Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 418
Rôle N° RG 21/04590 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGAO
S.C.I. ICI
C/
[N] [M]
[X] [D] épouse [Z]
[Y] [Z]
S.A. FONCIA [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile JACQUEMET
Me Thierry BAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00880.
APPELANTE
S.C.I. ICI
prise en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège social est situé l'[Adresse 2]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [N] [M]
pris en sa qualité de Président du comité syndical de l'AFUL du [Adresse 4]
né le 01 Avril 1953 à [Localité 3] (VC - ITALIE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [D] épouse [Z]
Prise en sa qualité de trésorière du comité syndical de l'AF UL du [Adresse 4]
née le 20 Décembre 1953 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [Z]
Pris en sa qualité de secrétaire du comité syndical de l'AFUL du [Adresse 4]
né le 29 Novembre 1960 à Verano Brianza (ITALIE), demeurant Via San Carlo 6 - 20841 CARATE BRIANZA - (MB) ITALIE
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. FONCIA [Localité 6]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Association [Adresse 4] est une copropriété composée de 59 lots. Elle est administrée par un comité syndical composé de trois personnes nommées par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.
Une assemblée générale a été convoquée pour le 4 janvier 2020. A la convocation était annexé notamment un relevé général des dépenses de l'association pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, ce relevé comportant des frais de procédure pour une somme de 19'645,35 euros.
La SCI ICI expose avoir tenté vainement d'obtenir toute précision utile sur le détail de cette somme ainsi que sur l'origine des deux articles 700 de 1500 euros chacun affectés aux bâtiments E et F.
Par acte d'huissier en date des 27 mai 2020 et 9 juin 2020, la SCI ICI a fait assigner en référé la SA Foncia [Localité 6] en sa qualité de directrice de l'AFUL, M. [N] [M] en sa qualité de président du comité syndical de l'association, Mme [X] [D] épouse [Z] en sa qualité de trésorière du comité syndical de l'association et M. [Y] [Z] en qualité de secrétaire du comité syndical de la même association.
Dans le cadre de cette instance, les requis ont soulevé une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité des défendeurs et pour défaut d'intérêt à agir de la demanderesse.
Par ordonnance contradictoire du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les défendeurs ;
- débouté la SCI ICI de sa demande de communication des justificatifs des deux articles 700 du code de procédure civile de 1500 euros chacun affectés aux bâtiments E et F ;
- débouté la SCI ICI de sa demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI ICI à payer à la SA Foncia [Localité 6], M. [N] [M], Mme [X] [D] épouse [Z] et M. [Y] [Z] la somme de 800 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI ICI aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2021, la SCI ICI a relevé appel de cette ordonnance, appel limité au rejet de ses demandes et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par une seconde déclaration au greffe effectué le 9 juin 2021, la SCI Ici a relevé appel de la même ordonnance, appel limité comme dans la précédente déclaration au rejet de ses demandes et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, mais y ajoutant une demande d'annulation, d'infirmation ou de réformation de la décision.
