organisation d'activités hors les murs, et ce sans ordre de mission pour un déplacement lointain.
Mme [C] expose en premier lieu que les faits antérieurs au 12 février 2016 sont prescrits, la procédure disciplinaire ayant été initiée par la convocation du 12 avril.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
La CRF fait utilement valoir que le grief est celui d'une insubordination et que la répétition de faits de même nature permet à l'employeur de faire état de comportements antérieurs de même nature. En outre, la lettre de licenciement indique bien que les griefs qui ont motivé la décision sont ceux qui sont postérieurs à l'entretien du 30 mars 2016, les autres faits n'étant que rappelés dans la décision.
Le 5 avril 2016 Mme [C] a adressé un mail au médecin inspecteur de santé publique à l'ARS dans lequel elle lui indique ' [K] ([J]) et moi n'avons pas la même analyse des protocoles à mettre en oeuvre au sein d'un CPS si l'IDE (infirmière) doit poser une indication de vaccination sans avis médical, c'est à dire qu'elle travaille en autonomie. Pour moi il s'agit d'un protocole de coopération ; pour [K], un protocole de service. Ton avis ' Merci.' La demande s'inscrit dans le cadre d'un projet de modification de l'organisation de l'activité vaccinale des CPS, qui relevait du domaine d'intervention de Mme [C]. Elle porte sur un avis technique et constitue une demande de conseil relative à une analyse différente, sans aucune forme de discrédit ; elle a été limitée à un médecin de l'ARS, avec lequel des échanges avaient lieu régulièrement. M. [J] était en copie de l'échange et a pu prendre connaissance tant de la demande que de la réponse apportée, qui était du même avis que celui de Mme [C].
Le 7 avril 2016 Mme [C] a répondu à une sollicitation d'un médecin du centre hospitalier de l'ouest Guyanais relative à la vaccination d'enfants à [Localité 7]. Elle a rappelé qu'une convention de mutualisation de moyens destinée à la vaccination existait déjà depuis le mois de juin 2014, que cela correspondait aux activités du CPS pour indiquer que c'était envisageable, tout en précisant qu'un avenant devrait être envisagé.
L'activité du CPS et le partenariat relevaient des attributions de Mme [C]. Il ne s'agissait pas d'une initiative de sa part mais d'adresser une réponse à une demande formée par un partenaire, sans constituer un engagement de la CRF, bien qu'un dispositif existait déjà en ce sens. Mme [C] a mis M. [J] en copie de sa réponse de sorte qu'il a été en mesure de participer à l'échange, qui n'a pas eu lieu sans sa concertation.
La CRF reproche enfin à Mme [C] d'avoir participé le 7 avril 2016 à une rencontre sur les actions de coopération transfrontalières, qui faisait suite à une précédente participation à une commission transfrontalière franco-brésilienne tenue au mois de novembre 2015. Si cette rencontre n'est pas contestée par la salariée, l'employeur ne verse aucun élément en ce sens. Il indique avoir reproché la participation de Mme [C] à la commission à la fin de l'année précédente, sans en justifier.
L'employeur évoque comme antécédent un déplacement non autorisé de Mme [C] à [Localité 7], alors qu'elle est en charge du centre qui y est situé et que sa fiche de poste lui indique qu'elle doit s'y rendre.
La fiche de poste de Mme [C] mentionnait expressément qu'elle représentait le CPS auprès des instances administratives et des partenaires. Si peu après son arrivée son supérieur lui a fait part de son intention de la modifier, cela n'a pas été mis en oeuvre.
L'employeur ne produit pas de compte rendu de l'entretien du 30 mars 2016. Mme [C] verse aux débats un document qui relate différents propos successifs, dont le contenu a été immédiatement contesté par son supérieur hiérarchique dans un mail non détaillé, et sans qu'une autre version ne soit élaborée ou que des éléments soient précisés.
Il doit ainsi être considéré que les attributions de Mme [C] n'avaient pas été modifiées par son supérieur hiérarchique et que l'entretien du 30 mars 2016 ne constituait pas un avertissement de la salariée quant à son comportement.
Si les comportements de Mme [C] étaient susceptibles de justifier une réaction de l'employeur, ils ne constituaient pas des manquements de la salariée justifiant son licenciement, qui est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'indemnité de licenciement prévue par l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [C] avait une ancienneté de près de six années au moment du licenciement. Elle percevait un salaire brut mensuel de 12 064,47 euros, compte tenu de la prime annuelle de fin d'année. Mme [C] a été embauchée par le rectorat de la Guyane dès le mois d'octobre 2016, soit peu après son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 90 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la CRF doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et la décision, dans la limite d'un mois.
Sur les intérêts
L'indemnité allouée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La CRF qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
JUGE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [C],
CONDAMNE la CRF à payer à Mme [C] la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la CRF de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [C] , du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite d'un mois des indemnités versées,
CONDAMNE la CRF aux dépens,
CONDAMNE la CRF à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT