Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° ,8pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11998 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/01540
APPELANTE
Société BRED BANQUE POPULAIRE
représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
18 quai de la Rapée
75012 PARIS
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIMES
Monsieur [R] [H]
8 domaine du Petit chateau
91770 SAINT VRAIN
Madame [U] [N]
8 domaine du Petit chateau
91770 SAINT VRAIN
Représentés par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Selon une offre émise le 8 septembre 2014 et acceptée le 22 septembre suivant, la société BRED BANQUE POPULAIRE - ci-après la BRED - a consenti à [R] [H] et [U] [N], qui souhaitaient financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison :
- un prêt immobilier d'un montant de 135 000 euros et d'une durée de 300 mois comportant une période de décaissement fractionné de 24 mois remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,25% l'an, indiquant un taux effectif global de 4,09% l'an ;
- un prêt immobilier à taux zéro d'un montant de 42 640 euros et d'une durée de 264 mois, comportant une période de décaissement fractionné de 24 mois, indiquant un taux effectif global de 4,09% l'an ;
- un prêt immobilier d'un montant de 76 789 euros et d'une durée de 300 mois comportant une période de décaissement fractionné de 24 mois et deux paliers, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,25% l'an, indiquant un taux effectif global de 4,10% l'an ;
Estimant que ces contrats contrevenaient à plusieurs dispositions du code de la consommation en ce que le taux de période et la durée de celle-ci n'étaient pas mentionnés, [R] [H] et [U] [N] ont fait établir un rapport d'analyse financière destiné à vérifier la conformité des prêts à la réglementation puis par courrier du 21 novembre 2018, ont adressé une réclamation à la banque en invoquant un taux effectif global « incomplet car erroné » ce à quoi la BRED a répondu le 6 décembre 2018 que les TEG avaient été calculés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, précisant alors « à toutes fins utiles » les taux de périodes en cause soit 0,34% pour les prêts n°06247360 et 06247362 et 0,09% pour le prêt n°06247361.
C'est dans ce contexte que par acte du 5 février 2019, les emprunteurs ont fait assigner la BRED devant le tribunal de grande instance de PARIS, en vue notamment de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt et l'application par substitution du taux légal, ordonner le remboursement des sommes qu'ils estimaient indûment perçues et obtenir la communication sous astreinte d'un nouveau tableau d'amortissement.
Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a :
- condamné la BRED à payer à M. [H] et Mme [N] une somme correspondant au 12ème du taux de 0,84% appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt n°0006247360 depuis l'offre de prêt acceptée le 22 septembre 2014, échue à la date de la présente décision ;
- dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au 12ème du taux de 0,84% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
- ordonné à la BRED de communiquer à M. [H] et Mme [N] un échéancier conforme à ces dispositions ;
-condamné la BRED à payer à M. [H] et Mme [N] une somme correspondant au 12ème du taux de 0,85% appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt n°0006247362 depuis l'offre de prêt acceptée le 22/09/2014, échue à la date de la présente décision ;
-dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au 12ème du taux de 0,85% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
-ordonné à la BRED de communiquer à M. [H] et Mme [N] un échéancier conforme à ces dispositions ;
- condamné la BRED à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-condamné la BRED aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ce, aux motifs que :
- en l'absence de mention du taux et de la durée de la période qui sont des composantes du taux effectif global, les emprunteurs doivent être considéré comme n'ayant consenti qu'au taux conventionnel de sorte que la banque doit être condamnée à régler la différence qui s'établit respectivement à 0,84% et 0,85%, soit chaque mois 1/12ème de cet écart ;
- le TEG n'étant par ailleurs pas contesté, il est réputé inclure l'ensemble des coûts du crédit.
Par déclaration en date du 13 août 2020, la BRED a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1110 ancien, 1103 et suivants, 1353 et 1907 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L313-1, L312-4-1, L312-33 et R313-1 du code de la consommation,
Vu les articles 8 et 9 du code de procédure civile,
Vu l'adage « le spécial déroge au général »
Vu l'ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019, publiée au JO le 18 juillet 2019,
DIRE ET JUGER que [R] [H] et [U] [N] ont expressément consenti à l'offre de prêt en l'absence de mention du taux de période ;
DIRE ET JUGER que l'absence de mention du taux de période n'est pas une erreur déterminante de leur consentement ;
DIRE ET JUGER que la BRED n'a pas l'obligation de mentionner le taux de période dans l'offre de prêt ;
DIRE ET JUGER que les dispositions des articles R. 313-1 du code de la consommation ne sont pas prévues à peine de sanction ;
DIRE ET JUGER que l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt n'engendre pas une erreur de TEG supérieure à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation, [R] [H] et [U] [N] n'apportant pas la preuve contraire ;
DIRE ET JUGER que la BRED a communiqué le taux de période à [R] [H] et [U] [N] par courrier en date du 6 décembre 2018 ;
DIRE ET JUGER que l'offre de prêt mentionne la durée de la période ;
DIRE ET JUGER que le TEG mentionné à l'offre de prêt n'est pas erroné ;
DIRE ET JUGER qu'eu égard à l'adage « le spécial déroge au général », la seule sanction d'un TEG erroné dans un crédit immobilier est la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui ne saurait être prononcée en l'espèce, compte tenu de la mauvaise foi des emprunteurs et l'absence de préjudice ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER [R] [H] et [U] [N] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs prétentions ;
ORDONNER la restitution à la BRED par [R] [H] et [U] [N] des sommes versées en exécution du jugement dont appel ;
CONDAMNER solidairement [R] [H] et [U] [N] à payer à la BRED la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Si par impossible et par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes de [R] [H] et [U] [N],
