Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 23/03676
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGM5
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
09 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Mai 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance BALCIA INSURANCE SE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0061
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société CT PLANTET DOLICQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société DEKRA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0058
Société SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés NORD CONSTRUCTION NOUVELLES et SMAG COTE D’OPALE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 mars 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décisin a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée par exploits du 23 mars 2023 par la société BALCIA INUSURANCE SE;
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2023 par lesquelles la société BALCIA INSURANCE s'est désistée de son instance et action à l'égard de l'ensemble des défendeurs ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement signifiées le 28 février 2024 par la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement signifiées le 4 mars 2024 par la société XL INSURANCE COMPANY ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement signifiées le 4 mars 2024 par la société SMABTP ;
L'incident a été fixé à l'audience du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, les sociétés MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, XL INSURANCE COMPANY et SMABTP ont accepté le désistement.
Par ailleurs les autres parties à l'instance n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l'encontre des demandeurs de sorte que le désistement est parfait.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Il n'est justifié d'aucune convention réglant le sort des frais de sorte que la société BALCIA INSURANCE sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d'action de la société BALCIA INSURANCE SE à l’égard de la société GENERALI IARD, la MAF, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SMABTP ;
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance
CONDAMNONS la société BALCIA INSURANCE SE aux dépens ;
Faite et rendue à Paris le 03 Mai 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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