Texte intégral
C6
N° RG 23/01325
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYQ7
&
N° RG 23/01816
N° Portalis
DBVM-V-B7H-L2CE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appels d'une décision (N° RG 23/0081)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valence
en date du 07 février 2023
suivant déclaration d'appels des 30 mars et 10 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [N] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [I] [S], Greffier stagiaire et de Mme [Y] [H], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [T], salarié de la société [5] en qualité de magasinier cariste, a été victime d'un accident du travail le 25 février 2021, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme le 31 mai 2021.
Le certificat médical initial en date du 26 février 2021 relevait «'G#sciatique'».
La déclaration d'accident du travail mentionnait': «'il devait changer la batterie d'un chariot, il aurait eu une douleur dans le dos à cet instant'».
Suite à la réception d'un certificat médical final faisant état «'d'une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure'», M. [C] [T] a été déclaré guéri le 6 août 2021.
M. [C] [T] était à nouveau placé en arrêt de travail pour une rechute le 3 septembre 2021.
Le 1er octobre 2021, il était déclaré inapte par le médecin du travail en raison de la contre-indication définitive aux sollicitations du rachis dorso-lombaire.
Le 6 octobre, il déposait une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de son accident du travail du 25 février 2021.
Par courriers en date des 13 et 20 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, lui notifiait un refus de prise en charge tant au titre de la rechute de l'accident du travail du 25 février 2021, que pour la demande de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Par courrier en date du 20 octobre 2021, M. [C] [T] contestait la décision de refus de prise en charge de la rechute en sollicitant l'organisation d'une expertise technique.
Suite à l'avis défavorable du Dr [V], médecin expert auprès de la caisse, cette dernière indiquait à l'assuré, dans un courrier en date du 4 février 2022 qu'elle maintenait sa décision de refus de prise en charge de son accident du travail au titre d'une rechute.
Parallèlement, par courrier en date du 21 octobre 2021, M. [C] [T] contestait également la décision de refus de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude devant la commission de recours amiable, qui rejetait sa demande par décision du 15 novembre 2021, notifiée le 7 décembre 2021.
Par requête en date du 4 février 2022, M. [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre le refus de prise en charge d'une rechute du 3 septembre 2021 au titre de l'accident du travail du 25 février 2021 ainsi que du refus de versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude et de demandes indemnitaires en lien avec le préjudice subi à ce titre pour perte de chance d'obtenir des indemnités de fin de contrat de travail supérieures.
Par jugement du 7 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré irrecevable la contestation fondée sur le refus de prise en charge de la rechute du 3 septembre 2021,
- déclaré recevable la contestation fondée sur le refus de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
- débouté M. [C] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [C] [T] aux dépens.
Le 30 mars 2023, M. [C] [T] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [T], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, déposées le 21 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures n°23/01325 et n°23/01816, sous le numéro de rôle unique 23/01325,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [C] [T] recevable en sa demande de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
déclarer M. [C] [T] recevable en sa demande de prise en charge de sa rechute du 3 septembre 2021,
annuler la décision de la CPAM du 13 octobre 2021 refusant la prise en charge de la rechute de l'accident du travail de M. [C] [T]
annuler la décision de la CPAM et de la Commission de recours amiable du 15 novembre 2021 refusant le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
En conséquence,
- condamner la CPAM à régler à M. [C] [T] :
- les indemnités journalières de sécurité sociale afférentes à un accident du travail pour l'arrêt de travail à compter du 3 septembre 2021,
- l'indemnité temporaire d'inaptitude du 2 octobre au 1er novembre 2021,
- la somme de 9 402,31 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
- condamner la CPAM de la Drôme à verser à M. [C] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [C] [T] soutient que':
- en, ce qui concerne sa rechute':
Sur la forme : il estime que son recours devant le pôle social est recevable car il a contesté la décision de l'expert médical le 6 février 2022'; la décision de refus de la caisse est en date du 4 février 2022 et elle lui a été notifiée le 8 février 2022.Il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 13 février 2022, ce qui est conforme aux délais de recours requis.
Sur le fond': il explique que l'ensemble des éléments médicaux de son dossier fait état de problèmes dorso-lombaires, que la caisse a pris en charge sans difficulté son premier arrêt de travail et que le second arrêt de travail a été établi pour exactement la même pathologie. Il estime donc que le refus de la caisse est injustifié.
- en ce qui concerne l'indemnité temporaire d'inaptitude': il souligne que le certificat médical final mentionne explicitement la possibilité de rechutes, ce qui s'est d'ailleurs réalisé dès le 3 septembre 2021, le nouveau certificat médical précisant des motifs identiques à celui de l'arrêt du 26 février 2021.
- en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour perte de chance': il précise qu'en raison du refus de la caisse primaire d'assurance maladie, son employeur a considéré que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, ce qui a minoré les indemnités de rupture de son contrat de travail qui lui ont été versées. Il estime donc que le positionnement de la caisse est à l'origine d'une perte de chance de percevoir ces dernières.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, par ses conclusions d'intimée déposées le 22 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
- à titre subsidiaire, débouter M. [C] [T] de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme expose que l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale impose avant toute saisine contentieuse l'introduction d'un recours amiable préalable, ce qui n'a pas été le cas en ce qui concerne la contestation du refus de prise en charge de sa rechute. Elle souligne que le recours devant la commission de recours amiable a été introduit après avoir saisi le tribunal, ce qui rend la demande devant ce dernier irrecevable.