DIRE ET JUGER que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- les emprunteurs ont bénéficié d'un délai suffisant pour vérifier la validité du contrat qu'ils ont finalement accepté en parfaite connaissance de cause ;
- à aucun moment les intimés ne démontrent en quoi la communication du taux de période aurait été déterminante de leur consentement, leur acceptation de l'offre ne le mentionnant pas révèle le contraire, ils font preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat ;
- les dispositions de l'article R. 313-1 II alinéa 1 du code de la consommation ne sont pas prévues à peine de sanction ;
- le défaut de communication du taux de période est uniquement sanctionné par la déchéance totale ou partielle des droits de la banque à condition que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'article L. 313-1 du code de la consommation, ce que les emprunteurs ne démontrent pas.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [R] [H] et [U] [N] demandent à la cour de :
Vu les articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1907, 1134 et 1147 du code civil,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il :
-constaté l'absence de mention du taux de période et de la durée de période dans l'offre du 8 septembre 2014 s'agissant des prêts de 76 789 euros et de 135 000 euros,
-constaté l'absence de consentement des emprunteurs aux coûts globaux des prêts de 76 789 euros et de 135 000 euros,
-jugé en conséquence, que le taux effectif global est incomplet et donc, erroné,
L'INFIRMER pour le surplus,
PRONONCER la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts pour les prêts de 76 789 euros et de 135 000 euros,
ORDONNER la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour les prêts de 76 789 euros et de 135 000 euros,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer aux Consorts [H]-[N] les sommes de 4 509,56 euros et de 12 530,42 euros pour les prêts de 76 789 euros et de 135 000 euros de l'offre de prêt du 8 septembre 2014 compte-tenu de l'absence du taux de période et de la durée de période,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser aux Consorts [H]-[N] les sommes dues au titre de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel à compter du mois de novembre 2018 jusqu'à la décision à intervenir, suivant décompte à communiquer par la Banque,
ORDONNER la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour les échéances postérieures jusqu'au complet remboursement du prêt,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à remettre aux Consorts [H]-[N] un nouveau tableau d'amortissement conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, avec substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts de la BRED BANQUE POPULAIRE,
En tout état de cause,
DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer aux Consorts [H]-[N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- en application de l'article R.313-1 du code de la consommation en vigueur au moment de l'offre de prêt, le taux de période et la durée de la période d'un crédit immobilier doivent être expressément communiqués à l'emprunteur comme des éléments nécessaires à la détermination du taux effectif global, la banque a admis cette absence de communication en y procédant tardivement ;
- la sanction applicable en cas de TEG erroné est la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- dispositions applicables au taux effectif global, irrégularités alléguées et sanction :
L'article R. 313-1 du code de la consommation - dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 01 juillet 2016 applicable au litige - dispose que :
I.- « Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
II.- Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 [incluant les crédits immobiliers] , le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
(...)
III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 313-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ».
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de leur application jurisprudentielle que les irrégularités affectant le taux effectif global et/ou le taux ou la durée de la période, aux termes d'une offre de prêt acceptée, est sanctionnée non par la nullité de la clause de stipulation d'intérêts mais par une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, ce à la condition toutefois que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R.313-1 précité du code de la consommation.
La présentation - qui est identique pour chacun des contrats - permettait aux emprunteurs d'établir un lien entre la périodicité mensuelle des remboursements et la notion de taux de période en tant que composante de calcul du TEG, mais ne disposaient pas de ce taux de période. Cette information devant être portée à leur connaissance en application des dispositions précitées, le tribunal a à juste titre considéré que les irrégularités alléguées étaient constituées. Il n'est en revanche nullement démontré par les intimés que du fait de cette omission ils n'avaient pas consenti au coût global du crédit mais seulement au taux d'intérêt conventionnel, pas plus qu'ils n'établissent l'existence d'une erreur affectant de plus d'une décimale le TEG affiché par la banque dont la fonction informative et comparative n'est en conséquence pas compromise. Le rapport d'analyse financière qu'ils versent aux débats ne contient au contraire aucune observation en ce sens, se limitant à constater que « le taux et la durée de la période ne sont pas affichés en regard du TEG ».
Les irrégularités relevées n'ayant ainsi pu causer aux intimés un quelconque préjudice, elles ne pouvaient donner lieu à une déchéance partielle du prêteur de son droit aux intérêts pour la fraction excédant la part d'intérêt conventionnel à laquelle [R] [H] et [U] [N] ont en effet consenti en prenant connaissance du TEG dont l'exactitude n'est pas autrement discutée.
Le jugement critiqué doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner la restitution par les intimés des sommes versées en exécution du jugement dont appel qui est la conséquence nécessaire de cette décision.
2- dépens et frais irrépétibles :
[R] [H] et [U] [N] qui succombent supporteront la charge des dépens, sans qu'il soit justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE [R] [H] et [U] [N] de leurs demandes au titre de l'omission du taux de période dans l'offre de prêt immobilier d'un montant de 135 000 euros et dans l'offre de prêt immobilier d'un montant de 76 789 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [R] [H] et [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,