Par ordonnance du 23 juin 2021, les deux appels ont été joints sous le numéro le plus ancien, soit le 21/04590.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2021, la SCI ICI a conclu comme suit :
- ordonner la jonction de l'appel régularisé sous le numéro 21/04590 à celui portant le numéro 21/08549,
- débouter les intimés de l'irrecevabilité et de la nullité de la déclaration d'appel,
- déclarer son appel recevable,
A titre principal :
- prononcer la nullité de l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2021,
- déclarer la SCI ICI recevable et bien fondée en sa demande de communication,
- enjoindre à la SA Foncia [Localité 5] et aux membres du comité syndical de l'AFUL, M. [N] [M], président, Mme [X] [D] épouse [Z], trésorière et M. [Y] [Z], secrétaire, de produire les documents manquants, soit les justificatifs des deux articles 700 du code de procédure civile de 1500 euros chacun affectés aux bâtiments E et F, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
A titre subsidiaire :
- débouter la SA Foncia [Localité 5] et les membres du comité syndical de l'AFUL, M. [N] [M], président, Mme [X] [D] épouse [Z], trésorière et M. [Y] [Z], secrétaire, de leurs fins de non-recevoir et moyens de défense,
- confirmer en conséquence l'ordonnance de référé de ce chef,
- déclarer la SCI ICI recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise dans la mesure utile et statuant à nouveau,
- enjoindre à la SA Foncia [Localité 5] et aux membres du comité syndical de l'AFUL, M. [N] [M], président, Mme [X] [D] épouse [Z], trésorière et M. [Y] [Z], secrétaire, de produire les documents manquants, soit les justificatifs des deux articles 700 du code de procédure civile de 1500 euros chacun affectés aux bâtiments E et F, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- débouter les intimés de leur demande de remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour,
En tout état de cause,
- ordonner le remboursement de la somme de 3200 euros versée en exécution de la décision d'entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de son versement soit le 12 avril 2021,
- condamner la SA Foncia [Localité 5], directrice et les membres du comité syndical de l'AFUL, M. [N] [M], président, Mme [X] [D] épouse [Z], trésorière et M. [Y] [Z], secrétaire, au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements,
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI ICI soulève la nullité de l'ordonnance de référé, au visa des articles 4 et 445 alinéa 1er du code de procédure civile, en ce que le premier juge, en visant ses dernières conclusions régularisées, a omis de reprendre certaines prétentions et moyens.
Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les intimés, elle rappelle que ses demandes sont dirigées contre les membres du comité syndical de l'association et concernant Foncia, en sa qualité de directrice, précisant que l'organe décisionnaire de l'association est appelé comité syndical.
Concernant son défaut d'intérêt à agir en ce qu'elle aurait approuvé les comptes de l'association lors de l'assemblée générale du 9 février 2020, l'appelante rappelle que l'assemblée générale de l'association a été convoquée par le président du comité syndical pour le 4 janvier 2020 alors qu'en réalité cette assemblée générale se tiendra le 9 janvier 2020, expliquant que sa convocation ne lui a été distribuée que le 8 janvier 2020 soit après la date initialement prévue.
Elle ajoute qu'au regard de ces irrégularités, elle a formé un recours en contestation de ladite assemblée générale par assignation du 20 février 2020.
Sur le fond, la SCI ICI expose subir un trouble manifestement illicite constitué par le refus de communication des pièces réclamées, imputable aux membres du comité syndical et au directeur de l'association auquel il convenait de mettre fin, le dommage imminent n'étant pas non plus contestable.
Elle demande par ailleurs à la cour de considérer que la communication des pièces à laquelle il a été procédé le 6 octobre 2020 constitue un aveu judiciaire conformément à l'article 1383-2 du Code civil, s'agissant de la reconnaissance d'une situation constituant la preuve du bien-fondé de la prétention de l'adversaire.
La SCI ICI expose néanmoins qu'il n'a été produit aucun justificatif relatif aux deux articles 700 de 1500 euros chacun, imputés le 30 juin 2019 aux bâtiments E et F, alors qu'il y a lieu de déterminer à quoi correspondent ces sommes et à qui elles ont été réglées.
Elle considère qu'aucun élément n'établit que ces sommes correspondent aux frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros auxquels l'association a été condamnée par jugement rendu le 18 avril 2016, faisant valoir que la condamnation prononcée par la juridiction ne concernait pas seulement les bâtiments E et F.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2021, la SA Foncia [Localité 6], M. [N] [M], Mme [X] [D] épouse [Z], et M. [Y] [Z], ont conclu comme suit :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2021 sauf en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les défendeurs,
Statuant de ces chefs,
- déclarer la SCI ICI irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité de défendeurs,
- déclaré le SCI ICI irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,
- débouter la SCI ICI de sa demande de nullité de l'ordonnance du 28 janvier 2021,
- débouter la SCI ICI de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la SCI ICI au paiement de la somme de 1 000 euros pour chaque intimé, soit 4 000 euros au total, pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI ICI aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés soulèvent une fin de non recevoir tenant d'une part à leur qualité à défendre aux demandes formées par la SCI ICI et d'autre part au défaut d'intérêt à agir de cette dernière, faisant valoir que seule l'association foncière urbaine libre dispose de la personnalité morale et est représentée non par son gestionnaire dans les fonctions relève d'un mandat mais par un président qui a seul qualité pour la représenter en justice.
