Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11892 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA35
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 avril 2022 Président du TJ de PARIS et
Ordonnance rectificative du 27 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/53792
APPELANTE
S.A.S. LE PETIT PRESSING CLEMENT PAUL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
INTIMEE
Mme [F] [T] veuve [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1157
Assistée par Me Pascal LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Brigitte BILLARD SEROR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 27 décembre 2018, la société Le Petit Pressing Clément Paul a acquis de la société Le Petit Pressing un fonds de commerce de blanchisserie - teinturerie situé [Adresse 2], au prix de 57.000 euros.
Le 8 novembre 2019, Mme [T], propriétaire des murs, a conclu un bail commercial avec la société Le Petit Pressing Clément Paul.
Le 7 septembre 2021, Mme [T] a fait délivrer à la société Le Petit Pressing Clément Paul un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 17.457,87 euros en principal au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 29 juillet 2021.
Par acte du 18 février 2022, Mme [T] a assigné la société Le Petit Pressing Clément Paul devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 avril 2022, rectifiée le 27 mai 2022, le juge des référés a :
constaté que le bail commercial du 8 novembre 2019 portant sur les locaux situés [Adresse 2], dont est titulaire la société Le Petit Pressing Clément Paul, est résilié depuis le 7 octobre 2021 par acquisition de la clause résolutoire ;
ordonné l'expulsion de la société Le Petit Pressing Clément Paul ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Le Petit Pressing Clément Paul à payer à Mme [T] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer, des charges et des accessoires tel qu'il aurait été exigible si le bail s'était poursuivi, payable selon les mêmes modalités et ce, du 7 octobre 2021 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux ;
condamné la société Le Petit Pressing Clément Paul à payer à Mme [T] une provision d'un montant de 20.504,73 euros à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et éventuelles indemnités d'occupation exigibles au 10 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux intérêts contractuels, au dépôt de garantie et à l'indemnité de retard ;
condamné la société Le Petit Pressing Clément Paul à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la société Le Petit Pressing Clément Paul aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juin 2022, la société Le Petit Pressing Clément Paul a interjeté appel de l'ordonnance du 19 avril 2022 et de l'ordonnance rectificative du 27 mai 2022 en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2022, elle demande à la cour de :
infirmer les ordonnances entreprises ;
et statuant à nouveau,
lui accorder les plus larges délais de paiement ; ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 8 novembre 2019 ;
dire que chacune des parties conservera les dépens à sa charge.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, les conclusions de Mme [T] ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Dans ses conclusions, l'appelante se limite à solliciter des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail, sans critiquer la décision en ce qu'elle a constaté que la clause résolutoire avait produit ses effets à la suite du commandement du 7 septembre 2021 et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, l'appelante fait valoir qu'elle n'a pu solliciter de délais de paiement en première instance, n'ayant pas été destinataire de l'assignation.
Elle expose qu'elle a subi les confinements liés à la crise sanitaire sans pouvoir solliciter de prêt garanti par l'Etat en raison de sa création récente et qu'elle a sollicité un échéancier par lettre du 16 septembre 2021 à la réception du commandement de payer. Elle précise avoir adressé au gestionnaire du bien des chèques de règlement des loyers de juillet à septembre 2022, soit la somme totale de 3.806,79 euros.
Cependant, elle n'apparaît pas en mesure d'apurer sa dette dans le délai de deux années imparti par l'article 1343-5 précité, le loyer courant n'étant pas réglé et la dette ne cessant de croître pour atteindre la somme de 26.852,44 euros au 28 juillet 2022.
Les comptes qu'elle produit font apparaître une perte de 5.579 euros lors de l'exercice 2020 et une perte de 9.875 euros en 2021.
Lors de la saisie-attribution pratiquée par la bailleresse le 17 juin 2022, le solde créditeur de son compte n'était que de 3.176,49 euros.
Dans ces conditions, l'octroi de délais de paiement ne permettra pas d'apurer la dette et de remédier aux difficultés de la locataire, étant de surcroît constaté que son avocat a indiqué à la cour, par message RPVA du 14 décembre 2022, qu'elle déposait une déclaration de cessation des paiements, attestant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'ordonnance entreprise et l'ordonnance rectificative seront en conséquence confirmées en toutes leurs dispositions, l'appelante conservant la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2022 et l'ordonnance rectificative du 27 mai 2022 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Le Petit Pressing Clément Paul ;
Laisse à la charge de la société Le Petit Pressing Clément Paul les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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