A titre subsidiaire, elle indique que suite à sa demande, M. [C] [T] a fait l'objet d'une expertise technique et que les conclusions de l'expert, qui lui sont effectivement défavorable, s'imposent à la caisse. De plus, elle souligne qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, en se bornant à relever les similitudes entre les lésions du 3 septembre 2021 et celles du 25 février 2021, alors même qu'il n'existe pas de présomption d'imputabilité en matière de rechute.
Sur la demande d'attribution d'indemnité temporaire d'inaptitude, elle indique que le médecin conseil de la caisse a indiqué par avis du 18 octobre 2021, que l'inaptitude déclarée par M. [C] [T] était sans lien avec l'accident du travail du 25 février 2021. Elle rappelle que cet avis médical s'impose à elle, et que selon l'avis du médecin expert, le Dr [V], les lésions du 3 septembre 2021 ne sont pas imputables à l'accident du travail mais à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Enfin, sur la demande de dommages-intérêts, elle rappelle que M. [C] [T] ne rapporte ni l'existence d'une faute de la caisse à son égard, ni l'existence d'un préjudice, le motif de licenciement n'étant pas produit aux débats, ni aucun lien de causalité entre une décision d'inaptitude constatée par le médecin du travail et la prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures n°23/01325 et n°23/01816, sous le numéro de rôle unique 23/01325':
En l'espèce, M. [C] [T] a déposé deux déclarations d'appel différentes en date des 30 mars et 10 mai 2023, qui ont fait l'objet de deux enrôlements différents, afin de contester le même jugement rendu le 7 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, et par application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction de ces deux procédures n°23/01325 et n°23/01816, sous le numéro de rôle unique 23/01325.
Sur la recevabilité de la contestation de M. [C] [T] concernant la rechute du 3 septembre 2021':
Il résulte notamment de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale que «'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles'L. 142-1', à l'exception du 7°, et'L. 142-3'sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat'».
Par ailleurs, la détermination de la prise en charge d'une rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie relève de l'article L. 142-1 6° du code de la sécurité sociale.
A la suite de la demande déposée par M. [C] [T] de faire prendre en charge son arrêt de travail en date du 3 septembre 2021 au titre d'une rechute de celui du 25 février 2021, la caisse, après une première décision de refus de prise en charge (pièce 9 de l'appelant), a diligenté une expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Suite au dépôt de celle-ci (pièce 13 de l'appelant) elle a rendu une décision de refus de prise en charge le 4 février 2022 (pièce 14 de l'intimé) qui a été notifiée à l'assuré le 8 février 2022 (pièce 14 bis de l'intimé) par un courrier mentionnant explicitement la nécessité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision afin de contester celle-ci.
Or, si M. [C] [T] a saisi la commission de recours amiable le 26 octobre 2021 d'un recours contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de lui verser une indemnité temporaire d'inaptitude (pièce 10 de l'intimé), cette dernière n'a été saisie d'un recours relatif au refus de prise en charge de l'arrêt de travail du 3 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle que le 13 février 2022, soit postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire d'Annecy.
Dès lors, en saisissant directement le tribunal judiciaire , le 4 février 2022, d'une contestation d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de son arrêt de travail du 3 septembre 2021, M. [C] [T] n'a pas respecté les termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et l'obligation de déposer un recours préalable devant la commission de recours amiable avant toute saisine contentieuse.
La contestation de M. [C] [T] est par conséquent irrecevable, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation relative à l'indemnité temporaire d'inaptitude':
Il résulte de l'application combinée des articles L. 433-1 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue, a été déclaré inapte par le médecin du travail par application des article R. 4624-31 du code du travail, il peut bénéficier d'une indemnité temporaire d'inaptitude pendant la durée d'un mois maximum entre l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et son reclassement ou son licenciement.
Il appartient alors à la caisse, par application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier qu'il existe un lien entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et la décision d'inaptitude afin de pouvoir verser au salarié le bénéfice de cette prestation.
En l'espèce, M. [C] [T] a été victime d'un l'accident du travail le 25 février 2021 à l'issue duquel a été constaté une sciatique côté gauche. Il a été déclaré guéri le 6 août 2021 (pièce 6 de l'intimé). L'avis d'inaptitude au poste de travail en date du 1er octobre 2021 (pièce 7 de l'appelant) fait état d'une contre-indication définitive aux sollicitations du rachis dorso-lombaire (vibrations, manutention). Pour autant, le médecin conseil n'a pas retenu dans son avis du 18 octobre 2021 de lien entre la décision d'inaptitude et l'accident du travail du 25 février 2021 (pièce 7 de l'intimé).
M. [C] [T] conteste cette analyse, cependant, il ne produit aucune pièce médicale permettant de remettre en cause celle-ci. Dès lors, il ne rapporte pas la preuve du lien entre l'accident du travail du 25 février 2021 et l'inaptitude constatée le 1er octobre 2021.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
M. [C] [T] succombant à l'instance sa demande de dommages-intérêts apparaît sans objet et il sera également condamné à supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction entre les procédures n°23/01325 et n°23/01816, sous le numéro de rôle unique 23/01325';
Confirme le jugement RG n°22/00055 rendu le 7 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [T] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [C] [T] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président