Tenant au défaut d'intérêt pour agir de la société, les intimés exposent que les documents comptables dont la SCI sollicite la production sont relatifs aux comptes de l'association qui ont été soumis au vote de l'assemblée générale du 9 janvier 2020 et ont été approuvés à l'unanimité de l'ensemble des membres.
Ils rappellent que l'assignation délivrée le par la SCI le 21 février 2020 aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 9 janvier 2020 porte sur la question de délai non respecté concernant la convocation et nullement sur la question des comptes et du quitus.
Sur le fond, les intimés font valoir en substance que la SCI a obtenu l'ensemble des documents réclamés, de sorte qu'à la date de l'audience des référés devant le premier juge, la procédure n'avait plus aucun objet, ajoutant que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.
Ils expliquent avoir versé aux débats des factures qui confirment qu'il s'agit bien des honoraires des avocats mandatés par Madame [Z] et par Monsieur [K], et que cela correspond aux sommes indiquées en première page du relevé général des dépenses.
Les intimés exposent que ces factures afférentes au relevé général des dépenses, dont les factures d'avocat, correspondent bien à des procédures judiciaires, notamment concernant l'assemblée générale du 11/10/2013 et l'action en nullité engagée à cet égard.
Par ordonnance du 5 avril 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ' dire et juger' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel.
La demande de jonction des deux appels :
Il est rappelé que par ordonnance du 23 juin 2021, les deux appels ont été joints sous le numéro le plus ancien, soit le 21/04590.
La nullité et irrecevabilité de la déclaration d'appel :
Les intimés excipent de la nullité et de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, au motif que celle-ci ne fait pas état de la nullité alléguée de l'ordonnance, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de nullité formulée ultérieurement par les conclusions de l'appelante mais n'est saisie que d'une demande de réformation.
Ils rappellent que la déclaration d'appel doit mentionner explicitement les chefs de jugement critiqués auxquels l'appel est limité, pour pouvoir opérer l'effet dévolutif de l'appel.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, la SCI ICI qui précise qu'il n'y a pas eu de signification de l'ordonnance dont appel, a effectué une deuxième déclaration d'appel qui elle, mentionne la demande d'annulation de l'ordonnance, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue, ni de fin de non recevoir.
La nullité de l'ordonnance de référé
La SCI ICI fait grief au premier juge de s'être abstenu de reprendre sa demande relative à l'aveu judiciaire, considérant que le seul visa de l'article 1383-2 du Code civil est insuffisant pour s'assurer que le juge a bien statué sur toutes les prétentions et moyens, d'autant indique t-elle, que les motifs de la décision ne font pas référence aux dispositions relatives à l'aveu judiciaire et aux conséquences en découlant sur l'issue de la procédure engagée, ayant une incidence directe sur la recevabilité et le bien-fondé des contestations élevées par les défendeurs.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de la date. Le jugement doit être motivé.
L'article 4 du même code précise que :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L'appelante indique ainsi que le premier juge a omis de reprendre une partie du dispositif de ses conclusions, libellé comme suit :
« Dire et juger que l'absence de communication des justificatifs réclamés constitue un trouble illicite auquel il convient de mettre fin.
Vu la communication partielle effectuée par la SA Foncia le 6 octobre 2020 par courrier officiel de son avocat et celle survenu le 3 décembre 2020.
Vu les dispositions de l'article 1383-2 du Code civil,
Dire et juger que la communication partielle des pièces sollicitées s'apparente en un aveu judiciaire.
Déclarer la SCI ICI recevable et bien fondée en sa demande ».
Une demande de ' dire et juger' ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ci-dessus visé en ce qu'elle conduirait à une condamnation, mais un moyen énoncé au soutien des prétentions.
La lecture de l'ordonnance enseigne que les conclusions visées à l'audience du 10 décembre 2020 par le premier juge comportent bien les demandes formées par la SCI ICI de sorte qu'il a été satisfait à l'exigence d'exposé succinct des prétentions.
Il doit être relevé également que le premier juge a rejeté les exceptions d'irrecevabilité de la demande de la SCI ICI, aucun grief ne pouvant être retiré quant à l'omission de la dernière phrase du dispositif des conclusions visé ci-dessus.
Enfin, en considérant qu'il a été produit en cours de procédure de première instance à la SCI ICI, les factures totalisant une somme de 19'645,35 euros correspondants aux frais de procédure, le premier juge a pu considérer qu'il a été déféré ainsi à la demande et le moyen tiré d'un aveu judiciaire comme inopérant, de sorte qu'il n'avait pas à y répondre.
L'exception de nullité de l'ordonnance de référé est en conséquence de quoi rejetée.
La fin de non recevoir :
Sur le fondement des articles 122 et 32 du Code de procédure civile, les intimés opposent à la SCI ICI l'irrecevabilité de sa demande, tenant d'une part à la qualité du défendeur et d'autre part au défaut d'intérêt à agir de la SCI ICI.
Tenant à la qualité des intimés, ceux-ci rappellent que la procédure est dirigée à l'encontre de trois personnes physiques qui n'ont pas qualité pour défendre sur les demandes, nonobstant leur qualité au sein de l'association, de membres du comité syndical de l'association, ne pouvant répondre personnellement de la production de documents relevant de la gestion de l'association, la SA Foncia ayant quant à elle la qualité de gestionnaire de l'association.
Ils font valoir que seule l'association foncière urbaine libre dispose de la personnalité morale et est représentée non par son gestionnaire, dont les fonctions relèvent d'un mandat, mais par un président qui a seul qualité pour la représenter en justice, par application de l'article 6.6 des statuts.
Cet article des statuts de l'association prévoit en effet que « le Président représente l'AFUL vis-à-vis des tiers et des administrations.
Dès lors que seule l'association aurait dû être assignée, les intimés, assignés pour la SA Foncia [Localité 6] en sa qualité de directrice de l'AFUL, M. [N] [M] en sa qualité de président du comité syndical de l'association, Mme [X] [D] épouse [Z] en sa qualité de trésorière du comité syndical de l'association et M. [Y] [Z] en qualité de secrétaire du comité syndical de la même association, ne sauraient répondre à titre personnel d'une demande de production de documents relevant de l'AFUL et n'ont dès lors pas qualité pour défendre à la demande formée par la SCI ICI.
La demande de la SCI ICI est en conséquence de quoi déclarée irrecevable à l'encontre de la SA Foncia [Localité 6], de M. [N] [M], de Mme [X] [D] épouse [Z] et de M. [Y] [Z], assignés à titre personnel.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de procéder à l'examen du second moyen soulevé tenant au défaut d'intérêt à agir de la SCI ICI.
L'ordonnance déférée la cour doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tenant à la qualité des défendeurs.
Il y a lieu enfin de condamner la SCI ICI au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel et la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevées par la SA Foncia [Localité 6], M. [N] [M], Mme [X] [D] épouse [Z], et M. [Y] [Z] ;
Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance de référé soulevé par la SCI ICI ;
Infirme l'ordonnance du 28 janvier 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de la SCI ICI pour défaut de qualité à agir de la SA Foncia [Localité 6], de M. [N] [M], de Mme [X] [D] épouse [Z], et de M. [Y] [Z] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de la SCI ICI pour défaut de qualité à agir de la SA Foncia [Localité 6], de M. [N] [M], de Mme [X] [D] épouse [Z], et de M. [Y] [Z] ;
Condamne la SCI ICI à payer à la SA Foncia [Localité 6], M. [N] [M], Mme [X] [D] épouse [Z], et M. [Y] [Z], la somme de 1000 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI ICI aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffièreLe président